Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 9 avr. 2025, n° 25/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 avril 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01616 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK44X
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 19 avril 2023 par la Cour d’appel de Paris pôle social chambre 4
DEMANDEUR A LA REQUETE
SARL EUROP’CONDUITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Brahima DIABY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0390
DEFENDEUR A LA REQUETE
Madame [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été examinée, sans débat, par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, qui en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Madame NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Madame MARQUES Florence, conseillère
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt en date du 19 avril 2023,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 5 mars 2025 par Maître Diaby, avocat de la société Europ’conduite et ses observations en date du 7 avril 2025;
Vu les observations déposées par la voie électronique par Maître Lalevic, avocate de Mme [X] [Z] le 12 et 17 mars 2025 et 1er avril 2024;
Selon l’article 462 du code de procédure civile « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
En l’espèce la cour a été saisie d’une requête en erreur matérielle figurant au dispositif de l’arrêt RG 19/08104 rendu le 19 avril 2023 entre la SARL Europ’Conduite et Mme [X] [Z] à la demande de la société
Il ressort des conclusions déposées par Mme [X] [Z] à hauteur d’appel le 19 décembre 2019 que celle-ci avait pour avocat postulant Maître Petra Lalevic, avocat au barreau de Paris, avocat constitué, et pour avocat plaidant la SELARL R&K AVOCATS en la personne de Maître Yasmina Belkorchia, avocat au barreau de Lyon.
Aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour, Mme [Z] a sollicité de la cour de condamner la Société Europ’ Conduite à payer à Maître Petra Lalevic, conseil de Mme [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, toutes instances confondues.
La cour a fait droit à cette demande en ces termes: ' condamne la société Europ’conduite à payer à Maître Petra Lalevic la somme de 950 euros au titre des honoraires et frais de première instance non compris dans les dépens, en application de l’article 700 2° du code de procédure civile et des alinés 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1992« et ' condamne la société Europ’conduite à payer à Maître Petra Lalevic une somme de 1500 euros au titre des honoraires et frais d’appel, non compris dans les dépens d’appel, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide en application de l’article 700 2° du code de procédure civile et des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 ».
Le conseil de la société fait valoir dans sa requête que Maître Petra Lalevic n’était pas l’avocate de Mme [Z] en première instance ainsi qu’il ressort des termes du jugement et sollicite la rectification de l’arrêt en ce sens.
Toutefois, il ne peut être procédé ainsi alors que la cour ne peut statuer que dans les limites des demandes et que seule Maître Lalevic a sollicité la condamnation de la société dans les termes rappelés ci-dessus.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle
Laisse les dépens à la charge de la SARL Europ’Conduite.
Le Greffier, La Présidente de chambre,
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