Infirmation partielle 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 10 oct. 2024, n° 21/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00204 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FNLE
Minute n° 24/00164
[V], [R]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C)
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 07 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 17/01136
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [J] [H] [R] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C) représentée par son représentant légal
[Adresse 1] Rue Hoche – Tour Kupka B TSA 39999
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ, et par Me Cristofer CLAUDE, avocat du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 10 octobre 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mathilde TOLUSSO
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 18 septembre 2007, la Caisse d’Epargne de Lorraine a accordé à M. [X] [V] et à Mme [J] [H] [R] épouse [V] un prêt «PH Primo optionnel» n°1207228 pour un montant de 67.000 euros. La SA SACCEF aux droits de laquelle vient la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après désignée la SA CEGC) s’est portée caution solidaire de M. et Mme [V] pour la somme de 67.000 euros dans la limite de 240 mois.
Par un jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 2 août 2010, M. et Mme [V] ont fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Par lettre recommandée du 4 octobre 2010, la Caisse d’Epargne a déclaré sa créance à titre chirographaire.
Par jugement du 4 novembre 2011, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire. La Caisse d’Epargne a actualisé sa créance par courrier du 4 mars 2014. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée le 30 mars 2015 pour insuffisance d’actifs. Par un certificat en date du 13 juin 2016, le liquidateur a attesté l’irrécouvrabilité de la créance de la banque.
Par acte d’huissier du 21 avril 2017, la SA CEGC a assigné M. et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de le voir :
— condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 70.858.51 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.70% sur la somme de 65.071,76 euros à compter du 29 septembre 2016, date du paiement jusqu’à parfait paiement, et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an
— débouter M. et Mme [V] de leurs demandes
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire
— condamner solidairement M. et Mme [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [V] ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Par ordonnance du 7 octobre 2019, celui-ci s’est déclaré incompétent pour statuer.
Par jugement contradictoire rendu le 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a :
— déclaré recevable l’action en paiement diligentée par la SA CEGC à l’encontre de M. et Mme [V]
— condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la SA CEGC la somme de 70.858.51 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.70% sur la somme de 65.071,76 euros à compter du 29 septembre 2016, date du paiement jusqu’à parfait paiement;
— dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil;
— débouté M. et Mme [V] de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision;
— condamné solidairement M. et Mme [V] aux entiers dépens;
— condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la SA CEGC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 21 janvier 2021, M. et Mme [V] ont interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, de ce jugement ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action en paiement diligentée par la SA CEGC à leur encontre
— les a condamnés solidairement à payer à la SA CEGC la somme de 70.858.51 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.70% sur la somme de 65.071,76 euros à compter du 29 septembre 2016, date du paiement jusqu’à parfait paiement;
— dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seraient capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civi l;
— les a déboutés de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision;
— les a condamnés solidairement aux entiers dépens ;
les a condamnés solidairement à payer à la SA CEGC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Par conclusions du 3 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [V] demandent à la cour d’appel de:
— faire droit à l’appel
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 7 décembre 2020 en toutes ses dispositions
Vu l’article L137-2 ancien du code de la consommation aujourd’hui L218-2 du code civil,
— juger que la demande de la SA CEGC est irrecevable pour prescription, tant au titre de l’action subrogatoire que personnelle
Vu les articles L643-11 et R643-20 du code de commerce,
— juger que la demande de la SA CEGC agissant en subrogation des droits de la Caisse d’Epargne est irrecevable faute d’avoir sollicité et obtenu un titre exécutoire du président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville
— juger que la SA CEGC ne prouve pas le paiement effectif de la dette de caution évaluée à 70.858,51 euros dont 65.061,76 euros en capital à la Caisse d’Epargne
— juger que la SA CEGC a perdu son recours contre les cautions en application de l’article 2308 ancien du code civil
— juger en conséquence que la SA CEGC n’est pas subrogée dans les droits de la Caisse d’Epargne
A tout le moins,
— juger que les poursuites engagées par la SA CEGC, filiale de la Caisse d’Epargne, constituent un détournement de droit et que la SA CEGC a commis une faute en payant volontairement une dette qui n’était plus recouvrable par le créancier (la Caisse d’Epargne) la privant du droit de son recours qu’il soit personnel ou subrogatoire
Plus subsidiairement,
— juger que la SA CEGC ne peut leur réclamer que la somme de 65.071,76 euros représentant le capital payé au titre de la caution avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation le 21 avril 2017
En tout état de cause,
— déclarer la SA CEGC irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes et les rejeter;
— débouter la SA CEGC de l’ensemble de ses demandes
— condamner la SA CEGC aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA CEGC demande à la cour d’appel, au visa des articles L643-11 et R643-20 du code de commerce ainsi que des articles 1341, 2224, 2305, 2306 et 2308 du code civil dans leurs versions applicables, de:
— rejeter l’appel et le dire mal fondé
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 7 décembre 2020
En conséquence,
— débouter M. et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes
— condamner solidairement M. et Mme [V] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 dispose que:
«La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.»
