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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 nov. 2025, n° 25/09409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09409 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUWP
Nom du ressortissant :
[M]
LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[M]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [X] [M]
né le 11 Décembre 1977 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement assigné à résidence
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour conseil Me Georgia SYMIANAKI, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Novembre 2025 à ----------- et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [X] [M].
Le 23 novembre 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [X] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 27 novembre 2025 à 15 heures 22, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure antérieure à la décision de placement en rétention irrégulière et partant, l’irrégularité de son placement en rétention, et a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [X] [M].
Le ministère public a renoncé à son appel suspensif.
Par déclaration au greffe le 27 novembre 2025 à 18 heures 36, la préfecture du Rhône a relevé appel de cette ordonnance au visa de l’article L.742-5 du CESEDA.
Par arrêté préfectoral notifié à [X] [M] le 27 novembre 2025 à 19 heures 00, une assignation à résidence a été mise en place.
Par courriel adressé le 28 novembre 2025 à 10 heures 49, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21,L. 743-23 et R. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 29 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit fournis à l’appui de la requête d’appel et sur l’absence du maintien d’un objet à l’appel en l’état de l’assignation à résidence notifiée au retenu.
Vu l’absence d’observations des parties.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de la préfecture du Rhône, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce, suite à l’ordonnance déférée, l’autorité administrative a placé [X] [M] sous assignation à résidence ;
Attendu qu’il appartient au juge d’appel de se décider en fonction des circonstances de fait ou de droit qui lui sont soumises qu’elles soient survenues ou non antérieurement ou postérieurement à la décision dont appel ;
Attendu qu’il est constant que l’arrêté d’assignation à résidence vise à permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas discuté que le procureur de la République de [Localité 6] a renoncé à faire appel de la décision querellée ;
Attendu que le juge judiciaire n’est pas juge de la régularité des mesures d’assignations à résidence prises par la préfecture et qu’il ne lui appartient pas de former la moindre appréciation sur les modalités qu’elle entend utiliser pour permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement ;
Attendu qu’en revanche, il peut être constaté qu’une décision d’assignation à résidence a été prise par l’autorité administrative pour l’exécution de la mesure d’éloignement et le fait que l’appel formé par la préfecture soit antérieur ou postérieur à cette assignation à résidence est sans incidence ;
Attendu qu’en effet, l’arrêté d’assignation à résidence vise à permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement et peu importe qu’il ait été délivré antérieurement ou postérieurement à l’appel de la préfecture formé à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention car le seul choix de considérer comme suffisante une mesure moins contraignante rend cet appel sans objet ;
Attendu, en conséquence, que l’appel de la préfecture doit être rejeté sans audience et déclaré sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par la préfète du Rhône,
Déclarons sans objet cet appel.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Muriel BLIN
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