Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 sept. 2025, n° 25/01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01700 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNAV
N° de Minute : 1707
Ordonnance du mardi 30 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X SE DISANT [T] [M]
né le 21 Décembre 1997 à [Localité 1] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 30 septembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 30 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 28 septembre 2025 à 12h18 notifiée à M. X SE DISANT [T] [M] prolongeant sa rétention administrative;
Vu l’appel interjeté par M. X SE DISANT [T] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 septembre 2025 à 10h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M X se disant [T] [M] a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet de l’ Aisne le 24 septembre 2025 notifiée à 16h35 en exécution d’une mesure portant interdiction définitive du territoire français du tribunal correctionnel de Versailles du 2 octobre 2023.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 septembre 2025 à 12h18 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [T] [M] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [T] [M] du 29 septembre 2025 à 10h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [T] [M] reprend le moyen de nullité de la procédure de garde à vue soulevé en première instance tiré du défaut de notification des droits et le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de son absence de nécessité et de l’ absence de perspectives d’éloignement vers l’ Algérie . Il soulève le nouveau moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l’assigner à résidence et le nouveau moyen de fond tiré du défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention , de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur l’ exception de nullité de la procédure antérieure
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application de l’article 63-1 du code de procédure pénale , la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure. Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation doit être justifié par des circonstances insurmontables
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Suite à l’interpellation en flagrance pour dégradations de biens privés de M [T] [M] le 23 septembre 2025 à 23h50, il a fait l’objet d’un placement en garde à vue le 24 septembre 2025 à 0h01 mais le procès-verbal de notification du placement en garde à vue et des droits n’a pas été signé par le retenu malgré la mention contraire du document.
Il en résulte une irrégularité de la procédure de garde à vue pour ce motif.
Le premier juge a dûment relevé l’absence de preuve d’une atteinte à ses droits par l’intéréssé qui a pu les exercer. En effet, il est justifié du recours à un médecin et à un avocat à la demande du gardé à vue durant la garde à vue. En outre , l’appelant allègue dans son recours qu’il a souhaité bénéficier du droit de faire contacter sa famille et la mère de son fils en vain ce qui ne résulte pas du document litigieux. Il conteste par ailleurs les circonstances de son interpellation et le déroulement de la garde à vue.
Toutefois, l’appelant a bien signé le procès-verbal de fin de garde à vue établi le 24 septembre 2025 à 16h25 duquel il résulte qu’il n’a pas demandé à bénéficier du droit de faire prévenir un membre de sa famille ou un tiers.
L’ exception de nullité de la procédure sera rejetée
Sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l’assigner à résidence
Ce moyen soulevé pour la première fois en cause d’appel est irrecevable au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant n’a pas soutenu en première instance ce moyen de son recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative
Au surplus, il ressort de la procédure de police que l’étranger, sorti du centre de rétention le 17 septembre 2025 ne justifie pas d’une adresse stable , étant interpellé dans un logement squatté après avoir quitté un centre d’hébergement où il ne se sentait pas en sécurité. Il ne disposait donc pas de garanties de représentation suffisantes outre la menace à l’ordre public représentée par ses antécédents judiciaires tels que décrits dans la requête de la préfecture de sorte qu’aucune mesure moins coercitive n’était applicable.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce puisqu’elle a formulé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 25 septembre 2025 à 15h18 par courriel. Une demande de routing a également été effectuée à cette date à 16h04 à destination de l’Algérie.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La décision querellée est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X SE DISANT [T] [M] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 30 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Claire LEBON
Le greffier
N° RG 25/01700 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNAV
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 30 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. X SE DISANT [T] [M]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X SE DISANT [T] [M] le mardi 30 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’AISNE et à Maître Claire LEBON le mardi 30 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 30 septembre 2025
N° RG 25/01700 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNAV
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