L’ancien article 2306 du code civil dispose que «la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur».
Il en résulte que la caution qui a payé au titre de la garantie qu’elle a consentie peut exercer, à son choix, soit le recours personnel prévu par l’article 2305, soit le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 susvisé.
Ces deux recours, distincts, ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. La caution peut même choisir d’exercer les deux recours, soit successivement, soit simultanément, ou même changer de recours en cours d’instance, la seule limite étant qu’elle ne peut cumuler le produit des deux actions.
En l’espèce, la SA CEGC précise dans ses conclusions qu’elle «exerce sont recours personnel en ce qui concerne la somme acquittée aux lieu et place des époux [V], soit celle de 65.071,76 euros, et le recours subrogatoire en ce qui concerne les intérêts contractuels et indemnité de résiliation», ce qui correspond à la somme de 5.786,75 euros (70.858,51 euros montant de la condamnation visée par le jugement dont la SA CEGC sollicite la confirmation, déduction faite de la somme de 65.071,76 euros).
Il convient donc d’examiner successivement la recevabilité des prétentions formées sur ces deux fondements puis leur bien fondé .
Sur la recevabilité des prétentions formées par la SA CEGC
Au préalable, il convient de relever qu’en application des dispositions de l’ancien article L137-2 du code de la consommation invoqués par les parties (repris ensuite par l’article L218-2 du code de la consommation) l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels et sont donc soumis à cette prescription. Il en est de même du cautionnement fourni par un professionnel à un consommateur.
Il y a lieu d’observer que l’article L137-2 du code de la consommation n’a été créé et n’est entré en vigueur que postérieurement à la date de souscription du crédit immobilier et de l’engagement de caution de la SA CEGC.
Les dispositions introduites par l’article L137-2 du code de la consommation n’ont toutefois fait que reprendre et étendre les dispositions et la jurisprudence de l’ancien article 2272 du code civil qui prévoyait un délai de prescription de deux ans pour l’action des marchands au titre des marchandises vendues aux particuliers. Ce régime s’applique au recours subrogatoire exercé par la caution.
Par ailleurs, l’article 27 de la loi du 10 janvier 1978 prévoyait avant la création de l’article L137-2 du code de la consommation un délai de forclusion de deux ans auquel était soumis le recours personnel de la caution qui avait payé le prêteur contre l’emprunteur.
Il en résulte que la caution professionnelle qu’était la SA SACCEF aux droits de laquelle vient la SA CEGC devait agir dans un délai de deux ans, que ce soit sur le fondement du recours personnel ou sur celui du recours subrogatoire.
Sur la prescription de la demande formée au titre du recours personnel
En application de l’ancien article 2305 du code civil, dès lors que le recours personnel de la caution contre le débiteur principal et l’obligation de celui-ci vis-à-vis de la caution résultent du paiement effectué par celle-ci au créancier, le point de départ du délai accordé à la caution pour se retourner contre la caution est le jour de ce paiement.
En l’espèce, il résulte de la quittance subrogative versée aux débat que la SA CEGC a réglé à la Caisse d’Epargne en sa qualité de caution de M. et Mme [V] au titre du crédit immobilier souscrit par ces derniers, la somme de 65.071,76 euros le 29 septembre 2016. La quittance établie par la Caisse d’Epargne suffit à établir la preuve du paiement.
La SA CEGC ayant assigné M. et Mme [V] en paiement de cette somme de 65.071,76 euros par acte d’huissier délivré le 21 avril 2017, soit moins de deux ans après le paiement du 29 septembre 2016, il y a lieu d’en déduire, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés, que son action fondée sur son recours personnel n’est donc ni prescrite, ni forclose si l’on retient l’article 27 de la loi du 10 janvier 1978.
Sur la prescription de la demande formée au titre du recours subrogatoire
La caution qui est subrogée dans les droits des créanciers ne dispose que des actions bénéficiant à celui-ci, de sorte que l’action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumis à la même prescription que celle applicable à l’action du créancier contre le débiteur, laquelle ne commence à courir que du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer par application des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Le point de départ de la prescription pour la caution n’est donc pas la date de la délivrance de la quittance subrogative.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Par ailleurs, la déclaration de créance, qui vaut demande en justice interrompt le délai de prescription par application des dispositions de l’ancien article 2245 du code civil et l’effet interruptif se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective. Le nouveau délai de prescription court alors à compter de la date à laquelle le jugement de clôture est prononcé, peu importe la date de publication du jugement au BODACC.
En l’espèce la Caisse d’Epargne a déclaré sa créance au mandataire judiciaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 4 octobre 2010. Il convient de relever qu’à cette date, la Caisse d’Epargne n’avait déclaré aucune échéance échue impayée et seulement des échéances à échoir. Ce n’est que dans la réactualisation de sa créance adressée au mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 mars 2014 que la Caisse d’Epargne a invoqué la déchéance du terme au 5 novembre 2011, date du prononcé de la liquidation judiciaire de M. et Mme [V] par le tribunal de grande instance de Thionville.
