Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 30 avr. 2025, n° 23/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 septembre 2022, N° 20/04289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 23/00894 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVO2
AFFAIRE :
[J] [G]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 8] représenté par son Syndic de copropriété en exercice, la société FONCIA VBDS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 20/04289
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Samba SIDIBE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Autre qualité : Appelant dans 23/00892 (Fond)
Représentant : Me Samba SIDIBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 786460022022009762 du 09/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 8], représenté par son syndic de copropriété en exercice, la SAS FONCIA VEXIN, dont le siège social se trouve [Adresse 2] à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Autre qualité : Intimé dans 23/00892 (Fond)
Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
M. [G] était propriétaire d’un bien immobilier sis dans la [Adresse 8] à [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété. Ce bien a été vendu selon acte authentique daté du 30 juin 2008, dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [G].
Par acte en date du 8 juin 2004, le syndicat des copropriétaires l’a assigné devant le Tribunal de grande instance de Beauvais en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer les charges dues jusqu’au deuxième trimestre 2004. Par jugement en date du 3 juillet 2006, ledit tribunal a dit que l’assignation susvisée était régulière, et a condamné M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18 634,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2003, outre 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire. Par jugement en date du 2 avril 2007, le même tribunal a rectifié sa décision, en ce que la somme mise à la charge du débiteur dans le dispositif a été fixée à 21 334,33 euros (cette somme représentant les charges de copropriété arrêtées au dernier trimestre 2005). Par arrêt en date du 20 mars 2014, la Cour d’appel d’Amiens a déclaré non avenus les deux jugements susvisés, après avoir relevé que le conseil de M. [G] ayant cessé ses fonctions alors qu’aucun nouveau conseil ne l’avait remplacé, et ce antérieurement à la clôture de la procédure, il y avait lieu de faire application de l’article 372 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a alors déposé une requête à fin de saisie conservatoire du compte séquestre de la Caisse des dépôts et Consignations de M. [G]. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du juge de l’exécution de Paris du 28 novembre 2014. La saisie conservatoire a été pratiquée le 18 décembre 2014, pour garantir le paiement de la somme de 31 318,24 euros, et dénoncée au débiteur le 22 décembre 2014.
Puis le syndicat des copropriétaires a assigné M. [G], le 13 janvier 2015, devant le Tribunal de grande instance de Paris en réitération de l’acte initial (à savoir l’assignation délivrée devant celui de Beauvais) afin de le voir condamner à régler l’arriéré des charges de copropriété. Le litige a été renvoyé au Tribunal de grande instance de Pontoise par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris daté du 22 septembre 2016.
Après de nombreuses procédures, la Cour d’appel d’Amiens, par un arrêt du 13 avril 2021, a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état de Beauvais du 7 septembre 2020, notamment en ce qu’elle ordonnait le renvoi du litige au Tribunal de grande instance de Pontoise, sauf en ce qu’elle déclarait irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [G], et a condamné celui-ci à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Puis, le 17 février 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Pontoise a débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes d’incident, et l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, plus une amende civile de 5 000 euros.
C’est dans ces conditions, très résumées, que par le jugement attaqué, rendu de façon contradictoire le 6 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté M. [G] de sa demande d’annulation de l’assignation et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— débouté M. [G] de ses demandes tendant à voir « rapporter » en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 17 février 2022 et sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire ;
— condamné M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
* 27 258,11 euros au titre des charges et des frais, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2003 sur la somme de 21 334,30 euros et à compter de la décision pour le surplus,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus des demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Ce jugement a été signifié à avocat le 8 septembre 2022 et à partie le 12 septembre 2022.
