Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 18 déc. 2025, n° 24/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 octobre 2023, N° 23/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
18/12/2025
ARRÊT N° 2025/378
N° RG 24/00066 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P5P2
MPB/EB
Décision déférée du 20 Octobre 2023 – Pole social du TJ de [Localité 5] (23/00025)
V.[L]
[E] [O]
C/
[11]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
[10]
POLE REGIONAL D INSTRUCTION DES LITIGES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [O] a été affilié au régime des travailleurs indépendants du 17 octobre 2016 au 8 août 2018, en qualité d’entrepreneur individuel, notamment gérant de la société [6].
L'[7] ([8]) Midi-Pyrénées lui a notifié une contrainte datée du 28 février 2023, pour un montant de 8 880 euros au titre des cotisations et majorations de retard de 2018.
Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Cahors, saisi de l’opposition à contrainte formée par M. [E] [O], a :
— Déclaré recevable mais mal fondée l’opposition à contrainte formée par M. [E] [O] ;
— Validé la contrainte établie le 28 février 2023 par le directeur de l’URSSAF Midi-Pyrénées pour un montant de 8 880 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période 2018 ;
— En conséquence, le jugement se substituant à la contrainte, condamné M. [E] [O] à payer à l'[10] la somme de 8 880 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période 2018, ainsi qu’aux majorations de retard complémentaires dues en vertu de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;
— Condamné M. [E] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 février 2023, d’un montant de 70,48 euros ;
— Rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
— Condamné M. [E] [O] du paiement des dépens ;
— Débouté l'[10] du surplus de ses demandes.
M. [E] [O] a relevé appel par déclaration du 5 janvier 2024.
Par conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2025 soutenues à l’audience, M. [E] [O] demande à la cour de constater la nullité de la contrainte et d’ordonner l’annulation de la dette mise à sa charge.
Au soutien de sa contestation, il invoque l’absence de réception de la mise en demeure et de notification régulière de la contrainte par l’huissier au regard de l’article 656 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article L244-8-1 du code de la sécurité sociale, il soulève en outre la prescription triennale de l’action en recouvrement.
Il reproche de surcroît à l’URSSAF d’avoir qualifié à tort de rémunérations de gérance les sommes en litige alors qu’il s’agit de remboursements effectués sur un compte courant d’associé, qu’il considère non soumis à cotisations.
Il fait valoir son absence de faute intentionnelle ou manoeuvre dolosive de sa part.
Invoquant une erreur ou une disproportion manifeste de la dette, il sollicite l’annulation de la contrainte, au visa de l’article R243-46 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 octobre 2025 maintenues à l’audience, l'[9] conclut quant à elle à la confirmation du jugement du 20 octobre 2023 et sollicite 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir la régularité de l’envoi de la mise en demeure et de la signification de la contrainte par huissier, ainsi que l’absence de prescription.
Se fondant sur les articles L133-6-1 et D633-1 du code de la sécurité sociale elle invoque l’exigibilité des sommes réclamées, en soulignant que les cotisations sociales constituent une dette personnelle du gérant, le paiement des cotisations générant des droits pour la liquidation de sa retraite.
Invoquant la liasse fiscale, elle fait valoir que les cotisations pour l’année 2018 ont bien été calculées en application de l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur jusqu’à la cessation d’activité indépendante du cotisant le 8 août 2018.
Elle conclut à l’exigibilité de la dette, en contestant le bien fondé de la demande d’annulation, soulignant que l’article R243-46 du code de la sécurité sociale invoqué à ce titre par l’appelant a pour objet l’inscription de sûreté.
À l’audience du 16 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la mise en demeure et la contrainte
Il résulte de l’examen des pièces produites que la contrainte en litige a été précédée d’une mise en demeure émise le 9 janvier 2019, et expédiée par l’URSSAF à l’adresse de M. [E] [O] .
L’enveloppe d’envoi du pli a été retournée à l’expéditeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Dès lors que cette mise en demeure a été régulièrement notifiée à l’adresse de M. [E] [O] , avec avis de passage dûment déposé, celui-ci ne saurait invoquer l’absence de retrait du pli par ses soins pour prétendre que cette lettre ne lui aurait jamais été délivrée.
Quant à la signification de la contrainte émise le 28 février 2023, elle a donné lieu à un avis de passage de l’huissier, établi le 1er mars 2023.
