Infirmation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 déc. 2023, n° 22/06760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 avril 2022, N° 20/03135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/06760 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL26
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
C/
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— CPAM
— Me Gabriel RIGAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/03135.
APPELANT
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIMEE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [P] [C], employé en qualité de maçon au sein de la société [3], au titre de la législation professionnelle, maladie n°8 allergie au ciment, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié, le 1er avril 2020, à l’employeur, la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [C] à 12 %, dont 2% au titre du taux professionnel.
Sur la contestation de ce taux par l’employeur, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté le recours, en sa séance du 16 octobre 2020.
Le 11 décembre 2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation.
Par jugement contradictoire du 28 avril 2022, le pôle social a fixé le taux d’IPP de M. [P] [C], et opposable à la société [3], à 7 %.
Le tribunal a, en effet, considéré qu’au regard du degré léger des séquelles observées, de leur nature et leur topographie, un taux de 5%, conforme aux avis médicaux, outre un taux de 2 % au titre de l’incidence professionnelle, la victime étant un travailleur manuel, maçon de profession, âgé de 61 ans et licencié pour inaptitude en raison de la maladie professionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 mai 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, et par conclusions déposées au greffe le 9 mai 2023 dûment notifiées à la partie adverse, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire opposable à la société [3] le taux d’incapacité de 12 % attribué à M. [C] au titre des séquelles suite à la maladie professionnelle du 6 novembre 2018 et débouter la société de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que le taux de 12 % a été fixé compte-tenu des éléments médicaux et du barème indicatif d’invalidité.
Par conclusions reçues au greffe le 20 juillet 2023 dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [3] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le taux d’IPP à 5 % mais de l’infirmer en ce qu’il a maintenu un taux socio-professionnel à 2 % et de dire qu’il n’y a pas lieu de fixer un taux socio-professionnel en sus du taux médical.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
L’intimée réplique que le Dr [F] et le Dr [X] ont estimé que les séquelles présentées par M. [C] justifiaient un taux médical de 5 %. Elle se fonde sur le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation (arrêts de l’Assemblée plénière du 20 janvier 2023) outre l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 décembre 2015 pour soutenir que le taux d’IPP n’ayant plus vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent mais englobant la perte de revenus professionnels et l’incidence professionnelle, il n’y a pas lieu d’allouer, en sus, un taux socio-professionnel de création prétorienne. Elle considère enfin que la majoration socio-professionnelle n’est justifiée par la production d’aucun élément objectif.
Elle reproche à la caisse l’absence de production de la fiche de préparation du taux professionnel et souligne que la CPAM n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice économique distinct de la perte d’emploi.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité.
La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à l’appréciation du taux d’IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l’existence de séquelles au motif qu’aucune décision de la caisse ne reconnaît leur imputabilité à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de la consolidation, soit le 3 décembre 2019, en l’espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Le barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) prévoit en matière d’affections dermatologiques et cutanéo-muqueuses, une évaluation des séquelles d’affections dermatologiques professionnelles, en tenant compte :
d’un taux de base qui est fonction de l’état séquellaire clinique, de sa gravité et de son potentiel évolutif,
d’un coefficient de majoration fonction de certaines localisations lésionnelles et de la superficie des séquelles,
d’un taux complémentaire si coexistent des séquelles sensitives et/ou motrices, responsables d’une gêne fonctionnelle.
Ce barème souligne que l’invalidité dermatologique doit, certes, prendre en compte ces différents facteurs, mais surtout, doit s’apprécier de façon globale, en fonction des éléments que comporte l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale. Il insiste sur le fait que l’incidence de l’affection dermatologique professionnelle sur les aptitudes et la qualification professionnelle, qui constituent peut-être l’élément médico-social majeur de l’incapacité permanente partielle dépend, en grande partie, des risques professionnels que comportait le poste de travail de la victime. Il énonce donc que le médecin évaluateur, dont l’action se situe forcément en aval de la maladie professionnelle, ne doit pas négliger pour autant ce qui se place en amont. Il explique ainsi que ce médecin évaluateur ne doit pas perdre de vue que la dermatose professionnelle, d’origine allergique, risque fort de récidiver dès nouveau contact avec le facteur étiologique et que, même si les séquelles cliniques sont minimes, le changement de poste de travail peut s’imposer.
Le barème prévoit en particulier :
au titre d’un préjudice léger, un taux de base de 0 à 10 %,
au titre de la topographie et de l’étendue, s’agissant de la main dominante, un coefficient de majoration X 1 à 1,5
Aux termes de la notification à l’employeur, du 1er avril 2020, le taux d’IPP est fixé par la CPAM à 12 % dont 2 % pour le taux professionnel, au titre de la dermite allergique au ciment du salarié. La motivation de la décision est la suivante : « séquelles légères à type de sècheresse cutanée et dystrophie unguéale avec onycholyse ».
