Confirmation 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 8 oct. 2025, n° 25/03850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03850 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUIU
N° de minute : 429/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [I] [J] [Y]
né le 09 Décembre 1993 à [Localité 2] (REP CENTRAFRICAINE)
de nationalité Centrafricaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA)';
VU l’arrêté d’expulsion pris le 30 août 2023 par M. LE PREFET DE L'[Localité 1] à l’encontre de M. [I] [J] [Y] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 2 octobre 2025 par M. LE PREFET DE L'[Localité 1]'à l’encontre de M. [I] [J] [Y], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h29 ;
VU le recours de M. [I] [J] [Y] daté du 3 octobre 2025, reçu et enregistré le même jour au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre';
VU la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE datée du 5 octobre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 16h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [I] [J] [Y]';
VU l’ordonnance rendue le 06 Octobre 2025 à 13h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [I] [J] [Y], déclarant la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [J] [Y] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 5 octobre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] [J] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Octobre 2025 à 10h29';
VU les avis d’audience délivrés le 7 octobre 2025 à l’intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE L'[Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [I] [J] [Y] en ses déclarations par visioconférence, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, commis d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L’AUBE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [I] [J] [Y] formé par écrit motivé le 7 octobre 2025 à 10 h 29 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 6 octobre 2025 à 13 h 42 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [J] [Y] conteste à la fois la procédure antérieure au placement en rétention, la décision de placement en rétention et l’ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention. Il sollicite par ailleurs son placement sous assignation à résidence.
1. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative :
M. [J] [Y] considère que la notification de ses droits en garde à vue a été tardive ce qui rend la procédure de garde à vue irrégulière.
Il ressort des pièces du dossier que le billet de garde à vue adressé au parquet mentionne l’heure du début de la mesure comme étant fixée à 10 h 05 et que les droits ont été notifiés à l’intéresé à 10 h 40.
Néanmoins, le procès-verbal de saisine des policiers démontre que M. [J] [Y] a suivi, sans contrainte, les policiers jusqu’au commissariat et qu’il a été pris en charge, pour ce faire, à 10 h sans que l’on connaisse l’heure d’arrivée effective au commissariat, ni l’heure de présentation exacte à l’officier de police judiciaire. Dans ces conditions, la notification des droits ne peut être considéré comme tardive nonobstant le fait que le fait que le parquet ait été avisé de placement en garde à vue plus de quarante minutes avant (Crim. 2 décembre 1998).
Dès lors, la procédure antérieure au placement en rétention ne peut être considérée comme irrégulière. Ce moyen sera donc écarté.
2. Sur la décision de placement en rétention :
' sur l’insuffisance de motivation et d’examen de la situation personnelle de l’intéressé
M. [J] [Y] soutient que l’administration n’a pas tenu compte du fait que lors d’un précédent placement en rétention, les autorités consulaires ont réfusé la délivrance d’un laissez-passer tant que la procédure d’appel de la décision d’expulsion n’était pas à son terme. Il ajoute que l’administration n’a pas non plus tenu compte du fait qu’il avait respecté la mesure d’assignation à résidence.
Cependant, il convient de rappeler que s’il est exigé que la décision de placement en rétention soit écrite et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le Préfet n’est pas tenu de faire état, dans sa motivation, de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Or, en l’espèce, dans son arrêté du 2 octobre 2025, le Préfet de l'[Localité 1] fait référence à la menace à l’ordre public que M. [J] [Y] représente en se référent aux multiples condamnations dont il a fait l’objet. Il rappelle qu’il est père d’au moins trois enfants mais sans justifier qu’il qu’il contribue à leur entretien et leur éducation tout en précisant que si son père et neuf membres de sa fratrie sont en France, il n’établit exister un lien de dépendance à l’égard de l’un d’entre eux autre que des liens affectifs. Enfin, il précise qu’il est dépourvu de document transfrontalier, n’a pas de domicile stable en France et n’a pas respecté une mesure d’assignation à résidence en rappelant le rapport de carence dressé par les services de police le 22 juillet 2024.
Ces éléments apparaissent suffisants pour justifier le placement en rétention. Le moyen soulevé sera donc écarté.
' sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation :
M. [J] [Y] considère qu’il présente des garanties de représentation contrairement à ce que soutient le Préfet car il dispose d’un domicile stable chez son père, adresse connue de l’administration, et qu’il a respecté une précédente assignation à résidence.
Toutefois, il ne remplit pas les conditions fixées pour justifier de garanties de représentation suffisantes au sens des articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA. En effet, il ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité. De surcroît, il n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence comme le procès-verbal de carence des services de police du 22 juillet 2024 le précise.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
' sur l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public :
M. [J] [Y] soutient que si les précédentes condamnations dont il a fait l’objet pourraient laisser penser penser qu’il représente une menace à l’ordre public, ces éléments doivent être mis en balance avec le fait qu’il ne présente pas de risque de fuite dès lors qu’il a respecté une précédente assignation à résidence.
En premier lieu, il convient de rappeler que le risque de fuite évoqué dans l’article L 741-1 du CESEDA ne concerne que la condition des garanties de représetentation et non la condition de menace pour l’ordre public.
D’autre part, il ressort de l’examen du casier judiciaire de l’intéressé qu’il a été condamné à 6 reprises pour des atteintes aux personnes entre janvier 2013 et avril 2021, sachant qu’il a été condamné à trois reprises pour des faits de violences aggravées et pour la dernière fois en état de récidive légale.
Dès lors, la menace à l’ordre public est établie et le moyen sera donc écarté.
' sur l’absence de perspectives d’éloignement :
Sur ce moyen d’absence de perspective d’éloignement, il y lieur de rappeler qu’il ne s’agit pas d’une condition exigée par l’article L 741-1 du CESEDA pour permettre au Préfet de placer un étranger en rétention.
Dès lors, le moyen tenant au fait que le Préfet n’aurait pas respecté cette condition lors du placement en rétention ne saurait prospérer. Il sera donc rejeté.
3. Sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
S’il est établi que M. [J] [Y] a été précédemment placé en rétention et qu’à cette occasion, il n’avait pu être éloigné en l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire, rien ne permet, à ce stade comme l’a justement énoncé le premier juge, de préjuger qu 'il en sera de même dans le délai maximal de 90 jours d’un placement en rétention.
Dès lors, à ce stade et alors que l’administration a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires, il existe des perspectives d’éloignement. Ce moyen sera également écarté.
4. Sur l’assignation à résidence :
Il convient de rappeler que pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence, il ne suffit pas de bénéficier d’une adresse stable, il faut encore que l’étranger ait remis préalablement à son placement en rétention un passeport en cours de validité au service de police ou à une unité de gendarmerie.
M. [J] [Y] n’ayant pas procédé à cette remise étant dépourvu de document de voyage en cours de validité, il convient de rejeter cette demande.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [J] [Y] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [I] [J] [Y] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 octobre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [I] [J] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 08 Octobre 2025 à 14h47, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. [I] [J] [Y]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] .
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Octobre 2025 à 14h47
l’avocat de l’intéressé
Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
l’intéressé
M. [I] [J] [Y]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [I] [J] [Y]
— à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
— à M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [I] [J] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tiré ·
- Interprète ·
- Prolongation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Fiabilité ·
- Procédé fiable ·
- Banque ·
- Capital ·
- Résolution ·
- Pièces
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Précaire ·
- Parcelle ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Bail verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Notification ·
- Juge ·
- Irrecevabilité ·
- Erreur matérielle
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Inondation ·
- Charbonnage ·
- Risque ·
- Digue ·
- Expertise ·
- Nappe phréatique ·
- L'etat ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Plan de prévention
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Propriété ·
- Droit de passage ·
- Bornage ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Cadastre ·
- Empiétement ·
- Compteur ·
- Limites ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Cession ·
- Titre ·
- Valeur ·
- Prix ·
- Courriel ·
- Part sociale ·
- Demande ·
- Rachat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Crédit agricole ·
- Indemnité ·
- Client ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Offre de prêt ·
- Titre ·
- Signature
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Accord ·
- Litige ·
- Résolution ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Information confidentielle ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Revenu ·
- Mise en demeure ·
- Huissier de justice ·
- Prescription ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.