Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 3 juil. 2025, n° 22/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 15 décembre 2021, N° 19/04901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
ph
N° 2025/ 238
Rôle N° RG 22/00429 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVGX
[F] [I]
[H] [A] épouse [I]
C/
[K] [X] épouse [R]
[S] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
SELAS LAWTEC SOCIETE D’AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 15 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04901.
APPELANTS
Monsieur [F] [I]
demeurant '[Adresse 15]
représenté par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [H] [A] épouse [I]
demeurant '[Adresse 15]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEES
Madame [K] [X] épouse [R]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [S] [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [I] et Mme [H] [A] épouse [I] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 5] d’une superficie de 370 m², sur la commune de [Localité 13], acquise de [W] [G] [R] selon acte notarié du 19 mai 1980, l’acte précisant que la parcelle F n° [Cadastre 5] provient de la division de la parcelle F n° [Cadastre 4] appartenant à [W] [R], selon document d’arpentage n° 154 dressé par M. [T] [B] géomètre-expert, du 30 avril 1980, le surplus cadastré F n° [Cadastre 6] restant au vendeur.
Mme [S] [R] et Mme [K] [X] épouse [R] (ci-après les consorts [R]) sont propriétaires indivises de la parcelle contiguë cadastrée section F n° [Cadastre 6].
Le 17 avril 2019, le centre des finances publiques a adressé aux parties en la cause, un courrier comportant « rectification de limite sur le plan cadastral ' commune de [Localité 13] » comportant trois annexes :
— le document modificatif du parcellaire cadastral (DMPC) n° [Cadastre 2] établi par M. [T] [B] en 1980 (annexe 1),
— la limite prévue dans ce DMPC signé par les propriétaires de l’époque M. [I] et M. [W] [R], non correctement reportée (annexe 2),
— le plan cadastral modifié afin de corriger cette erreur et de la corriger telle qu’elle était prévue dans le DMPC (annexe 3).
Par exploit d’huissier du 10 octobre 2019, M. et Mme [I] ont assigné les consorts [R] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir principalement, reconnaître l’usucapion de la partie entre leur parcelle F [Cadastre 5] et la [Adresse 16] et interdire sous astreinte le passage des consorts [R] sur leur propriété, subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise pour fixer la limite séparative entre leurs parcelles respectives.
Les consorts [R] ont conclu au débouté de ces demandes et reconventionnellement sollicité la démolition des ouvrages édifiés par M. et Mme [I] sur leur parcelle.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— débouté M. et Mme [I] de leur demande au titre de la prescription acquisitive d’une partie de la parcelle cadastrée section F numéro [Cadastre 6],
— rejeté la demande subsidiaire d’expertise judiciaire,
— condamné M. et Mme [I] à la suppression de l’empiètement réalisé sur la parcelle de Mme [S] [R] et Mme [K] [R] née [X],
— condamné M. et Mme [I] à payer à Mme [S] [R] et Mme [K] [R] née [X], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de leur conseil,
— jugé n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a considéré :
— qu’il n’est pas démontré une possession paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis 1989, l’occupation étant une simple tolérance, rendant inutile la demande subsidiaire d’expertise,
— que la réalité de l’empiétement n’est pas contestée.
Par deux déclarations successives du 11 janvier 2022 et du 4 février 2022, M. et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise à la demande de M. et Mme [I].