La Commission de recours amiable a maintenu le taux d’IPP à 12 %.
Le Dr [X], médecin-conseil désigné par la société [3], a, dans son rapport du 8 décembre 2020, noté que la pathologie fait l’objet de la maladie professionnelle tableau n° 8 ; que M. [C] semble aller beaucoup mieux depuis qu’il a arrêté de travailler ; que la victime présente une peau très sèche généralisée, sans plaques d’eczéma visibles, des ongles dystrophiques épais et jaunâtres de type onycholyse et de rares lésions squameuses interdigitales. Il conclut à l’existence d’une xérose diffuse sans lésion cutanée majeure et sans gêne fonctionnelle et propose un taux d’IPP de 5 %.
Dans un rapport complémentaire du 8 décembre 2020, ce médecin-conseil de l’employeur souligne l’absence d’atteinte fonctionnelle, psychosociale et d’atteinte cutanée majeure. Il estime que le taux médical fixé par la caisse à 10 % est surévalué. Il critique la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle ne présenterait aucune réelle analyse médicale des séquelles.
Le Dr [F], désigné par le pôle social pour une consultatio a rendu son rapport, le 10 décembre 2021, dans lequel elle propose, comme le médecin précédent, de retenir un taux d’IPP de 5 % et fait les constatations suivantes : « dermite allergique au ciment ; séquelles légères à type de sècheresse cutanée et dystrophie ; pas de notion de gène fonctionnelle, ni de retentissement psychologique ».
Les dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale fixent les éléments à prendre en considération pour l’évaluation du taux d’IPP, de sorte que la référence faite par l’employeur au revirement de jurisprudence de la cour de cassation quant à la rente AT/MP et la prise en compte du déficit fonctionnel permanent est inopérante.
A la date de consolidation, le 3 décembre 2019, M. [C] est un homme de 60 ans, maçon de profession, licencié pour inaptitude par son employeur depuis avril 2019.
Les constatations médicales les plus contemporaines à cette date font état, au titre de la dermite allergique au ciment du salarié, de séquelles légères à type de sècheresse cutanée et dystrophie unguéale avec onycholyse. Ces éléments médicaux ne sont pas remis en cause par les docteurs [X] et [F], lesquels relèvent sensiblement les mêmes séquelles. Aucun médecin ne retient l’existence d’une gêne fonctionnelle, ni un retentissement psychologique.
La cour note que ni le Dr [X], ni le Dr [F], ne souligne le fait indiscutable que si l’état de santé de M. [C] s’améliore, c’est en raison du fait qu’il ne travaille plus en qualité de maçon et n’est donc plus en contact avec le ciment, élément à l’origine de l’allergie. Il est évident que toute reprise de l’activité professionnelle entraînerait une réapparition de l’eczéma. Or, la CPAM a, par référence au barème indicatif de l’invalidité (maladie professionnelle) et conformément aux dispositions légales sus rappelées, entendu intégrer ce facteur prépondérant dans l’évaluation du taux d’IPP.
Le pôle social, citant le contenu du barème indicatif quant au risque de récidive de la maladie en cas de contact avec l’élément responsable de l’allergie dermatologique, n’est lui-même pas allé au bout du raisonnement en ne conférant pas à ce fait l’importance qu’il convient de lui donner.
De plus, il est constant que le siège des lésions se trouve être les mains du salarié. Le barème indicatif considère qu’il s’agit d’un facteur de majoration du taux de base. Cet élément a également été omis par le tribunal.
Il est encore avéré, au regard de l’âge du salarié et de son niveau de qualification, qu’une reconversion professionnelle est peu envisageable.
En définitive, le taux d’IPP tel qu’évalué par la CPAM entre dans la fourchette fixé par le barème indicatif relatif à des séquelles légères.
Après l’examen minutieux de l’ensemble des éléments du dossier et par une évaluation globale des facteurs à prendre en considération, la cour considère que le taux d’IPP retenu par la CPAM, de 12 % dont 2 % au titre de l’incidence professionnelle, est justifié et, par conséquent, opposable à la société [3].
Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions.
La société [3] est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Fixe à 12 %, dont 2 % au titre de l’incidence professionnelle, le taux d’IPP attribué à M. [P] [C] suite à la maladie professionnelle reconnue le 4 avril 2019,
Dit que le taux d’IPP de 12 % ainsi fixé est opposable à la société [3],
Y ajoutant
Condamne la société [3] aux dépens.
Le greffier La présidente
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