M. [G] en a relevé appel selon deux déclarations datées du 7 février 2023. Suivant ordonnance en date du 9 mai 2023, la jonction des deux instances a été ordonnée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 26 avril 2023, par lesquelles M. [G], appelant, invite la Cour, à :
— annuler le jugement rendu par le Tribunal de Pontoise le 6 septembre 2022 et l’infirmer en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
' juger nulles et non avenues les assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires, par défaut de motivation et demandes insuffisamment précises et qui cause grief aux droits de la défense, empêchée ainsi d’en vérifier et discuter utilement la recevabilité et le fondement devant le tribunal, en ce qu’elle ne mentionne notamment qu’un « arrêté de compte » sans contenir dans l’exposé des moyens et l’objet de la demande l’identification détaillée et vérifiable de créances en rapport sans confusion possible,
' juger que la nullité de ces actes n’est pas couverte notamment par la production d’une pièce qui ne constitue pas la demande ni l’exposé des moyens prescrits à peine de nullité au détriment des droits de la défense,
' juger éteintes, par prescription acquise sans interruption des délais de prescription, les créances susvisées et portées au décompte « Actipole Gestion», du syndicat des copropriétaires, pour charges, fournitures, frais, travaux, intérêts, des exercices des années 1990 à 2008,
' juger les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables et en tout cas infondées, l’en débouter,
' ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire opérée sur le compte séquestre ouvert à son nom à la Caisse des dépôts et consignation,
' condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 5 juillet 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la Cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [G],
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. [G] à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire :
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 al. 2 et 3 du code de procédure civile, 'la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion’ et ' Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.'
Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater', 'accueillir’ et 'recevoir’ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l’arrêt.
Il n’y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
M. [G] demande à la Cour d’annuler le jugement dont appel pour défaut de motivation. En vertu de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. Force est de constater que celui rendu par le Tribunal judiciaire de Pontoise le 6 septembre 2022 l’a bien été, et si l’appelant reste libre de critiquer la pertinence de ladite motivation cela ne peut fonder en aucun cas une demande d’annulation du jugement. M. [G] sera débouté de ce chef.
Sur la nullité des assignations
M. [G] soulève la nullité des assignations datées des 8 juin 2004 et 13 janvier 2015, motif pris de ce qu’elles sont irrégulières comme ne comportant pas les moyens fondant la demande et ne mentionnant que le solde des charges dues, sans calcul détaillé et vérifiable.
S’agissant de la première assignation, il sera rappelé que par acte en date du 8 juin 2004, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [G] devant le Tribunal de grande instance de Beauvais en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer les charges dues jusqu’au deuxième trimestre 2004, soit 18 634,49 euros. Par jugement en date du 3 juillet 2006, ledit tribunal a dit que l’assignation susvisée était régulière, et a condamné M. [G] au paiement de la somme de 18 634,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2003, outre 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire. Par jugement en date du 2 avril 2007, le même tribunal a rectifié sa décision en ce que la somme mise à la charge du débiteur dans le dispositif a été fixée à 21 334,33 euros (compte actualisé au 4ème trimestre 2005).
Par arrêt en date du 20 mars 2014, la Cour d’appel d’Amiens a déclaré non avenus les deux jugements susvisés, si bien qu’ils n’ont nullement l’autorité de chose jugée.
S’agissant de la seconde assignation, le syndicat des copropriétaires a réassigné M. [G] devant le Tribunal de grande instance de Paris le 13 janvier 2015 dans les conditions procédurales suivantes :
Par ordonnance en date du 18 février 2019, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Beauvais a dit que l’instance pendante devant cette juridiction relative à la demande en paiement de la copropriété n’était pas atteinte de péremption, et a invité les parties à faire valoir leurs observations relatives à l’intérêt de dessaisir ce tribunal au profit de celui de Pontoise, après avoir relevé que l’arrêt susvisé déclarant les deux premiers jugements non avenus n’avait nullement dessaisi le Tribunal de grande instance de Beauvais de l’affaire. Selon arrêt du 12 décembre 2019, la Cour d’appel d’Amiens a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions. Le juge de la mise en état de Beauvais a rendu une autre ordonnance le 7 septembre 2020, dessaisissant ledit tribunal au profit de celui de Pontoise, et a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [G]. Par arrêt daté du 13 avril 2021, la Cour d’appel d’Amiens a confirmé cette ordonnance sauf en ce qu’elle avait déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [G], et a condamné ce dernier à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par acte en date du 13 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires a réassigné M. [G] devant le Tribunal de grande instance de Paris, en réitération de la précédente assignation qui lui avait été délivrée devant celui de Beauvais, en vue d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 31 318,24 euros en principal, outre celle de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ordonnance datée du 24 mars 2016 le juge de la mise en état, saisi de conclusions d’incident par M. [G] à fin d’annulation de ladite assignation, a constaté l’incompétence du Tribunal de grande instance de Paris, débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives, et condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Saisi d’une requête en rectification d’erreur ou d’ommission matérielle par le syndicat des copropriétaires, le Tribunal de grande instance de Paris a selon jugement daté du 22 septembre 2016 dit que celui de Pontoise est compétent et ordonné le transfert du dossier audit tribunal.
