Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 6 févr. 2025, n° 24/07548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 21 mars 2024, N° 2023054180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07548 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJYI
Décision déférée à la cour : ordonnance du 21 mars 2024 – président du TC de [Localité 5] – RG n° 2023054180
APPELANTS
M. [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. DERM, RCS de [Localité 5] n°837834530, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Geanina MUNTEANU MILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0490
INTIMÉE
Mme [Y] [V] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 141
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Mme [L] et M. [P] ont constitué ensemble la société par actions simplifiée Derm dont ils sont associés à parts égales et dont M. [P] est le président.
Par actes des 18 et 20 octobre 2024, Mme [L] a assigné M. [P] et la société Derm devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de les voir condamner à lui communiquer sous astreinte les comptes annuels de la société Derm, la copie des rapports de gestion du président, les attestations de régularité fiscale de la société Derm et les relevés de comptes bancaires de la société Derm auprès de la banque Qonto depuis sa création.
Par ordonnance contradictoire du 21 mars 2024, le juge des référés a :
ordonné à M. [P] ès qualités de président de la société Derm de communiquer à Mme [L] les comptes annuels (bilans, comptes de résultats et annexes) de la société Derm depuis sa création, les trois livres comptables obligatoires de la société Derm depuis sa création (livre journal, grand livre et livre d’inventaire) visés par l’article R.123-173 du code de commerce, les rapports de gestion du président respectant les dispositions de l’article L.232-1 du code de commerce depuis la création de la société Derm, les déclarations fiscales et attestations de régularités fiscales de la société Derm depuis sa création, l’ensemble des pièces justificatives (factures fournisseurs, factures client) de la société Derm, les relevés de comptes bancaires de la société Derm depuis la création de la société et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce pendant un délai de 30 jours à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit ;
condamné M. [P] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné en outre M. [P] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 15 avril 2024, M. [P] et la société Derm ont relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs de son dispositif sauf le rejet des demandes plus amples ou contraires des parties.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 2 décembre 2024, M. [P] et la société Derm demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’article 1 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 455 du code de procédure civile ;
infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle ordonne la communication des documents reconnus comme non détenus par M. [P], par l’intimée et son mari [U] [L], véritable associé, selon son aveu judiciaire dans un procès en cours entre l’appelant et ce dernier ;
infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a ordonné la communication de l’ensemble des documents comptables de la société Derm 'depuis sa création', sans distinction des documents utiles ou non et ce en dehors d’une affaire de succession, communauté, partage de société et liquidation des biens ;
infirmer l’ordonnance de référé pour défaut d’indication du motif légitime justifiant pareille mesure et défaut de motivation vu les indices de faux ;
infirmer l’ordonnance vu qu’une procédure est en cours en Roumanie devant le tribunal de commerce de Bucarest depuis juillet 2021 visant la restitution des biens de la société Derm par M. [U] [L] qui se dit associé de M. [P] ;
condamner l’intimée à 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Geanina Munteanu Millet, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 11 novembre 2024, Mme [L] demande à la cour de :
débouter la société Derm et M. [P] de l’intégralité de leurs demandes ;
condamner M. [P] à payer une amende civile de 10 000 euros ;
condamner M. [P] à payer à Mme [L] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ;
condamner M. [P] à payer à Mme [L] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [P] et la société Derm aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
Par message du 31 janvier 2025, les observations des parties ont été sollicitées sur l’absence de prétentions sur le fond dans le dispositif des dernières conclusions de M. [P] et de la société Derm.
Par message en réponse, les appelants indiquent qu’ils entendent voir la cour statuer à nouveau des chefs de la décision contestée et accueillir les demandes qu’ils précisent désormais dans leur note. Ils ajoutent que la demande d’infirmation constitue en elle-même une prétention et que, la décision querellée ayant déjà été exécutée, la formulation d’une prétention complémentaire après l’infirmation n’a aucune portée juridique utile. Ils se prévalent en outre de l’effet dévolutif de l’appel en cas d’indivisibilité du litige dans la mesure où l’examen du sort des dépens et des frais irrépétibles emporte nécessairement celui de l’ensemble des demandes. Enfin, ils indiquent que le fait d’exiger un rappel des prétentions au fond dans le dispositif des écritures constitue un excès de formalisme les privant d’un recours légitime effectif.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
L’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige prévoit que :
'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Il résulte de la combinaison de ces articles que la partie, qui entend voir la cour infirmer le chef d’une décision l’ayant déboutée d’une demande et, statuant à nouveau, accueillir celle-ci, doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel et que, lorsque cela n’est pas le cas, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise (2ème Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 19-23.615).
Ainsi, la demande d’infirmation de tel ou tel chef de la décision ne suffit-elle pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef.
Or, au cas présent, dans le dispositif de ses écritures, M. [P] et la société Derm, s’ils sollicitent l’infirmation de l’ordonnance, ne formulent aucune prétention tendant à voir la cour statuer de nouveau des chefs qui seraient ainsi infirmés.
La reprise de ces demandes dans leur note en délibéré n’est pas de nature à pallier cette absence dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’ils soutiennent, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, l’exécution de la décision ne rend pas inutile la formulation des prétentions au fond, qui seul permet à la cour de statuer de nouveau sur celles-ci après infirmation.
L’invocation de l’indivisibilité du litige est par ailleurs indifférente ne s’agissant pas de déterminer les chefs de la décision querellée dévolus à la cour mais uniquement de connaître les prétentions dont elle est effectivement saisie.
En outre, les appelants ne demandent ni l’infirmation de l’ordonnance sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance ni de voir statuer à nouveau de ce chef et le seul fait de formuler en appel une demande pour les frais inhérents à leur recours ne saurait conduire à un réexamen du bien fondé de l’ensemble des prétentions de première instance dont la cour n’est pas saisie par ailleurs.
Enfin, la règle susmentionnée n’est que l’application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et résulte de leur interprétation ancienne et constante. Elle tend à permettre une définition précisément circonscrite de l’objet du litige pour la cour et les parties. Elle est dès lors conforme aux objectifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice sans caractériser une atteinte excessive au droit à l’accès au juge d’appel de sorte qu’elle ne constitue pas un excès de formalisme.
Ainsi, la cour ne peut que confirmer la décision querellée.
En outre, l’amende civile ne peut être mise en oeuvre que de la propre initiative de la cour de sorte que la demande à ce titre présentée par Mme [L] est irrecevable faute d’intérêt à agir.
Par ailleurs, dans la mesure où, dans leurs dernières écritures, les appelants ont abandonné leur demande visant à obtenir une expertise pour vérifier l’authenticité de pièces arguées de faux, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qui n’est motivée que par cette prétention, aucun abus du droit d’agir en justice n’étant caractérisé.
M. [P] et la société Derm, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’appel.
M. [P] devra également payer la somme de 1 000 euros à Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d’amende civile ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [P] et la société Derm aux dépens ;
Condamne M. [P] à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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