Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 28 nov. 2024, n° 24/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 19 décembre 2023, N° 220/385433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Décembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 220/385433
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00024 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY56
Vu le recours formé par :
SCP SAINT SERNAIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Madame [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
Défendeur au recours,
'
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Luc-Michel NIVOSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Violette BATY, Conseillère
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Nolwenn HUTINET
ARRET :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— mis en délibéré au 28 novembre 2024
— signé par Violette BATY, Conseillère, et par Nolwenn HUTINET, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
Vu le recours formé par la SCP SAINT SERNAIN auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 janvier 2024, à l’encontre de la décision rendue le 19 décembre 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a constaté un accord de Mme [U] [Y] et rejeté les autres demandes de la SCP SAINT SERNAIN ;
'
L’affaire est venue à l’audience du 13 juin 2024 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire, à la demande de l’appelant qui devait déposer des conclusions avant le 16 septembre 2024'; celui-ci ne comparaît pas à l’audience du 17 octobre 2024';
'
Mme [U] [Y] est représentée par une avocate qui indique que sa cliente a payé la somme convenue entre les parties'; elle demande de constater que l’appelant n’est pas venu soutenir son recours';
'
SUR CE,
'
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991'; que celui-ci est donc recevable';
'
La SCP SAINT SERNAIN ne se présente pas à l’audience du 17 octobre 2024 et n’a pas demandé à ce que l’affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile';
'
La procédure étant orale, la Cour n’est ainsi saisie d’aucune demande, ni d’aucun moyen à l’appui du recours'; l’appel n’étant pas soutenu, il convient de confirmer la décision du bâtonnier';
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
'
Confirme la décision déférée,
'
Condamne la SCP SAINT SERNAIN aux dépens,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
'
LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
'
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