Ces deux dernières décisions de justice n’ont donc nullement statué sur le sort de l’assignation du 13 janvier 2015.
En revanche, selon ordonnance en date du 27 mars 2018, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Pontoise, saisi de conclusions d’incident par M. [G] à fin de constatation de la péremption de l’instance et subsidiairement de nullité de l’assignation du 13 janvier 2015, a d’une part dit que l’instance n’est pas périmée, d’autre part rejeté le moyen tiré de la nullité de l’exploit de reprise d’instance. Cette ordonnance a été frappée d’appel par M. [G] suivant déclaration datée du 9 avril 2018, et selon ordonnance datée du 20 novembre 2018, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Versailles a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer, et jugé qu’il n’était pas compétent pour statuer sur les demandes de M. [G] tendant à la radiation du rôle du Tribunal de grande instance de Pontoise, à la péremption d’instance, et à la nullité de l’assignation du 13 janvier 2015. M. [G] a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance le 4 décembre 2018 ; il n’est pas justifié de l’état de cette procédure de déféré, non plus que de celui de l’appel. En tout état de cause l’ordonnance du juge de la mise en état a l’autorité de chose jugée dès son prononcé comme il est dit à l’article 480 du code de procédure civile, et trouve à s’appliquer tant qu’elle n’est pas réformée.
Saisi de conclusions d’incident par le syndicat des copropriétaires, le juge de la mise en état de Pontoise a selon ordonnance datée du 17 janvier 2019 prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Versailles sur l’appel de l’ordonnance du 27 mars 2018. Il n’est pas justifié du devenir de cette procédure d’appel.
Saisi de conclusions d’incident par M. [G] à fin de nullité des deux assignations des 8 juin 2004 et 13 janvier 2015, le juge de la mise en état de Pontoise a suivant ordonnance datée du 17 février 2022 débouté M. [G] de ses demandes, et l’a condamné au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 794 du code de procédure civile les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
La demande d’annulation de ces deux actes introductifs d’instance présentement formée par M. [G] se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée aux deux ordonnances du juge de la mise en état des 27 mars 2018 et 17 février 2022, et doit être en conséquence déclarée irrecevable. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la saisie conservatoire
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution de Paris en date du 28 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires a le 18 décembre 2014 dressé un procès-verbal de saisie conservatoire entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et à l’encontre de M. [G], pour garantir le paiement de la somme de 31 318,24 euros ; cette mesure lui a été dénoncée le 22 décembre 2014.
En vertu de l’article L 213-6 alinéas 1 et 2 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Par ailleurs, il s’agit là d’une compétence propre au juge de l’exécution et tout autre juge saisi doit se déclarer incompétent comme il est dit à l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution. Le Tribunal judiciaire de Pontoise, et par voie de conséquence la Cour d’appel statuant en appel ne sont pas compétents ni du reste n’ont le pouvoir de statuer sur la régularité d’une saisie conservatoire. M. [G] sera invité à saisir le juge de l’exécution territorialement compétent de sa demande. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de l’intéressé.
Sur la prescription :
Le juge de la mise en état en son ordonnance du 27 mars 2018 a déclaré ce moyen irrecevable, au seul motif qu’il n’était pas de sa compétence de statuer sur ledit moyen. La décision du conseiller de la mise en état dans le cadre de l’appel formé contre cette ordonnance n’a pas statué sur cette question de la prescription, et il n’est pas justifié d’un arrêt qui aurait été rendu dans le cadre de cet appel. M. [G] est donc nécessairement recevable à soulever la prescription devant le tribunal, contrairement à ce qu’a estimé ce dernier dans le jugement du 6 septembre 2022.