Selon l’article 656 du code de procédure civile, 'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions'.
L’article 658 du même code précise que 'l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe'.
En l’espèce, il résulte des mentions du procès-verbal de signification de la contrainte que l’huissier a respecté les dispositions ci-dessus rappelées.
M. [E] [O], destinataire de l’avis de passage établi par l’huissier à son intention, ne saurait dès lors utilement invoquer l’absence de délivrance régulière de la contrainte en litige.
Les moyens tirés d’une absence de notification régulière ne sauraient dès lors prospérer.
Sur la prescription
Selon l’article L244-8-1 du code de la sécurité sociale, 'le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.'
En application des ordonnances du 25 mars 2020 n° 2020-306 et 2020-312, le délai de prescription a été suspendu pendant 111 jours durant la crise sanitaire du COVID 19, et ce délai a été prolongé d’un an en application de l’article 25 de la loi de finances n° 2021-953 du 19 juillet 2021.
Il en résulte que suite à la délivrance de la mise en demeure du 9 janvier 2019 qui ouvrait un délai d’un mois pour le paiement réclamé, le délai de prescription qui aurait dû expirer le 9 février 2022 a été prorogé au 31 mai 2023 par l’effet des prorogations d’un an et 111 jours ci-dessus rappelées.
La contrainte signifiée le 1er mars 2023 ayant été signifiée avant l’expiration de ce délai, l’action ne saurait dès lors être déclarée prescrite.
Sur l’affiliation et l’exigibilité des cotisations
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 133-6-1, L. 311-3, 11 , L. 622-4, L. 622-7 et D. 632-1 du code de la sécurité sociale que le régime social des indépendants affilie notamment les personnes exerçant les professions industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales, lesquelles regroupent toutes les personnes dont l’activité professionnelle comporte soit l’inscription au registre du commerce, soit l’assujettissement à la taxe professionnelle en tant que commerçant, ainsi que les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale
1: Cass. 2e civ. 26 mai 2016, n° 15-17.272
.
Les cotisations sont dues jusqu’à la cessation effective de l’activité ayant donné lieu à assujettissement.
Les cotisations et contributions sociales étant des dettes personnelles du gérant et non de la société, c’est dès lors à bon droit que l’URSSAF a retenu l’affiliation personnelle de M. [E] [O] à compter du début de son activité, le 17 octobre 2016, jusqu’à la cession de ses parts sociales le 8 août 2018.
Sur les revenus pris en compte pour le calcul des cotisations
Selon l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale, 'les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.'
En l’espèce, la contestation des revenus pris en compte soulevée par M. [E] [O] ne saurait être admise dès lors que c’est par référence à la liasse fiscale présentée par son comptable, faisant apparaître un montant des revenus de 10 800 euros pour l’année 2018, que l’URSSAF a calculé la régularisation des cotisations dues jusqu’au 8 août 2018, date de la cession de ses parts.
C’est par des calculs détaillés dans ses écritures au regard des règles ci-dessus rappelées que l’URSSAF a réclamé, sur ces bases, à M. [E] [O] la somme de 8 442 euros au titre des cotisations et contributions personnelles obligatoires jusqu’au 8 août 2018, outre les majorations de retard à hauteur de 438 euros en application de l’article R243-18 du code de la sécurité sociale, soit un total de 8 800 euros.
La mise en demeure à laquelle fait référence la contrainte en litige récapitule en détail les sommes concernées par la régularisation des cotisations 2018, justifiant le total réclamé.
Sur la demande d’annulation pour disproportion
M. [E] [O] invoque une erreur manifeste d’appréciation de l’URSSAF dans sa procédure de recouvrement et le caractère extravagant de la somme en litige, et prétend qu’en vertu de l’article R243-46 du code de la sécurité sociale la dette pourrait en conséquence être annulée.
Force est cependant de constater que cette prétention n’est justifiée ni en fait, ni en droit.
En effet, la régularité de la demande de l’URSSAF a été ci-dessus admise, étant relevé de surcroît que l’article invoqué par M. [E] [O] est sans lien avec sa prétention à ce titre.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
Sur les dépens et frais annexes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.
M. [E] [O] doit supporter les dépens d’appel.
Les considérations d’équité conduiront à ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que M. [E] [O] doit supporter les dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020
- LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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