C’est Mme [U] [V] [O] qui a déposé son rapport définitif le 26 avril 2024.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 10 avril 2025, M. et Mme [I] demandent à la cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 15 décembre 2021 sous le n° RG 19/04901 qui a statué sur les chefs suivants :
— déboute M. et Mme [I] de leur demande au titre de la prescription acquisitive d’une partie de la parcelle cadastrée section F numéro [Cadastre 6],
— rejette la demande subsidiaire d’expertise judiciaire,
— condamne M. et Mme [I] à la suppression de l’empiètement réalisé sur la parcelle de Mme [S] [R] et Mme [K] [R] née [X],
— condamne M. et Mme [I] à payer à Mme [S] [R] et Mme [K] [R] née [X], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. et Mme [I] aux entiers dépens distraits au profit de Me Alexandre Zago,
Statuant à nouveau :
— juger qu’ils ont acquis par usucapion la partie entre leur parcelle F [Cadastre 5] et la [Adresse 16] dont le confront est constitué par la ligne AGHIJKLM,
— juger que la limite séparative entre les parcelles sises à [Localité 14] cadastrées section F n° [Cadastre 5] ([I]) et [Cadastre 11] (issue de [Cadastre 6]) s’établira selon la limite AGHIJKLM tracée sur le plan figurant en annexe n° 1 du rapport d’expertise de Mme [V] [O] laquelle reflète la commune intention des parties de l’époque en 1980 entre les époux [I] et feu [G] [R],
— débouter Mme [S] [R] et Mme [K] [R] née [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions principales ou subsidiaires, car :
— la limite AB est une limite simpliste tracée sur un fond de plan cadastral qui n’est qu’une représentation graphique simplifiée de la réalité et non une représentation topographique exacte, alors qu’il existait de multiples murs de soutènement sur la parcelle vendue,
— il n’est pas prouvé que les ouvrages et aménagements dessinés sur l’annexe 1 précitée et représentés au-delà de la ligne tracée entre les points A et B auraient été réalisés il y a moins de trente années, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à les supprimer ni les démolir,
— elles ne justifient pas de l’existence d’un préjudice leur ouvrant droit à la perception d’une somme de 100 000 euros (sic),
— condamner Mme [S] [R] et Mme [K] [R] née [X] à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger que la partie la plus diligente pourra faire publier à ses frais :
— auprès du service de la publicité foncière territorialement compétent la copie exécutoire de la décision à intervenir,
— auprès du service du cadastre les rectifications qu’imposera l’arrêt à venir, moyennant un document modificatif du parcellaire cadastral.
M. et Mme [I] font valoir en substance :
Sur la revendication de propriété,
— qu’ils ont occupé et entretenu à la vue de tous la parcelle de terre matérialisée par le cadastre dans l’annexe 2 (avant modification – pièce 5) pendant plus de trente ans de manière continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires,
— qu’ils avaient également construit un mur, posé un grillage et installé un portail en 1996,
— qu’ils avaient d’ailleurs construit un mur de soutènement sur une longueur de 20 mètres environ en 2002/2003,
— que de nombreuses personnes attestent de cette possession sans équivoque depuis plus de trente ans,
— que l’accès à leur propriété se fait depuis 1980, soit plus de trente ans, par cette partie donnant sur la route du Col de l’âne,
— qu’ils ont fermé par une chaîne cet accès, ce qui démontre bien un acte matériel de possession démontrant l’intention du revendiquant de se comporter comme propriétaire de la parcelle revendiquée,
— qu’ils sont les seuls à s’être préoccupés de préserver les droits de cette parcelle en remettant en cause la station d’épuration située à proximité et causant un trouble aux riverains,
— qu’ils n’ont nullement accepté les limites de propriétés telles que modifiées en 2019, tel que prétendu par les consorts [R], ce qui constitue un aveu judiciaire des consorts [R] que la tentative de modification de leur part ne remonte qu’à l’année 2019,
— que les consorts [R] manquent de cohérence en contestant l’existence du potager, dont elles sollicitent à titre reconventionnel, la suppression,
— que le respect des règles d’urbanisme n’est pas une condition supplémentaire prévue pour l’application de l’article 2261 du code civil,
— que le document produit par les consorts [R] et intitulé « convention EDF » n’a aucune incidence sur le litige en cours car il ne concerne nullement la limite divisoire entre F 647 et F 648,
— que les consorts [R] ne produisent aucune pièce antérieure à 2019, qui ferait échec à l’usucapion,
— que le prétendu état d’enclave évoqué par les consorts [R] et la privation du seul accès à leur parcelle, n’est pas démontré,
— qu’en tout état de cause, un état d’enclave ne serait pas un argument permettant de faire échec à leur action,
— que le courrier de mai 2009 émanant de Mme [S] [R] est dépourvu de toute valeur et il est étonnant que le tribunal ait pu fonder sa décision en partie sur ce courrier,
— qu’ils n’ont jamais sollicité d’autorisation pour l’apposition des chaînes,
Sur le rapport d’expertise,
— que la limite AB demandée par les consorts [R] est contraire à la volonté des parties, par référence à la partie de son rapport intitulée « D’après les marques extérieures et les us et coutumes », en pages 44 et suivante, l’expert s’étant livré à un remarquable travail de recherches cadastrales en recoupant les sources,
