Infirmation 1 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er nov. 2025, n° 25/05973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05973 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMF6F
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 octobre 2025, à 12h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [R] [G] en réalité M. [X] [G]
né le 31 août 1989 à [Localité 2], de nationalité marocaine, se disant à l’audience M. [X] [G], né le 31 août 1989 à [Localité 2], de nationalité marocaine, ayant pour père M. [D] [G] et pour mère Mme [I] [J]
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE, assisté par Me Dalila Rezki, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 30 octobre 2025 à 12h41 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien de M. [R] [G], en réalité M. [X] [G] en rétention administrative et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 octobre 2025 à 16h28 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 31 octobre 2025, à 07h43, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du vendredi 31 octobre 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions reçues le 1er novembre 2025 à 10h38 par le conseil de M. [R] [G], en réalité M. [X] [G] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [R] [G], en réalité M. [X] [G], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a déclaré irrégulières les diligences de la préfecture qui a saisi les autorités tunisiennes au lieu des autorités marocaines alors qu’il suffit de consulter le dossier pour constater que M. [G] [R] -à supposer cette identité établie ce qui n’est pas le cas- s’est présenté sous de multiples alias, l’intéressé a été condamné à 2 reprises (en 2023 et 2024) et le FAED le concernant comporte pas moins de 34 signalements sous des identités diverses, l’étranger se prétendant tour à tour comme Marocain ou Tunisien notamment lors du recueil de renseignement administratif du 3 janvier 2025, document dans lequel est visé un passeport tunisien n° V529084, expiré depuis le 21 mars 2012, remis par l’intéressé qui à cette date très récente revendique une nationalité tunisienne,
il est donc parfaitement justifié que l’administration ait saisi les autorités tunisiennes qui leur apparait être les autorités diplomatiques du pays le plus vraisemblablement concerné (notamment en raison du passeport expiré) ; par ailleurs, l’intéressé a fait obstruction en refusant le rendez-vous consulaire du 03 octobre dernier ; ce moyen ne pouvait et ne peut qu’être rejeté.
En l’absence d’autre moyen soutenu en cause d’appel, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient d’infirmer l’ordonnance et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS le moyen au fond,
DECLARONS la requête du préfet recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [G], en réalité M. [X] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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