Confirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 avr. 2026, n° 26/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/338
N° RG 26/00337 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RM2P
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 13 avril à 16h30
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 avril 2026 à 15H17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[W] [X] [O]
né le 15 Juin 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 11 avril 2026 à16h17
Vu l’appel formé le 13 avril 2026 à 10 h 06 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 avril 2026 à 14h15, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[W] [X] [O]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [R], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de B. [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d’une interdiction du territoire français d’une durée d’un an, prononcé par la préfecture de la Haute-Garonne le 29 avril 2024 ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de Haute-Garonne en date du 10 février 2026, à l’encontre de M.[W] [X] [O] né le 15 juin 2000 à [Localité 1] en Algérie, de nationalité algérienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 mars 2026 par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 13 mars 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative, enregistrée au greffe le 10 avril 2026 à 13h04 sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 avril 2026 à 15h17, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à 16h17, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M.[W] [X] [O] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 avril 2026 à 10 h06 aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants:
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de notification régulière de la décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 13 mars 2026 confirmant l’ordonnance du juge des libertés la détention du 12 mars 2026 prolongeant la rétention;
— l’insuffisance des diligences de l’administration et l’absence de perspectives de mises à exécution de la décision d’éloignement dans un délai raisonnable ;
— l’incompatibilité de l’état de santé du requérant avec un maintien rétention.
Les parties convoquées à l’audience du 13 avril 2026 à 14h15 heures ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [J] [C] laquelle a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet de Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en troisième prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
C’est par de justes motifs que la cour reprend que le premier juge, devant qui avait été soulevée avant toute défense au fond l’irrégularité de la notification de l’arrêt de la cour d’appel ayant confirmé la prolongation de la rétention au motif que cette notification par mail n’avait pas été faite dans une langue que l’intéressé comprend, a estimé à bon droit que l’hypothétique difficulté non établie portant sur la notification d’une décision précédente n’est pas de nature à affecter la recevabilité de la requête soumise à la juridiction à laquelle répond aux exigences posées par l’article R743-1 du CESEDA.
Les ordonnances rendues par la première présidence dans le contentieux de la rétention administrative des personnes étrangères en situation irrégulière sont exécutoires nonobstant pourvoi. Partant, leur notification n’a pas d’incidence sur leur caractère exécutoire et ne portent que sur l’information relative aux voies de recours, laquelle pèse sur la juridiction à l’origine de la décision.
Partant, si la communication en pièce de l’ordonnance confirmative de la précédente prolongation est nécessaire à la recevabilité de la requête de la préfecture conformément, il doit être considéré que la preuve de sa notification au retenu ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 du CESEDA.
Dès lors, la fin de non-recevoir est donc rejetée. La requête de la préfecture est déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
o de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du CESEDA, qui régit la troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, dispose que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions que la deuxième prolongation, tant que la durée maximale de la rétention n’excède pas quatre-vingt-dix jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
La préfecture de la Haute-Garonne fonde sa requête troisième prolongation considérant que l’intéressé faisant l’objet d’une mesure d’éloignement pleinement exécutoire, ce dernier a été assigné à résidence mais n’a pas respecté les obligations de pointage. Le 5 novembre 2025 il a été interpellé et incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2] [Localité 3]. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois sur jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 5 novembre 2025 pour offre ou cession d’en autoriser de produits stupéfiants et non-respect de l’obligation des présentations périodiques aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence. Après avoir été entendu et informé de ses droits, une décision de placement en centre de rétention a été prise le 10 février 2026 après examen de sa situation et en l’absence de garanties de représentation propre à prévenir le risque de fuite il a été placé au centre de rétention de [Localité 4]. La préfecture fait valoir l’alinéa premier de l’article susvisé mentionnant la menace pour le public ainsi que les alinéas suivants en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Lors de son audition il ressort que l’intéressé a déclaré être de nationalité algérienne.
Le 4 février 2026, les autorités consulaires algériennes à [Localité 2] ont été saisies par les services de la préfecture d’une demande d’identification en vue de délivrance d’un laissez-passer. Il devait être auditionné par les autorités consulaires algériennes le 18 mars 2026 mais a émis un refus. Suite à une nouvelle demande de date d’audition devant les autorités consulaires algériennes, il ressort que son audition est prévue le 15 avril 2026 au centre de rétention.
En l’espèce, la préfecture de Haute-Garonne fonde sa requête en 3ème prolongation à titre subsidiaire sur l’alinéa 3 de l’article L742-4 du CESEDA, lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement.
La préfecture explique que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et indique que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Elle expose que si des difficultés diplomatiques récentes entre la France et l’Algérie ont été évoquée dans la presse cela ne démontre nullement que toute perspective d’éloignement est impossible alors que le consulat d’Algérie a été saisi d’une demande de laissez-passer qu’un tel document a pu être obtenu pour un autre dossier.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
Force est de constater enfin que la requête de la préfecture de la Haute-Garonne est fondée au regard des alinéas 1, 2 et 3 de l’article L742-4 du CESEDA tant pour la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé que pour l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison de la délivrance de documents de voyage qui doit intervenir à bref délai.
D’autre part, c’est par de justes motifs que le premier juge a retenu qu’il n’était pas établi que les soins dont l’intéressé doit bénéficier aux termes du certificat médical versé aux débats ne peuvent l’être ni dans le cadre de sa rétention administrative ni dans l’hypothèse de son éloignement. Il s’ensuit que ce moyen sera rejeté.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M.[W] [X] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 avril 2026 à 15 h17,
REJETONS la fin de non-recevoir et les autres demandes de M.[W] [X] [O],
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 avril 2026 à 15h 17 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [W] [X] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A. TOUGGANE V. FUCHEZ
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