Confirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 2 juin 2025, n° 25/04193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 Juin 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/04193 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMBL
Appel contre une décision rendue le 16 mai 2025 par le Juge du tribunal judiciaire de LYON.
APPELANTE :
Mme [X] [F]
née le 19 Février 1961 à [Localité 6]
Actuellement hospitalisée au CH du VINATIER
comparante assistée de Maître Emmanuel DEPREZ, avocat au barreau de LYON, choisi
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 2 janvier 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Inès BERTHO, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 02 Juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 7 mai 2025, prise sur le fondement de l’article L 3212-1-II 2° du code de la santé publique et au vu d’un certificat médical établi à la même date par le Docteur [W] [Z], médecin extérieur à l’établissement d’accueil (SOS Médecins), le directeur du centre hospitalier Le Vinatier a prononcé l’admission de Mme [X] [F], née le 19 février 1961, en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sans consentement, selon la procédure de péril imminent, pour une période d’observation de 72 heures.
Un certificat médical des 24 heures a été établi le 8 mai 2025 par le Docteur [K] [O].
Un certificat des 72 heures a été établi par le Docteur [B] [Y] le 10 mai 2025.
Par décision du 10 mai 2025, le directeur du centre hospitalier Le Vinatier a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints de Mme [X] [F] sous le régime de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Par requête reçue au greffe le 12 mai 2025, le directeur du centre hospitalier Le Vinatier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours de Mme [F].
Un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [A] [M] le 12 mai 2025, conformément à l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Suivant ordonnance du 16 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de Mme [X] [F] au delà d’une durée de 12 jours.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mai 2025, Mme [X] [F] a relevé appel de cette décision.
Elle sollicite la mainlevée de la mesure, au motif qu’elle s’était déjà rendue à l’hôpital [3] et à [Localité 5] deux jours avant son admission sous contrainte et qu’il lui a lors été indiqué que l’hospitalisation n’était pas nécessaire. Elle ajoute qu’elle ne supporte pas la proximité avec les autres malades et qu’elle est claustrophobe. Elle précise encore qu’elle est suivie par le Docteur [R] [C] à la clinique Mon Repos qui connaît bien son dossier.
Un certificat de situation avant audience a été établi le 30 mai 2025 par le Docteur [A] [M].
Le Ministère public, par conclusions écrites du 2 juin 2025, a fait savoir qu’il s’en remet quant à la décision à intervenir.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 2 juin 2025 à 13 heures 30.
Mme [X] [F] a comparu assistée de son conseil.
Maître [L] [P], entendu en ses observations, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, en reprenant le même moyen d’irrégularité que celui qui avait été soulevé en première instance pris du défaut d’information au tiers, en l’occurrence le frère de Mme [F], dont les coordonnées sont pourtant mentionnées sur la fiche individuelle, ce en contradiction avec les indications figurant sur l’attestation de tentative d’information.
Mme [F], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’elle ne se souvient pas avoir refusé de donner les coordonnées de ses proches pour qu’ils soient informés de son hospitalisation. Elle relate qu’elle présente un état anxieux qui a généré un instant de panique et des maux de tête suite à la lecture d’articles scientifiques sur les effets des antennes 5 G, sachant qu’une de ces antennes a été implantée non loin de son domicile à [Adresse 4]. Elle s’est donc rendue au Vinatier pour avoir des médicaments, mais les médecins ont cru que c’était un délire, alors que c’est uniquement le stress dû aux articles sur les ondes. Elle dit que le psychiatre qu’elle a vu ce matin a mieux compris et accepté de modifier son traitement. Elle ajoute qu’elle se sent mal à l’hôpital car il y a trop de promiscuité, alors qu’elle vit seule habituellement. Elle déplore en outre de ne pas pouvoir nourrir et hydrater ses chats correctement compte tenu de cette situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Mme [X] [F], interjeté dans le délai prévu par l’article R.3211-18 du code de la santé publique, est recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives d’hospitalisation sous contrainte peut être contestée que devant le juge judiciaire, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En vertu de l’article L.3212-1 II 2° du même code, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission en soins psychiatriques lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, le conseil de Mme [X] [F] soutient que la procédure d’admission en soins contraints est irrégulière, en ce qu’il existe une contradiction entre les mentions de l’attestation de tentative d’information des tiers et celles de la fiche individuelle de Mme [F], laquelle comporte les coordonnées téléphoniques de son frère qui n’a pas été contacté, ce en violation des dispositions légales précitées.