— que ce sont aux consorts [R] de démontrer que les ouvrages se situant au-delà de cette ligne AB, ont été édifiés il y a moins de trente années, alors qu’on ne lit aucun développement de cette nature dans leurs conclusions,
— que si on privilégie, comme ils le demandent, la limite AGHIJKLM, les ouvrages au-delà de la ligne sont en nombre moins importants, mais la conclusion est la même : il n’existe aucun élément certain permettant de dater leur édification,
Sur la demande adverse de dommages et intérêts,
— qu’elle est fantaisiste alors que le litige est né d’une rectification qui leur a été imposée par le service du cadastre, sans qu’ils aient eu leur mot à dire,
— que pendant plus de trente ans, ils se sont crus légitimement propriétaires de cette langue de terrain, dont les consorts [R] se sont désintéressés,
— que le préjudice n’est pas démontré.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 30 juillet 2024, les consorts [R] demandent à la cour de :
Vu l’article 2261 du code civil,
Vu l’article 2272 du code civil,
Vu les articles 544 et 545 du code civil,
Vu la jurisprudence,
— confirmer le jugement du 15 décembre 2021,
En conséquence, et statuant de nouveau,
A titre principal :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. et Mme [I],
— juger que la limite de propriété entre les parties est la limite sous traits/points rouges la limite divisoire créée à partir du document d’arpentage n° 154 (numéro d’ordre au registre de constatation des droits 3658) du 30 avril 1980 soit une ligne droite entre les points A et B revendiquée par elles, qui correspond au plan cadastral rectifié en 2019,
A titre subsidiaire :
— ordonner la suppression de l’empiètement,
— ordonner la démolition de tous les ouvrages édifiés par M. et Mme [I] en violation sur la parcelle leur appartenant,
En tout état de cause :
— condamner M. et Mme [I] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner M. et Mme [I] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Alexandre Zago, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, en ce y compris les frais d’expertise qu’ils ont assumés et les frais relatifs à l’implantation des bornes,
— condamner M. et Mme [I] à leur régler la somme de de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [R] répliquent :
Sur l’absence de prescription acquisitive trentenaire,
— que les seuls actes matériels de possession sont épars et ne permettent donc pas de bénéficier de l’usucapion,
— que le rapport d’expertise vient abonder dans leur sens,
— que les époux [I] ne justifient ni d’actes de possession, ni même d’une intention de se comporter comme propriétaires de la parcelle qu’ils revendiquent,
— que par aveu judiciaire, les époux [I] mentionnent avoir réalisé un mur dans les années 2002/2003 ce qui est inférieur à trente ans,
— que les arrêts rendus relatifs à un litige en lien avec la station d’épuration, très éloignées desdites parcelles, ne permettent pas d’attester que les consorts [I] ont défendu les intérêts de la parcelle litigieuse,
— qu’un simple coup d''il rapide permet de constater l’absence de potager en 2003 ce qui démontre une possession discontinue, et en tout état de cause non trentenaire,
— qu’à toutes fins, la cour doit savoir que les travaux ont été réalisés en violation des autorisations d’urbanisme, ce qui informe sur l’attention toute particulière que les consorts [I] portent au respect des règlements,
— que le plan du Geotech, géomètre expert, ne constitue en aucun cas un bornage contradictoire mais correspond à un relevé altimétrique purement informatif et non opposable,
— que les attestations produites ne font état que d’un passage des époux [I] mais n’établissent nullement des actes de possession de la parcelle revendiquée, étant ici rappelé que le passage étant discontinu, il ne peut fonder une quelconque usucapion,
— qu’il est impossible d’accéder au terrain de M. et Mme [I] par cet endroit, s’agissant d’une restanque qui surplombe leur habitation secondaire n’y permettant aucun accès comme en atteste la photographie ci-après où les époux [I] ont installé une échelle pour accéder depuis leur parcelle basse à la leur, en partie haute,
— que le procès-verbal de constat ne permet de faire état que d’une situation à un instant précis sans démontrer la réalisation d’actes matériels de possession pendant trente ans,
— que la cour prendra connaissance du plan du géomètre expert datant de 1980 qui établit de façon claire et non équivoque les limites séparatives telles qu’acceptées par les époux [I] et que la force probante de ce bornage contradictoire est reprise dans le rapport d’expertise judiciaire, limpide sur ce point,
— que les photographies datées qu’elles produisent, permettent de constater que la partie du terrain revendiquée par les consort [I] n’a pas été entretenue de façon régulière pendant une période trentenaire, ainsi que l’absence de potager et de tout autre ouvrage,
— que les consorts [I], soutiennent dans, leurs écritures que : « L’accès à leur propriété se fait depuis 1980, soit plus de trente ans, par cette partie donnant sur le Col de l’Ane », ou encore qu’ils sont victimes « d’une tentative d’appropriation de cette portion de terre », mais que ces déclarations sont fausses,
— que les époux [I] ont d’ailleurs construit leur mur de soutènement selon les limites telles que prévues par le bornage réalisé en 1980, à quelques m² près,