La procédure de liquidation judiciaire de M. et Mme [V] a été clôturée par jugement du 30 mars 2015. Le délai de prescription avait été interrompu par la procédure collective. Un nouveau délai de prescription de deux ans a donc commencé à courir à compter du jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
Or, la SA CEGC n’a assigné M. et Mme [V] que postérieurement à ce nouveau délai de deux ans, qui s’achevait le 30 mars 2017, puisque l’assignation n’a été délivrée que le 21 avril 2017.
L’action de la SA CEGC formée contre M. et Mme [V] sur le fondement de son recours subrogatoire est donc prescrite et les prétentions formées à ce titre seront déclarées irrecevables.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement formée par la SA CEGC sur le fondement du recours personnel
Selon l’article L622-21 du code de commerce applicable au redressement judiciaire (peu importe si la liquidation judiciaire a été prononcée ensuite à titre de conversion), «le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance (') tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (')».
L’arrêt des poursuites concerne toutes les actions en paiement de créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
La créance d’une caution prend naissance avec le contrat de cautionnement. Or, en l’espèce, la créance de la SA CEGC a pris naissance avec le contrat de cautionnement, soit le 18 septembre 2007. Il ne s’agit donc pas d’une créance née postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire mais d’une créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective de M. et Mme [V] prononcé le 2 août 2010.
L’action de la SA CEGC est donc concernée par les dispositions de l’article L622-21 précité.
L’article L643-11 II du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
«I. – Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte:
1° D’une condamnation pénale du débiteur ;
2° De droits attachés à la personne du créancier.
II- Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.»
Ces dispositions permettent donc à la caution qui a payé au lieu et place du débiteur de recouvrer son droit de poursuivre celui-ci après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire du débiteur, peu importe par ailleurs la date à laquelle la caution a payé, que ce soit avant le jugement d’ouverture ou après la clôture de la procédure.
S’il est vrai que la caution n’avait pas encore été appelée à la date d’ouverture de la procédure collective des débiteurs, elle devait néanmoins déclarer par anticipation sa créance de remboursement au titre de son recours personnel, étant observé que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. et Mme [V] a entraîné la déchéance du terme du prêt et l’exigibilité de la créance. Toutefois, la SA CEGC ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective des débiteurs.
L’article L622-26 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable dispose que, «à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus».
Il résulte de ces dispositions que la sanction d’un défaut de déclaration de créance n’est pas l’extinction de la créance mais son inopposabilité à la procédure.
En l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire de M. et Mme [V] a été clôturée le 30 mars 2015.
Aucune disposition légale ne fait ainsi obstacle à ce que la SA CEGC recouvre son droit de poursuite après clôture de la procédure collective dès lors qu’elle justifie remplir les conditions prévues par l’article L643-11 II du code de commerce. Or, il est rapporté la preuve que la SA CEGC a, sur demande du créancier, payé la dette des débiteurs à hauteur de la somme de 65.071,76 euros le 29 septembre 2016. Cette créance n’est pas éteinte et il a été jugé précédemment que la demande en paiement de cette somme formée par la caution sur le fondement de son recours personnel n’était pas prescrite.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la SA CEGC la somme de 70.858,51 euros avec intérêts au taux de 4,70% l’an sur la somme de 65.071,76 euros à compter du 29 septembre 2016.
La cour, statuant à nouveau, condamne solidairement M. et Mme [V] à payer à la SA CEGC la somme de 65.071,76 euros avec intérêts au taux légal (le taux conventionnel prévu par le contrat de crédit ne s’applique pas aux sommes dues par les débiteurs à la caution qui a exercé son recours personnel) à compter du 23 février 2017, date de réception par les débiteurs de la mise en demeure adressée par la SA CEGC, conformément aux dispositions de l’ancien article 1153 du code civil.
Par application des dispositions de l’ancien article 1154 du code civil, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seraient capitalisés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où M. et Mme [V] succombent principalement, le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant partiellement en appel, il convient de partager les dépens par moitié entre les parties.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à chacune des parties, soit d’une part M. et Mme [V] in solidum entre eux, et, d’autre part, la SA CEGC, la charge des frais engagés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 7 décembre 2020 uniquement en ce qu’il a :
— dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné solidairement M. [X] [V] et à Mme [J] [H] [R] épouse [V] aux entiers dépens ;
— condamné solidairement M. [X] [V] et à Mme [J] [H] [R] épouse [V] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les prétentions formées par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sur le fondement de son recours subrogatoire;
Déclare recevables les prétentions formées par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sur le fondement de son recours personnel ;
Condamne solidairement M. [X] [V] et à Mme [J] [H] [R] épouse [V] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 65.071,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017;
Déboute la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions du surplus de ses prétentions ;
Y ajoutant,
Partage par moitié les dépens de l’appel entre, d’une part, M. [X] [V] et à Mme [J] [H] [R] épouse [V] in solidum, et, d’autre part, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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