S’il est effectivement indéniable que la fiche individuelle renseignée lorsque Mme [F] s’est présentée d’elle-même aux urgences du centre hospitalier Le Vinatier le 6 mai 2025, avant que ne soit décidée son admission en soins contraints, comporte un numéro de téléphone censé correspondre à celui de son frère [G] [F], il reste que le lendemain, postérieurement à la décision d’hospitalisation prise le 7 mai 2025 à 16 heures 50, cette dernière a fait savoir au personnel médical chargé d’informer la ou les personnes ayant qualité pour agir dans son intérêt de ce qu’elle est hospitalisée qu’elle refusait de communiquer les coordonnées de ses proches.
Il convient de relever qu’en adoptant ce positionnement, Mme [F] a clairement manifesté sa volonté de ne pas voir ses proches avisés de ce qu’elle fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement, ce qui suffit à caractériser l’existence d’une difficulté particulière au sens des dispositions de l’article L.3212-1 II 2° précité, justifiant que le directeur d’établissement n’ait pas informé son frère de son hospitalisation, nonobstant le numéro de téléphone mentionné sur la fiche individuelle établie lors de son arrivée aux urgences, dès lors qu’en application de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, le patient a droit au respect du secret des informations qui le concernent.
Par les motifs qui viennent d’être pris, le moyen pris de l’irrégularité de la procédure à raison de l’absence d’information des proches ne pouvait donc être accueilli.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
L’article L.3212-1 I du code de la santé publique énonce qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Si dans ce cadre, il incombe au magistrat de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.
En l’espèce, les différents certificats médicaux présents au dossier mettent en évidence :
— que l’admission en soins contraints de Mme [F] est intervenue dans un contexte de
décompensation maniaque se manifestant par une tachypsychie, une exaltation franche de l’humeur, une agitation, une irritabilité et un état délirant centré sur une hypersensibilité aux ondes électro-magnétiques, ce sur fond de rupture thérapeutique, de refus d’une prise en charge psychiatrique et de déni des troubles; compte tenu de son état de tension interne, du risque de passage à l’acte hétéro-agressif et de l’opposition à la prise d’une traitement le lendemain de son admission, Mme [F] a même été placée dans un espace dédié à l’isolement (Docteur [Z], 7 mai 2025, Docteur [E] mai 2025),
— que dans la semaine ayant suivi son hospitalisation, si le tableau clinique de Mme [F] s’est amélioré avec un contact relationnel adapté, une moindre exaltation de l’humeur et une pensée qui n’est plus accélérée, celle-ci présente toujours une instabilité psychomotrice avec un discours sub-logorrhéïque et demeure dans la rationalisation des troubles psychiatriques ayant conduit à son hospitalisation, sans identifier les symptômes d’agitation et d’hostilité qui ont mené à sa mise à l’isolement; elle reste ainsi convaincue de souffrir d’électro-sensibilité, laquelle constitue selon elle l’unique source de tous ses problèmes et n’adhère pas à son hospitalisation, dont elle ne respecte pas trop le cadre (Docteur [Y], 10 mai 2025 et Docteur [M], 12 mai 2025),
— qu’à ce jour, Mme [F] minimise encore les troubles du comportement qu’elle a présentés lors de son admission et ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses symptômes qu’elle continue à imputer à la présence de 5 G dans son secteur, délire auquel elle adhère totalement (Docteur [M], 30 mai 2025).
Dans ce dernier avis, le médecin conclut que l’hospitalisation complète demeure nécessaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que le maintien de Mme [X] [F] dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, est indispensable et justifié, afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à l’état mental de la patiente, au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, puisqu’en raison de ses troubles, il n’est pas en mesure de consentir aux soins.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens
Eu égard à la nature de l’affaire, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
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