— que la convention EDF fournie datée du 6 novembre 1984 a été envoyée à feu [W] [G] [R] par M. [I] : elle contenait un plan cadastral avec l’implantation des poteaux électriques mais aussi la division de la parcelle F [Cadastre 4] en F [Cadastre 5] et F [Cadastre 6] dont le tracé est celui actuel et juste, mettant en évidence que les époux [I] connaissaient parfaitement les limites réelles qu’ils réfutent ce jour,
— qu’il ressort de la consultation de leur permis de construire déposé en 1996, que les époux [I] ont débuté la construction du mur de séparation en 2002/2003 bien que l’accord de ce dernier n’ait pas été validé par la mairie,
— que les pièces produites ne permettent pas de justifier une usucapion,
— que le rapport d’expertise précise bien par l’étude d’éléments objectifs, qu’il est manifeste que le mur qui serait l’un des actes de possession les plus manifestes, n’est pas trentenaire, car réalisé après la vente par [W] [G] [R] aux époux [I],
— que les arguments relatifs au bornage sont inopérants et opportunistes,
— que la chaine a été installée par les consorts [I], avec l’accord de Mme [R] afin d’éviter toute intrusion sur la propriété,
— que la limite proposée par l’expert [M] revient à légitimer l’empiétement du portail installé illégalement par les consorts [I] et va donc engendrer une action en suppression de l’empiétement, raison pour laquelle il convient de privilégier la limite qui avait été reconnue et actée par les parties lors du bornage contradictoire réalisé par M. [B] en 1980 à savoir la limite AB,
— que la reconnaissance de l’usucapion aurait pour effet d’entraîner l’enclave de la parcelle F [Cadastre 6],
A titre subsidiaire (sic), sur la demande reconventionnelle de suppression de l’empiétement,
— que l’empiétement a été reconnu par aveu judiciaire, et il a été démontré que les auteurs de l’empiétement ne peuvent se prévaloir de l’usucapion,
— qu’il s’agit d’une partie du portail d’entrée et du mur de soutènement construit, les gravats, le potager, les chaînes et tout autre ouvrage édifié en violation de leur droit de propriété,
Sur la demande de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du code civil,
— qu’il ressort des différents constats d’huissier mais également des constats réalisés par l’expert judiciaire lors de la visite sur les lieux, que les consorts [I] ont volontairement entreposé un amas de gravats sur la parcelle litigieuse afin de les priver de la jouissance de leur parcelle,
— qu’il ressort de ce simple constat que les consorts [I] leur ont causé un préjudice, qu’il convient de réparer,
— que ce dommage trouve sa cause dans un acte de malveillance de la part des appelants.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2025.
L’arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la revendication de propriété par M. et Mme [I]
M. et Mme [I] revendiquent la propriété d’une bande de terre par prescription trentenaire conformément à la limite AGHIJKLM tracée sur le plan figurant en annexe n° 1 du rapport d’expertise de Mme [V] [O], ce qui signifie par là-même qu’ils reconnaissent qu’ils ne disposent pas de titre sur cette bande de terre.
Il est opposé que c’est la ligne droite entre les points A et B, qui correspond au plan cadastral rectifié en 2019.
La prescription acquisitive est aux termes de l’article 2258 du code civil, un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2272 du code civil énonce que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, abrégé à dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble.
L’article 2261 du code civil prévoit que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’article 2265 du même code précise que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
La loi détermine des causes de suspension et d’interruption du délai de prescription et notamment la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription selon l’article 2241 du code civil, qui précise qu’il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Aux termes de son rapport d’expertise, Mme [V] [O] a retracé sur un plan d’état des lieux, différents tracés :
— AC correspondant à la limite appliquée par les services du cadastre après la division de la parcelle F n° [Cadastre 4],
— ADEF correspondant à la revendication initiale de M. et Mme [I], non maintenue en cause d’appel, avec une clôture entre les points A et D, un mur restanque entre les points D et E et prolongement jusqu’au mur en béton en F (très proche du point C), incluant le potager dont il est contesté qu’il existe depuis plus de trente ans,
— AB correspondant au document d’arpentage établi par M. [B] lors de la division de la parcelle cadastrée F n° [Cadastre 4] le 30 avril 1980, en deux parcelles cadastrées S n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], étant observé que la parcelle F n° [Cadastre 6] a été postérieurement divisée en les parcelles F n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ; ce tracé est réclamé par les consorts [R],
— AGHIJKLM, correspondant au tracé revendiqué en dernier lieu par M. et Mme [I], avec entre les points G, H, I, J l’ancien mur restanque existant sur le plan Geotech conseil en 2003, entre les points K et L un muret de soutènement qui borde l’accès [I], et entre les points L et M portion de mur restanque avec prolongement jusqu’à la route du Col de l’âne,
— ANOLM permettant de régulariser les murs existants.
