Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 déc. 2024, n° 24/02510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02510 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5VZ
N° de Minute : 24801
Ordonnance du jeudi 19 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [O]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 1] GUINEE
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Maître Patrick DELAHAY, Avocat au barreau de Douai, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 19 décembre 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le jeudi 19 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 décembre 2024 à 15 h 12 prolongeant la rétention administrative de M. [I] [O] ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 décembre 2024 à 12 h 23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [O] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 14 décembre 2024 et notifié à 15h en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par la même préfecture le 19 août 2024 notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’ a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17 décembre 2024 à 15h12 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [O] , pour une durée de 26 jours;
' Vu la déclaration d’appel de M [I] [O] , en date du 18 décembre 2024 à 12h23, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [I] [O] reprend le moyen soulevé en première instance tiré de son état de vulnérabilité au sein du centre de rétention à [Localité 3] et de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen fond soulevé devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen unique tiré de l’incompatibilité de son état de vulnérabilité avec la poursuite de la rétention, il convient de constater que ce moyen constitue en réalité un moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention puisqu’il ne repose pas sur des problèmes de santé qui seraient survenus depuis son arrivée en centre de rétention et que l’étranger n’a pas déposé de recours contre l’ arrêté de placement en rétention dans le cadre de la présente instance. Lors de son audition admninistrative par la police le 14 décembre à 5h17, l’étranger n’a pas fait état de problèmes de santé mais l’examen médical effectué en garde à vue confirme qu’il s’est plaint de douleurs au niveau desa jambe pour lesquelles des soins infirmiers devaient être effectués à l’issue de sa garde à vue et dont il reconnait bénéficier au sein du centre de rétention . Il est rappelé à l’intéressé que le service de santé du centre de rétention est à sa disposition en cas de besoin et qu’il peut faire l’objet d’une appréciation de vulnérabilité s’il le demande mais il ne jstifie pas d’un état de santé incompatible avec la mesure de rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/02510 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5VZ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2480 DU 19 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 19 décembre 2024 :
— M. [I] [O]
— l’interprète
— l’avocat de M. [I] [O]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [I] [O] le jeudi 19 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à le jeudi 19 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 19 décembre 2024
N° RG 24/02510 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5VZ
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