Confirmation 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 12 nov. 2025, n° 24/03849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 avril 2024, N° 21/02388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/03849 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUZK
[T]
C/
S.A.S. BASF AGRI PRODUCTION SAS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 25 Avril 2024
RG : 21/02388
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[G] [T]
né le 13 Juin 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
BASF AGRI PRODUCTION
RCS de [Localité 5] N° 343 979 092
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Maud PERILLI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me PALIARGUES, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Avril 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
La société BASF AGRI PRODUCTION est une entreprise de fabrication de pesticides et autres produits agrochimiques.
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 3 septembre 2007, elle embauchait Monsieur [G] [T] en qualité de dépoteur- rondier.
A l’issue de ce contrat temporaire, la relation salariale se poursuivait suivant contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de l’exécution de ce contrat, Monsieur [G] [T] percevait un salaire mensuel de base de 2125 €, outre prime d’ancienneté.
Dès suite d’une altercation avec un collègue de travail, Monsieur [C], intervenue le 23 avril 2018, et suivant réception d’une prescription de son médecin traitant , le lendemain, Monsieur [G] [T] était placé en arrêt maladie. Il formalisait une déclaration d’accident du travail le 24 avril 1018.
Monsieur [G] [T] reprenait son activité professionnelle le 28 avril suivant.
Le même jour,il déposait une plainte à l’encontre de Monsieur [C]
Le 14 mai 2018, la société BASF AGRI PRODUCTION prononçait une mise à pied disciplinaire de deux jours à l’encontre, tout à la loi, par un officier de police judiciaire.
Suivant lettre du 28 avril 2009, le procureur de la République informait Monsieur [G] [T] du classement sans suite de sa plainte et de la notification d’un rappel à la loi à Monsieur [C] par un officier de police judiciaire.
Le 16 mars 2021, après une visite de reprise faisant suite à des arrêts de travail de Monsieur [G] [T], le médecin de travail rendait un avis le déclarant inapte à son poste de travail, avec mention de ce que tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Suivant lettre en date du 1er juin 2021, la société BASF AGRI PRODUCTION licenciait Monsieur [G] [T] pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Suivant requête reçue au greffe le 4 octobre 2021, Monsieur [G] [T] faisait convoquer la société BASF AGRI PRODUCTION à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir prononcer l’annulation de sa mise à pied disciplinaire, de voir juger qu’il avait été victime de faits constitutifs d’un harcèlement moral et de voir, en conséquence, prononcer l’annulation de son licenciement.
Il demandait en outre, condamnation de son ancien employeur à lui payer des dommages-intérêts pour sanction disciplinaire abusive, pour licenciement nul, pour harcèlement moral et enfin pour manquement au respect de l’obligation de sécurité.
Il demandait, enfin, condamnation de la société BASF AGRI PRODUCTION à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 avril 2024, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Lyon, en sa formation résidée par le juge départiteur prononçait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
'Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité formulée par Monsieur [G] [T],
Déclare recevable la demande d’annulation de la sanction disciplinaire notifiée le 14 mars 2018, pour cause de prescription,
Dit que le licenciement pour inaptitude Monsieur [G] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [G] [T] de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce,
Condamne Monsieur [G] [T] aux dépens.
Le 6 mai 2024, Monsieur [G] [T] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions notifiées par M. [G] [T] le 8 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions notifiées par la société BASF AGRI PRODUCTION le 7 octobre 2024,
La clôture des débats a été ordonnée le 13 mars 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 avril 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
MOTIFS
Sur la demande en annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable, comme prescrite, ayant constaté à juste titre, qu’elle avait été formée plus de deux années après le prononcé de cette sanction.
Le jugement sera, ainsi, nécessairement confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts pour sanction abusive.
Sur le harcèlement moral
Le jugement sera confirmé, par adoption de ses motifs pertinents de ce chef, en ce qu’il a jugé que la preuve d’un harcèlement moral subi par Monsieur [G] [T] n’était pas apportée et en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire fondée sur l’existence d’un tel harcèlement par la société BASF AGRI PRODUCTION.
En conséquence, le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [T] de sa demande en annulation de son licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, laquelle reposait sur l’existence du harcèlement moral allégué.
Sur la demande en dommages-intérêts pour manquement au respect de l’obligation de sécurité
Monsieur [G] [T] ne produit aux débats aucune pièce démontrant que la société BASF AGRI PRODUCTION était informée de tensions entre lui-même et Monsieur [C] spréexistantes à l’incident du 23 avril 2018 , qui aurait dû conduire cet employeur à mettre en place des mesures de prévention du risque de violencesle jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [G] [T] succombant supportera les dépens de première instance d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par les parties au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et en remboursement des frais irrépétibles engagés en première instance. Fondées sur l’application de l’article 700 du code de civile, tendant au remboursement des frais irrépétibles engagés en première instance.
Il n’y a pas plus lieu, en équité, d’accueillir une quelconque des demandes formées par les parties en remboursement des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 25 avril 2024, en ce qu’il a :
DECLARE irrecevable la demande en annulation de la sanction disciplinaire notifiée à Monsieur [G] [T] le 14 mai 2018,
DEBOUTE Monsieur [G] [T] de l’intégralité de ses autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre du remboursement des frais irrépétibles engagés en première instance,
y ajoutant,
DEBOUTE les parties à l’instance de leurs demandes en remboursement des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Expertise
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Boisson ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Monétaire et financier ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Établissement de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- In solidum
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Orange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Route ·
- Réparation ·
- Force majeure ·
- Intimé ·
- Dommage ·
- Procédure civile ·
- Rôle actif ·
- Resistance abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Donner acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Préjudice d'agrement ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Acquittement ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Demande d'aide ·
- Protection ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Avocat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours subrogatoire ·
- Prescription ·
- Action ·
- Liquidation judiciaire ·
- Paiement
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Cession de créance ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Caisse d'épargne ·
- Holding ·
- Prévoyance ·
- Épargne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Appel ·
- Instance ·
- Mer ·
- Courrier ·
- Correspondance ·
- Avocat
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Emploi ·
- Entreprise ·
- Fusions ·
- Sauvegarde ·
- Poste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.