L’expert est d’avis après examen des photos IGN du 21 juillet 1981, 25 juillet 1982 et 4 juin 1999, que le mur de soutènement construit par M. et Mme [I] en 1996 est venu remplacer un ancien mur restanque existant entre les parcelles F n° [Cadastre 10] (divisée en 2010 en trois nouvelles parcelles F n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]) devenue propriété [I] selon acte notarié du 31 août 1979 prolongée par la parcelle acquise F n° [Cadastre 5] le 19 mai 1980, jusqu’à la route du Col de l’âne, et l’ancienne parcelle F n° [Cadastre 4]. L’expert a en effet relevé sur les clichés, qu’il existait deux chemins depuis la route du Col de l’âne, l’un sur la parcelle F n° [Cadastre 5] aménagé pour la desserte de la villa [I] bordé au Sud par un mur restanque et un muret de soutènement en contrebas d’un haut talus, et un chemin qui traverse la propriété d'[Z]. L’expert a constaté que les murs restanques existants avant division ne sont pas rectilignes et que leur tracé est éloigné de celui simplifié de la limite divisoire portée sur le document d’arpentage établi le 3 novembre 1980. L’expert estime ainsi que la limite AGHIJKLM est celle qui aurait dû figurer sur un plan régulier de division lorsque M. [B] a établi son document d’arpentage en 1980.
Il est relevé que le point G est situé en deçà du tracé AB réclamé par les consorts [R], de même que le point H.
Quant aux points I, J, K, L, M situés au-delà, sur la parcelle cadastrée en dernier lieu F n° [Cadastre 11] (provenant de la division de la parcelle anciennement cadastrée F n° [Cadastre 6]), propriété des consorts [R], il y a lieu de suivre l’avis de l’expert, qui est motivé sur l’état naturel des lieux et l’existence de murs restanques remplacés, permettant d’en déduire la preuve d’une possession trentenaire depuis l’acquisition selon l’acte notarié du 10 mai 1980 et les aménagements constatés sur les clichés IGN depuis le 21 juillet 1981, suivant le tracé passant par les points A, G, H, I, J, K, L, M du plan annexe n° 1 dressé par l’expert Mme [U] [V] [O] et qui aboutit à des surfaces échangées de 12 m² par M. et Mme [I] et 33 m² par les consorts [R].
Cette possession présente les caractères de paisibilité, publicité, non équivocité et à titre de propriétaire depuis au moins le 21 juillet 1981 et il ne ressort d’aucune des pièces produites par les consorts [R], qu’une contestation y aurait été émise avant l’année 2019.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [I] de leur demande au titre de la prescription acquisitive d’une partie de la parcelle cadastrée F n° [Cadastre 6].
Sur la demande reconventionnelle des consorts [R] de suppression de l’empiétement
Aux termes du rapport d’expertise, avec la limite AGHIJKLM, les empiétements sont constitués par :
— le potager et les clôtures qui l’entourent,
— la partie du mur de soutènement édifié au cours de l’année 2003 sur une longueur d’environ 7 mètres linéaires,
— la plantation de trois oliviers et deux arbres fruitiers après construction du mur de soutènement en 2003,
— la partie du portail édifiée après ou au cours de l’année 1998 sur une longueur d’environ 80 centimètres linéaires,
— le tas de remblais/gravats aménagé après dépôt des voitures épaves en 2009,
— la chaîne en bordure de la route du Col de l’âne mise en place après dépôt des voitures épaves en 2009.
Les consorts [R] demandent la suppression d’une partie du portail d’entrée et du mur de soutènement construit, les gravats, le potager, les chaînes et tout autre ouvrage édifié en violation de leur droit de propriété.