Selon l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable depuis le 25
novembre 2018 : Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. (…). Selon l’article 2224 du code civil : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Sur la période antérieure au 25 novembre 2018, le délai de prescription édicté par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 était de dix ans.
En outre, le fait générateur de la prescription extinctive concernant des actions en paiement de charges de copropriété, dans le cadre de l’application de la loi du 10 juillet 1965, est constitué par chacune des échéances impayées. Enfin, quelle que soit la nature des sommes réclamées (frais de travaux, fournitures de matériels, d’équipements, etc) elles gardent la nature de charges et c’est bien le texte susvisé qui est applicable et non pas l’article L 218-2 du code de la consommation.
Par ailleurs, les dépens et sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile qui ont été alloués au syndicat des copropriétaires par diverses décisions de justice sont régis par des règles particulières. Avant la loi du 17 juin 2008 la poursuite de l’exécution d’un jugement était soumise à la prescription trentenaire de droit commun. Après l’entrée en vigueur de cette loi, l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le délai est de 10 ans, et ledit délai commence à courir au jour où le jugement est devenu exécutoire. Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente instance, de s’interroger sur le point de savoir si ces sommes au titre des frais de procédure sont prescrites ou non, vu que le syndicat des copropriétaires détient déjà, par hypothèse, des titres exécutoires, si bien qu’il n’a pas à solliciter de nouvelle condamnation de M. [G].
Le syndicat des copropriétaires avait réclamé la somme de 31 318,24 euros en principal devant le Tribunal de grande instance de Beauvais.
La première assignation datée du 8 juin 2004, ayant abouti au jugement du Tribunal de grande instance de Beauvais du 3 juillet 2006, conserve son effet interruptif, tout du moins jusqu’à ce que le litige trouve sa solution, même si ultérieurement ledit jugement a été déclaré non avenu. En effet c’est seulement ce jugement qui a été déclaré comme tel et non pas la procédure antérieure, alors que l’article 2243 du code civil, s’il dispose qu’en certains cas l’assignation perd son effet interruptif, n’est pas ici applicable vu qu’aucune décision de péremption d’instance n’a été rendue, alors que le syndicat des copropriétaires ne s’est jamais désisté ni n’a vu sa demande définitivement rejetée.
Cette assignation a un effet interruptif de prescription à concurrence des sommes qui y étaient réclamées, soit les charges dues jusqu’au 2ème trimestre 2004, et ce pour dix ans soit jusqu’au 8 juin 2014.
Toutefois, ne sauraient êtres prescrites des sommes qui ont déjà été payées, et que du reste le syndicat des copropriétaires n’a pas à réclamer devant la juridiction saisie. Il résulte du décompte que le montant total des règlements opérés par M. [G], de 1991 à 2008, se sont élevés à 23 021,31 euros. Cette somme, si l’on impute chaque versement sur l’arriéré le plus ancien, comme il est dit à l’article 1342-10 du code civil, a permis de régler la totalité des charges dues sur les années 1990 à 2000, et une partie (à concurrence de 3 081,14 euros) de celles de l’année 2001. La prescription ne saurait donc être acquise au titre des charges dues sur la période postérieure, à savoir les années 2001 (un solde), 2002, 2003, et les deux premiers trimestres de l’année 2004 puisqu’une assignation en réclamant le paiement avait été délivrée moins de dix ans plus tard. Les charges afférentes au solde (3ème et 4ème trimestres) de l’année 2004 et à l’année 2005 ont été réclamées dans des conclusions additionnelles dont la date n’est pas précisée, mais qui sont nécessairement antérieures à la date de plaidoirie de l’affaire ayant donné lieu ensuite au prononcé du jugement du 3 juillet 2006 (10 avril 2006) et ont donc été régularisées moins de 10 ans après.
S’agissant des charges afférentes aux années, 2006, 2007 et 2008, elles ont été réclamées dans une assignation datée du 13 janvier 2015, délivrée moins de dix ans après leur exigibilité.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, par motifs substitués.
Sur la demande du syndicat en paiement des charges de copropriété et appels travaux
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses diverses rédactions successivement applicable, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun. C’est l’assemblée générale qui fixe le montant des charges à répartir entre les copropriétaires.
