Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 3 juil. 2025, n° 21/16119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 22 juin 2021, N° 2021F00593 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LE STANDARD c/ S.A.S.U. FRANCE BOISSONS SUD-EST |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
Rôle N° RG 21/16119 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMWV
[R] [J]
S.A.R.L. LE STANDARD
C/
S.A.S.U. FRANCE BOISSONS SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le : 3/07/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 22 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021F00593.
APPELANTS
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3] [Adresse 6]
représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LE STANDARD, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. FRANCE BOISSONS SUD-EST, Agissant poursuites et diligences de son président,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2012, un contrat de prêt a été consenti par la SA CIC Est au profit de la SARL Le standard, exploitante d’un débit de boissons pour un montant de 50 000 euros destiné à financer un ensemble de petits matériels et autres aménagements divers.
Au titre de ce prêt, la SASU France boissons Sud Est s’est portée caution de la Société Le standard.
Par acte sous seing privé en du 30 novembre 2012, M. [R] [J] s’est porté caution solidaire de la société Le standard envers la société France boissons Sud Est au titre du prêt à concurrence de la somme de 60 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
La société Le standard ne s’étant pas acquittée du règlement des échéances dues, la déchéance du terme a été prononcée par la banque CIC EST après l’échéance due le 31 décembre 2016.
En sa qualité de caution, la société France boissons Sud Est a désintéressé la banque CIC Est.
Par exploit d’huissier en date des 14 et 20 avril 2021, la société France boissons Sud-Est a assigné la SARL Le standard et M. [J] devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement rendu le 22 juin 2021, le Tribunal de Commerce de Marseille a condamné solidairement la société Le standard et M. [R] [J] à payer à la société France boissons Sud Est la somme de 24 712,91 euros augmentée des intérêts au taux de 6,80 % l’an à compter du 14 janvier 2020, capitalisés, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [J] le 2 novembre 2021 et à la SARL Le standard le 1er décembre 2021.
La société Le standard et M. [R] [J] ont interjeté appel total de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 et a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 16 février 2022, la SARL Le standard et M. [J] demandent à la cour de :
Vu l’article L313-22 du Code Monétaire et Financier
Vu l’article 1345-3 du code civil,
Vu la faute de la société France boissons Sud Est
Recevoir l’appel de la société Le standard et de M. [R] [J],
Les déclarer recevable et bien fondés,
Reformer le jugement du tribunal de commerce du 22 juin 2021 en ce qu’il a :
— condamné solidairement la Société Le standard et M. [R] [J] à payer a la Société France boissons Sud Est la somme de 24 712,91 euros (vingt-quatre mille sept cent douze Euro et quatre-vingt-onze cents) au titre du contrat de prêt consenti par le CIC Est le 19 octobre 2012 augmentée des intérêts au taux de 6,80 % 1'an à compter du 14 janvier 2020 ;
— conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, ordonné la capitalisation des intérêts au taux ci-dessus mentionné ;
— conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné solidairement la Société Le standard SARL et M. [R] [J] à payer a la Société France boissons Sud Est la somme de 1 000 euros (mille Euro) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure,
— Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
— Condamné conjointement la Société Le standard et M. [R] [J] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquides a la somme de 81,26 euros TTC (quatre-vingt-un euros et vingt-six Cents T.T.C.).
Statuant à nouveau,
Condamner la société France boissons Sud-Est à régler à M. [R] [J] la somme de 24 000 euros à titre de dommages intérêts
Prononcer la compensation entre le montant des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de M. [R] [J] et le montant des dommages intérêts qui lui seront accordés
Subsidiairement
Accorder des délais de paiement à la société Le standard et M. [R] [J],
Débouter la société France boissons Sud-Est de sa demande de capitalisation des intérêts,
Débouter la société France boissons Sud-Est de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
Condamner la société France boissons Sud-Est aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Frédéric Amsellem.
