Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 29 nov. 2024, n° 23/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 19 juin 2023, N° 20/00945 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1607/24
N° RG 23/00894 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U77A
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LILLE
en date du
19 Juin 2023
(RG 20/00945 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4] (BELGIQUE)
représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Octobre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [S] [U] a été engagée par la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 8 juillet 2010 en qualité d’assistante clientèle puis de conseiller clientèle.
Suivant courrier remis en main propre du 4 mars 2020, Mme [S] [U] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 11 mars 2020 avec mise en pied conservatoire.
Par courrier du 16 mars 2020, la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a convoqué Mme [S] [U] à un conseil de discipline le 24 mars 2020, reporté au 17 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 22 juin 2020, Mme [S] [U] a été licenciée pour faute grave.
Le 10 novembre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 19 juin 2023, lequel a :
— dit que le licenciement de Mme [S] [U] est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des salaires mensuelles de Mme [S] [U] à 2340 euros,
— condamné la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à payer à Mme [S] [U] :
— 15000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5850 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4680 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 468 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances de nature salariale et du prononcé de la présente décision, pour les créances de nature indemnitaire,
— débouté Mme [S] [U] du surplus de ses demandes,
— débouté la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE du surplus de ses demandes,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— limité l’exécution provisoire à ce que de droit,
— condamné la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE aux dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE le 10 juillet 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE transmises au greffe par voie électronique le 21 février 2024 et celles de Mme [S] [U] transmises au greffe par voie électronique le 23 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024,
La société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE demande :
A titre principal :
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [S] [U] du surplus de ses demandes,
— de juger régulière la procédure de licenciement de Mme [S] [U],
— de confirmer le licenciement pour faute grave de Mme [S] [U],
— de débouter par conséquent Mme [S] [U] de ses demandes et prétentions,
— de condamner Mme [S] [U] au paiement d’une indemnité d’un montant de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— de limiter le montant de l’indemnité de licenciement qui serait accordée à 5800 euros,
— de limiter le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à Mme [S] [U] du fait du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement à 6960 euros, correspondant à la somme de 3 mois de salaire,
— en toute hypothèse, de débouter Mme [S] [U] de sa demande d’indemnisation complémentaire au titre du préjudice moral.
Mme [S] [U] demande :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse,
— d’infirmer le jugement sur le quantum des sommes allouées,
— de condamner la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à lui payer :
— 16101,26 euros d’indemnité de licenciement,
— 23400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral complémentaire,
— de confirmer le jugement sur les montants alloués au titre du préavis et des congés payés afférents,
Le tout avec intérêts au taux légal,
— de condamner l’employeur à payer 5000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la validité de la procédure disciplinaire issue de la convention collective afférente au contrat de travail de Mme [S] [U]
Attendu qu’en application de l’article L 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l’espèce, lorsque l’irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient (') sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à moins d’un mois de salaire ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [S] [U] conclut au caractère infondé de la rupture de son contrat de travail au motif que la procédure conventionnelle de consultation préalable au licenciement n’a pas été respectée ;
Que toutefois, il résulte des dispositions légales susvisées que le non-respect des dispositions conventionnelles en la matière ne constitue qu’une irrégularité formelle n’ayant pas pour effet d’invalider le licenciement prononcé ultérieurement ;
Que dans ces conditions, les arguments avancés par la salariée cet égard ne sont pas fondées ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu’aux termes de de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité ;
Que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Qu’en l’espèce, la lettre de licenciement du 21 juin 2020, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à notre entretien préalable du 11 mars 2020, à l’issue duquel un dossier de comparution détaillant les manquements qui vous sont reprochés vous a été remis, ainsi qu’au conseil de discipline, initialement prévu le 24 mars, qui s’est tenu le 17 juin 2020 en raison de la crise sanitaire et de la période de confinement.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement immédiat, motivé par la gravité des faits suivants:
Suite à une réclamation client (M, [V]), votre Directeur d’agence a informé le service DRC-FFD que le client affirmait ne pas être le signataire de l’offre de crédit.