En vertu des dispositions conjuguées de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; réciproquement, le copropriétaire qui se prétend libéré de cette obligation, doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
— le décompte des sommes dues par M. [G] en sa qualité de copropriétaire, arrêté au 17 février 2009 ainsi que les décomptes de charges sur les années antérieures ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 mars 2009 approuvant les comptes de l’année 2008 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2008 approuvant les comptes de l’année 2007 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 juin 2007 approuvant les comptes de l’année 2006 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 22 juin 2006 approuvant les comptes de l’année 2005 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 23 mai 2005 approuvant les comptes de l’année 2004 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 16 juin 2004 approuvant les comptes de l’année 2003 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 23 avril 2003 approuvant les comptes de l’année 2002 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 23 mai 2002 approuvant les comptes de l’année 2001.
Dans ses écritures l’appelant conteste les sommes réclamées en faisant valoir qu’elles n’étaient pas explicitées dans les deux assignations, mais ce moyen ne saurait être retenu vu que la demande d’annulation desdites assignations a été rejetée et surtout que le Tribunal puis la Cour ont été saisis de demandes régularisées dans des conclusions. Et le Tribunal judiciaire de Pontoise n’a nullement statué ultra petita, car dans ses écritures notifiées par voie électronique le 26 mai 2021 le syndicat des copropriétaires avait réclamé la somme de 31 318,24 euros en principal, et le quantum de la condamnation prononcée (27 258,11 euros) est inférieur à ladite somme. En outre l’appelant ne verse aux débats aucune pièce susceptible de contester utilement le quantum des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs la Cour approuve le tribunal d’avoir écarté des sommes réclamées celles au titre de frais de procédure, pour lesquelles le syndicat des copropriétaires détient déjà des titres exécutoires comme il a été indiqué supra, ou des frais de vacation au titre du suivi de dossiers contentieux qui correspondent aux tâches normales du syndic.
M. [G] prétend que les intérêts sont prescrits ; sur la période objet du litige, s’applique l’ancien article 2277 du code civil selon lequel les créances périodiques se prescrivaient par 5 ans. Le tribunal a mis à la charge de M. [G] des intérêts à compter du 30 juillet 2003 sur la somme de 21 334,30 euros et à compter de sa décision sur le surplus. L’assignation du 8 juin 2004 a été délivrée moins de 5 ans après le point de départ de la première part de ces intérêts qui ne sauraient donc être prescrits. Pour ce qui est des intérêts dus à compter du jugement aucune prescription ne saurait être acquise, par hypothèse, puisqu’ils n’étaient exigibles que postérieurement au prononcé de cette décision de justice.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 27 258,11 euros au titre des charges et des frais, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2003 sur la somme de 21 334,30 euros, et à compter de la décision pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 1231-6 du code civil
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à ses obligations essentielles à l’égard du syndicat, de régler les charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [G] n’a eu de cesse de contester l’exigibilité des sommes dues et d’introduire des incidents de procédure qui ont été, pour leur quasi totalité, rejetés. Il a en outre réintroduit des demandes sur le sort desquelles il avait déjà été statué. En outre, les incidents de paiement ont été récurrents, le dernier règlement remontant au 23 novembre 2014 soit il y a plus de dix ans. Et l’appelant ne produit aucune pièce relative à sa situation financière qui aurait pu expliquer sa défaillance. Il est ainsi acquis que l’appelant s’est rendu coupable d’une résistance abusive et que le syndicat des copropriétaires en a souffert un préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [G] au paiement de la somme de 5 000 euros euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [G] au paiement d’une indemnité de procédure, ainsi qu’aux dépens.
M. [G], qui succombe en son appel, sera condamné au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— REJETTE la demande d’annulation du jugement en date du 6 septembre 2022 ;
— CONFIRME le jugement en date du 6 septembre 2022 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [J] [G] à fin de mainlevée de la saisie conservatoire en date du 18 décembre 2014 ;
— INFIRME le jugement sur ce point ;
et statuant à nouveau :
— DIT qu’il appartiendra à M. [J] [G] de saisir le juge de l’exécution territorialement compétent de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire en date du 18 décembre 2014 ;
— CONDAMNE M. [J] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [J] [G] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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