Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 nov. 2025, n° 24/02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
04/11/2025
ORDONNANCE N° 25/176
N° RG 24/02339 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QK77
Décision déférée du 30 Avril 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] 24/00576
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre assisté de I. ANGER, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.R.L. CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CABINET L’IMMEUBLE GESTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.D.C. RESIDENCE MONTANA
Pris en la personne de son syndic, PYREN’IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1],
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuel TANDONNET, avocat plaidant au barreau de TARBES
S.A.M. C.V. GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION
(par assignation d’appel provoqué du 3.9.2024)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat plaidant au barreau de LYON
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
' ordonné au Cabinet l’Immeuble Syndic de communiquer au syndicat des copropriétaires le Montana, pris en la personne de son syndic, le cabinet Pyren’Immo, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, les relevés bancaires de 2021 à 2023, des différents comptes bancaires résultant de la balance comptable de la copropriété ouverts pour son compte auprès de :
— la banque populaire,
— la BNP Paribas- la banque Courtois,
— la Société Générale (ex Courtois),
— la banque Courtois ex Compte Unique,
— la banque CIC sud-ouest,
sous astreinte de 100 € par jour de retard au-delà et pendant une durée de trois mois,
' ordonné au cabinet l’Immeuble Syndic d’avoir à restituer au syndicat des copropriétaires Le Montana pris en la personne de son syndic le cabinet Pyren’Immo la somme de 605 469,29 € détenue au titre de la gestion de la copropriété [Adresse 8] dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard au-delà pendant une durée de trois mois,
' rejeté les autres demandes,
' condamné le cabinet l’Immeuble Syndic au versement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du au syndicat des copropriétaires Le Montana pris en la personne de son syndic le cabinet Pyren’Immo.
Par déclaration du 9 juillet 2024, la SARL Cabinet l’Immeuble Syndic a formé appel de la décision.
Par avis du 27 août 2024, les parties ont été informées de la fixation de l’affaire à bref délai.
Par conclusions d’incident du 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires Le Montana pris en la personne de son syndic le cabinet Pyren’Immo a conclu à la radiation de l’affaire à défaut d’exécution.
Par acte du 3 septembre 2024, la SARL Cabinet l’Immeuble Syndic a appelé en appel provoqué la société d’assurance mutuelle (SAM) Groupement Français de Caution (GFC) afin d’être relevée et garantie de toute condamnation.
Par dernières conclusions d’incident du 6 décembre 2024, la SAM Groupement Français de Caution demande :
' vu la liquidation judiciaire de la société Cabinet l’Immeuble Syndic le 26 septembre 2024,
' juger que l’instance est interrompue par l’effet du jugement de liquidation judiciaire,
' renvoyer l’instance pour mise en cause de cas échéant des organes de la procédure de liquidation judiciaire de la société Cabinet l’Immeuble Syndic en la personne de Me [J] [F], société Egide, et régularisation de l’instance,
' considérant que le Groupement Français de Caution n’a pas été partie à l’ordonnance de référé du 30 avril 2024,
' considérant l’appel provoqué de la société Cabinet l’Immeuble Syndic à l’encontre du Groupement Français de Caution, ladite partie étant l’auteur de l’appel principal,
' considérant qu’il ne s’agit pas d’un cas de l’évolution du litige,
' déclarer irrecevable l’appel provoqué de la société Cabinet l’Immeuble Syndic à l’encontre du groupement français de caution,
En toute hypothèse,
' condamner la société Cabinet l’Immeuble Syndic à payer au Groupement Français de Caution la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la même aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS
Par décision avant-dire droit du 09 mai 2025, une réouverture des débats a été ordonnée aux fins pour les parties d’appeler en cause la Selas Egide ([Localité 9]) ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Cabinet l’Immeuble Syndic.
À l’audience de réouverture des débats du 16 septembre 2025, il a été constaté l’absence d’appel en cause ou d’intervention volontaire du liquidateur.
Il convient en conséquence, en application de l’article 376 alinéa 2 du Code de procédure civile, de prononcer la radiation de l’affaire pour défaut de diligences des parties dans le délai imparti, et de dire qu’elle ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l’affaire, et disons qu’elle sera retirée du rang des procédures en cours et qu’elle ne pourra être rétablie que sur justificatif de l’intervention des organes de la procédure collective dont la SARL CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC a fait l’objet.
La greffière Le président de chambre
I. ANGER E. VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Revenu ·
- Mise en demeure ·
- Huissier de justice ·
- Prescription ·
- Activité
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Cession ·
- Titre ·
- Valeur ·
- Prix ·
- Courriel ·
- Part sociale ·
- Demande ·
- Rachat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Crédit agricole ·
- Indemnité ·
- Client ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Offre de prêt ·
- Titre ·
- Signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Accord ·
- Litige ·
- Résolution ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Information confidentielle ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tiré ·
- Interprète ·
- Prolongation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Fiabilité ·
- Procédé fiable ·
- Banque ·
- Capital ·
- Résolution ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Détention ·
- Police ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Empiétement ·
- Âne ·
- Mur de soutènement ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Usucapion ·
- Possession
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Chef d'équipe ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.