Il ressort des investigations menées que le prêt n" 10001377146, instruit par vous le 12 octobre 2019, a été édité dans Green le 23 octobre à 10h33 et le retour signature a été saisi comme ayant eu lieu le même jour à 10h47, soit 14 mn plus tard, Ces 2 opérations sont réalisées sous votre matricule.
Or, le 29 octobre, le client, inquiet de ne pas voir son prêt débloqué, se rend à l’agence de [Localité 6] où il est reçu par le Directeur, Monsieur [M] [E]. C’est dans ce cadre que le client apprend qu’il aurait signé le contrat de prêt le 23 octobre ce qui lui était impossible puisqu’il n’était pas présent dans le département à cette date.
Interrogée par DRC-FFD, vous avez confirmé avoir édité les offres de prêt, puis les avoir déposées dans une bannette dans votre bureau avant de sortir. Vous avez nié les avoir signées et vous avez indiqué ignorer qui pouvait l’avoir fait, tout en orientant les Investigations sur 2 de vos collègues.
Lors de la remise du courrier de convocation à entretien préalable, vous avez persisté à nier avoir signé l’offre de prêt mais vous avez reconnu y avoir indiqué, de votre main, la date et le lieu.
Vous avez confirmé ce dernier point lors de l’entretien préalable au cours duquel vous avez précisé:
— Avoir informé par mail votre manager d’une anomalie concernant ce dossier
— avoir reçu le client avant même que votre manager le reçoive.
Or, après vérification de votre boîte mail, il apparaît clairement que vous n’avez pas envoyé ce de mail à votre manager concernant ce dossier avant son entretien du 29 octobre avec le client.
Par ailleurs, l’analyse graphologique des mentions portées sur l’offre de prêt conclut:
— « nous affirmons que les écrits et signatures portées sur le document de question proviennent d’un seul et même scripteur et qu’il corresponde à l’écriture et à la signature de Mademoiselle [S] [U] pour la majorité des critères analysés que ce soit dans la forme, le geste, le trait »,
— « nous pouvons ainsi globalement conclure que c’est Mademoiselle [S] [U] qui a écrit, paraphé et signé le document d’emprunt, en lieu et place de ses clients »
Malgré l’analyse graphologique, l’utilisation de votre matricule, le temps écoulé (14 mn) entre l’édition des offres et le retour signature et l’aveu que vous êtes bien l’auteur des dates et lieux sur l’offre de prêt, vous avez persisté à nier en être le signataire.
Lors du conseil de discipline vous avait maintenu votre argumentaire ajoutant que vous aviez envoyé un mail à votre manager le 29 octobre 2019 à 16h42.
Ce mail, que vous n’avez pas produit, n’apporte aucun élément nouveau puisqu’il intervient après l’entretien entre votre manager le client et non avant comme vous nous l’affirmiez.
Toutefois, face à une telle précision huit mois après les faits, nous avons de nouveaux investiguer.
Quelle ne fut pas notre surprise de constater que, malgré notre mise à pied, vous étiez rendus à l’agence d'[Localité 5] le 9 juin 2020 que vous étiez connectée à votre poste de travail et que vous ressortiez de l’agence avec des documents dans votre sac à main.