L’empiétement résulte des constatations de l’expert au-delà de la ligne passant par les points A, G, H, I, J, K, L, M du plan annexe n° 1 de l’expert, si bien qu’il y a lieu de faire droit à la demande de suppression des consorts [R] portant sur les ouvrages suivants édifiés en violation de leur droit de propriété :
— le potager et les clôtures qui l’entourent,
— la partie du mur de soutènement sur une longueur d’environ 7 mètres linéaires,
— la partie du portail sur une longueur d’environ 80 centimètres linéaires,
— le tas de remblais/gravats,
— la chaîne en bordure de la route du Col de l’âne.
M. et Mme [I] y seront donc condamnés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts [R] réclament au visa général des articles 544 et 545 du code civil et plus particulièrement 1240 du code civil s’agissant de la demande de dommages et intérêts, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant du dépôt de gravats sur la bande de terre litigieuse, pour les priver de la jouissance de leur parcelle.
Selon ces articles, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Par ailleurs, tout fait quelconque de l’homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui s’en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
L’atteinte à la propriété est démontrée dès lors qu’il est décidé que M. et Mme [I] ne sont pas devenus propriétaires par usucapion de la parcelle de terre revendiquée par application des limites cadastrales avant leur rectification le 17 avril 2019.
Cependant, les consorts [R] qui allèguent un préjudice de jouissance de leur parcelle en relation avec une malveillance de M. et Mme [I], ne versent aux débats aucune pièce de nature à démontrer, non seulement un acte malveillant, mais aussi qu’elles s’en sont plaintes avant la présente procédure et plus précisément devant la cour d’appel, alors qu’il ressort des pièces versées aux débats et notamment du courrier adressé par la mairie de Bouyon à M. [F] [I] le 20 juillet 2005, que précédemment une décharge y existait, ce qui a conduit à la pose d’une chaîne après nettoyage complet de la décharge avant sa fermeture.
Il doit donc être conclu que les consorts [R] ne prouvent pas avoir subi un préjudice de jouissance du fait du dépôt de gravats et seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles.
Il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel, et de partager les dépens par moitié entre d’une part M. et Mme [I] et d’autre part les consorts [R].
De ce fait, les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Aux termes de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, « Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
(')
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ;
b) Les actes constatant l’accomplissement d’une condition suspensive ;
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ;
d) Les décisions rejetant les demandes visées à l’alinéa précédent et les désistements d’action et d’instance ;
e) Les actes et décisions déclaratifs ; (') ».
En l’espèce, la présente décision constate la mutation ou constitution de droits réels concernant M. et Mme [I] (propriétaires de la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 5]) et les consorts [R] (propriétaires de la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 11] provenant de la division de l’ancienne parcelle cadastrée F n° [Cadastre 6]).
A cet égard, l’expert judiciaire mentionne qu’il est impératif de procéder à une régularisation cadastrale avec rédaction d’un document modificatif du parcellaire cadastral (DMPC) par un géomètre-expert.
Il convient donc conformément à la demande formée par M. et Mme [I] de dire que la partie la plus diligente pourra faire publier à ses frais :
— auprès du service de la publicité foncière territorialement compétent la copie exécutoire de la présente décision,
— auprès du service du cadastre les rectifications qu’impose le présent arrêt, moyennant un document modificatif du parcellaire cadastral.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [F] [I] et Mme [H] [A] épouse [I] propriétaires de la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 13], sont propriétaires par prescription acquisitive d’une partie de la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 11], propriété de Mme [S] [R] et Mme [K] [X] épouse [R], suivant le tracé passant par les points A, G, H, I, J, K, L, M du plan annexe n° 1 dressé par l’expert Mme [U] [V] [O] dans son rapport déposé le 26 avril 2024 ;
Condamne M. [F] [I] et Mme [H] [A] épouse [I] à supprimer les ouvrages suivants empiétant sur la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 11] :
— le potager et les clôtures qui l’entourent,
— la partie du mur de soutènement sur une longueur d’environ 7 mètres linéaires,
— la partie du portail sur une longueur d’environ 80 centimètres linéaires,
— le tas de remblais/gravats,
— la chaîne en bordure de la route du Col de l’âne ;
Déboute Mme [S] [R] et Mme [K] [X] épouse [R] de leur demande de dommages et intérêts ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre M. [F] [I] et Mme [H] [A] épouse [I] d’une part, Mme [S] [R] et Mme [K] [X] épouse [R] d’autre part ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la partie la plus diligente pourra faire publier à ses frais :
— auprès du service de la publicité foncière territorialement compétent la copie exécutoire de la présente décision,
— auprès du service du cadastre les rectifications qu’impose le présent arrêt, moyennant un document modificatif du parcellaire cadastral.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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