Par conclusions signifiées par RPVA le 6 mai 2022, la SAS France boissons Sud-Est demande à la cour de :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 2288 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la SARL Le standard et M. [R] [J]
Au fond
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2021 par le Tribunal de commerce de Marseille
Débouter la SARL Le standard et M. [R] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Y ajoutant
Condamner solidairement la SARL Le standard et M. [R] [J] à verser à la société France boissons Sud Est une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les Condamner in solidum aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application de l’article L313-22 du code monétaire et financier
Les appelants font valoir au visa de l’article L313-22 du Code Monétaire et Financier que M. [J], en sa qualité de caution, aurait dû être informé annuellement du montant restant dû par la banque, ce qu’elle n’a pas fait. Or, selon eux, la société France boissons Sud Est aurait dû s’assurer du respect de cette obligation avant de procéder au paiement à la banque. En ne le faisant pas, elle a engagé sa responsabilité en faisant perdre à la caution une chance d’obtenir une déchéance des intérêts conventionnels, qu’il chiffre à 24 000 euros.
En réplique, la Société France boissons soutient que la somme de 24 712,91 euros dont il demande le paiement ne comprend aucun intérêt, mais uniquement des échéances impayées et le capital restant dû au 31 décembre 2016. Le contrat de prêt et le tableau d’amortissement ne comportaient pas d’intérêts sur les échéances de remboursement, mais uniquement des intérêts de retard.
En outre, elle soutient que les dispositions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne sont pas applicables en l’espèce au motif que ce texte ne s’applique exclusivement qu’aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement, ce qu’elle n’est pas et ce qui a déjà été jugé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
L’article 313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige dispose que « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Il a été jugé qu’une société étant intervenue en qualité de caution principale et non d’établissement de crédit ayant accordé un crédit financier, c’est à bon droit que l’application de l’article L. 313-22 a été écartée (Com 13 févr. 2007, n°05-13.308).
En l’espèce, M. [J] ne s’est pas porté caution au profit de la banque prêteur, mais au profit de la société France Boissons Sud-Est. Dès lors, la banque n’avait évidemment aucune obligation d’information à son égard puisqu’elle n’a pas accordé son concours financier sous la condition du cautionnement par une personne physique. Seule la société France boissons Sud-Est s’est portée caution de la SARL Le standard vis-à-vis du CIC.
D’autre part, la société France boissons Sud-Est n’est pas un établissement de crédit et n’a pas apporté son concours financier à la société Le standard. En effet, elle ne s’est que portée caution principale envers la banque CIC au profit de la société Le standard, elle n’avait donc aucune obligation d’information à l’égard de M. [J].
Dès lors, les dispositions précitées du code monétaire et financier ne sauraient trouver application et M. [J] est donc mal fondé à mettre en cause la responsabilité de la société France Boissons qui n’a commis aucune faute.
Enfin, il sera relevé comme l’indique à juste titre la société France Boissons Sud-Est que le prêt accordé était sans intérêt, la caution est donc mal fondée à se prévaloir d’un préjudice.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur l’action en paiement de la société France Boissons Sud-Est
Les premiers juges ont à juste titre relevé que la société France Boissons produisait pour justifier de sa créance :
— le contrat de prêt souscrit par la société Le Standard prévoyant un taux de 6,80 % en cas de défaut de paiement et l’acte de caution solidaire donné par M. [J]
— la quittance subrogative du 31 janvier 2017 établie par la banque Cic Est justifiant que la société France Boissons s’est acquittée d’une somme totale de 50 000 euros
— les mises en demeure adressées à la société Le Standard et à M. [J] du 13 janvier 2020
Celle-ci est donc fondée en son principe et M. [J], comme la société Le standard ne conteste pas le quantum sollicité. Ils seront donc condamnés solidairement à payer à la société France Boissons la somme de 24 712,91 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,80 % à compter du 14 janvier 2020. Les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-3 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande de délais de paiements
Les appelants sollicitent des délais de paiement au motif qu’ils n’ont pas été destinataires de la mise en demeure adressée par la société France boissons.
L’intimé conclut au rejet de cette demande en l’absence d’éléments à l’appui.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [J] et la société Le Standard ne produisent aucune pièce à l’appui de leur demande et ce, alors que l’appréciation de tels délais ne peut se faire qu’in concreto.
Par ailleurs, il apparaît qu’ils ont déjà bénéficié de délais de fait. Leur demande sera donc rejetée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge in solidum de M. [J] et de la SARL Le standard.
Ils seront en outre, condamnés in solidum à payer à la société France Boissons Sud-Est la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 22 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la SARL Le Standard et M. [R] [J] de leur demande de délais de paiement ;
Condamne in solidum la SARL Le Standard et M. [R] [J] à payer à la société France boissons Sud-Est la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la SARL Le Standard et M. [R] [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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