Enfin, au cours de votre entretien avec DRC/FFD vous n’avez pas hésité à jeter le doute sur vos collègues, expliquant avoir de mauvais rapports avec certains d’entre, notamment votre binôme [I] [R] et ce dans des termes insultants voir homophobes (« l’autre con » « l’autre tarlouze »)
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre licenciement prendra effet et la date d’envoi de cette lettre, et votre contrat de travail se terminera à cette date, sans préavis ni indemnité. (') » ;
Attendu que la matérialité des faits reprochés à Mme [S] [U] sont constants, en dehors du fait que Mme [S] [U] prétend avoir envoyé un mail à son manager avant que celui-ci ait reçu le client concerné par le litige, M, [V] ;
Qu’il résulte de l’examen des pièces produites aux débats et de la lecture des conclusions des parties que finalement, les griefs reprochés reposent finalement essentiellement sur deux éléments :
— l’existence d’une « expertise graphologique désignant Mme [S] [U] comme l’auteur de la signature déniée par M, [V],
— le fait qu’alors que l’utilisation par la salariée de son ordinateur est soumise au préalable à l’insertion d’un code secret qui lui est propres, il apparaît que l’offre litigieuse a été éditée le 23 octobre 2020 à 10h33, alors que l’offre est mentionnée signée 17 mn plus tard ;
Attendu que le document de présentation de « l’expert » dont l’employeur se prévaut Mme [O] [G] se présente comme spécialisée en « conseil en recrutement, analyse graphologique coaching en recherche d’emploi et repositionnement professionnel » ;
Qu’il y a tout lieu de considérer que les analyses graphologiques dont elle fait état correspondent à l’étude et l’interprétation de l’écriture dans le but de comprendre les traits de personnalité d’un individu ;
Que par conséquent, les conclusions de son rapport, si péremptoires soient-elle, ne saurait constituer une quelconque preuve de l’imputabilité de la signature en cause à la salariée ;
Attendu qu’en outre, il apparaît que le jour des faits incriminés, Mme [S] [U] a dû quitter précipitamment le bureau pour des raisons médicales ;
Qu’alors que la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE se prévaut de la charte informatique relative à la mise en place relative entre autre au codes secret alloué à chacun des salariés, Mme [S] [U] soutient qu’elle avait laissé son matériel informatique ouvert ;
Que l’employeur ne produit aux débats aucun témoignage susceptible d’établir que la pratique du personnel en matière d’utlisation du matériel informatique est contraire à l’affirmation de l’intimée ;
Qu’il n’est pas démontré que les collègues de Mme [S] [U] ont été entendus sur l’incident dans le cadre des investigations dont l’employeur se prévaut, alors que seul est produit au dossier un document émanant de M. [I] [R], binôme de la salariée, rédigées en dehors des dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile, aux termes duquel celui-ci ne fait que déclarer, s’agissant du litige, qu’il n’a pas traité un message relatif à l’offre de M, [V] ;
Qu’il s’ensuit que la preuve de l’imputabilité de la signature pacifiée de ce dernier à Mme [S] [U] n’est pas formellement établie ;
Qu’en tout état de cause, le doute doit profiter à la salariée ;
Attendu qu’en outre, le fait pour Mme [S] [U] d’avoir parlé de son collègue en des termes inconvenants, dans le cadre de son audition devant le conseil de discipline ne suffit pas, compte tenu de la tension de ce type d’entretien et de l’ancienneté de la salariée, à constituer un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture de son contrat de travail ;
Que dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de dire que le licenciement de Mme [S] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Que la demande formée par la salariée au titre de l’indemnité de préavis sera donc accueillie ;
Que par ailleurs, le licenciement de Mme [S] [U] étant jugé sans cause réelle et sérieuse, et donc nécessairement non constitutif d’une faute grave, c’est à bon droit que Mme [S] [U] réclame une indemnité de 16 101,26 €, conformément à la convention collective du crédit agricole qui prévoit l’octroi d’une indemnité en cas de licenciement on fondée sur une faute grave, assise sur les modalités de calcul reprise par l’intimée, étant fait observer que l’appelante, tout en contestant l’application des dispositions conventionnelles en cause, ne remet pas en cauise le quantum réclamé;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (pour être née en 1989), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci (pour avoir été engagée en juin 2010) pour fixer le préjudice à 9.000 euros en application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral complémentaire
Attendu que Mme [S] [U] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier distinct de celui réparé dans le cadre des dispositions légales susvisées ;
Que Mme [S] [U] doit donc être déboutée de sa demande ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a condamné la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à payer à Mme [S] [U] :
— 15000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5850 euros à titre d’indemnité de licenciement,
STATUANT à nouveau pour ces deux points,
CONDAMNE la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à payer à Mme [S] [U] :
-9.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 16 101,26 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE aux dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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