Infirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 avr. 2025, n° 25/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 AVRIL 2025
N° RG 25/00672 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUWM
Copie conforme
délivrée le 07 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 06 Avril 2025 à 10H50.
APPELANT
Monsieur [M] [P]
né le 10 Mai 1996 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Avril 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025 à 15h13,
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 décembre 2022 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 février 2025 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h20;
Vu l’ordonnance du 06 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 06 Avril 2025 à 11h10 par Monsieur [M] [P] ;
Monsieur [M] [P] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu’il acceptera la décision, qu’il n’est pas une menace à l’ordre public, et qu’il a une promesse d’embauche.
S’agissant des procédures judiciaires le mettant en cause, il reconnaît avoir conduit un véhicule qui ne lui appartenait pas sans savoir qu’il n’était pas assuré.
Il affirme avoir respecté l’OQTF de 2022 et s’être rendu en Espagne mais affirme qu’il pensait qu’il pouvait revenir en France dans un délai d’un an.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l’infirmation de l’ordonnance au motif que la délivrance d’un laissez-passer à bref délai n’est pas rapportée par l’administration et au motif que M. [P] ne représente pas une menace à l’ordre public car il n’a jamais été condamné et car il n’y a pas de poursuite le concernant.
L’avocat soutient en outre que les autres critères de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas présents.
Il confirme ne pas disposer de justificatifs de la promesse d’embauche.
Il sollicite la main levée de la rétention.
Le représentant de la préfecture n’est pas présent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les textes – L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Sur l’obstruction à la décision d’éloignement – Ce moyen n’est invoqué par quiconque. La condition de l’article L 742-5 1° du CESADA n’est donc pas présente.
Sur la demande d’asile – En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [P] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci.
Il a effectivement présenté une demande auprès de l’OFPRA qui a été rejetée selon notification en date du 27 février 2025 à 10h23, mais cette demande n’a pas été présentée dans le délai de 15 jours mentionné dans ce texte.
La condition de l’article L 742-5 2° du CESADA n’est donc pas présente.
Sur la délivrance à bref délai de documents de voyage – Par ailleurs, les autorités consulaires algériennes n’ont pas encore donné suite aux demandes de laissez-passer en date du 6 février 2025 par courrier du préfet, du 7 février 2025 par mail du SIPAF de [Localité 7] et par mail de relance du SIPAF de [Localité 7] en date du 5 mars 2025. Cette démarche unilatérale de l’autorité administrative n’établit pas que la délivrance des documents de voyage au profit de Monsieur [P] doit intervenir à bref délai.
La condition de l’article L 742-5 3° du CESADA n’est donc pas présente.
Il en résulte que les conditions édictées par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article susvisé ne sont pas remplies.
Sur la menace pour l’ordre public – Concernant le critère de la 'menace pour l’ordre public’ édicté par cet article L 742-5 du CESEDA, il sera rappelé que celle-ci doit être actuelle, réelle et suffisamment grave pour justifier une troisième prolongation de rétention administrative et qu’elle doit donner lieu à une appréciation in concreto.
En l’espèce, il n’est pas allégué que M. [P] ait déjà été condamné.
Il présente des mentions au Fichier des Empreintes Digitales notamment pour des faits d’atteintes aux biens, et plusieurs alias, mais cela est insuffisant pour caractériser une atteinte à l’ordre public dans la mesure où les suites judiciaires ne sont pas connues.
S’agissant des faits de la présente procédure à l’occasion de laquelle il a été placé en garde-à-vue le 4 février 2025 à 21h15 (procédure n° 75/2024 de la BT de [Localité 6]), une convocation par officier de police judiciaire lu a été délivrée à l’issue de sa garde-à-vue pour comparaître devant le tribunal correctionnel de Marseille le 30 septembre 2025 (Procès-verbal de renseignement administratif dans la procédure 156/2025 de la BTA de [Localité 6]).
Cependant compte tenu que M. [P] est présumé innocent en application de l’article préliminaire du code de procédure pénale, il ne saurait être déduit de cette poursuite qu’il a commis les faits et qu’il présente donc une menace pour l’ordre public.
Ainsi, il ne peut pas être considéré que la présence de Monsieur [P] sur le territoire français est constitutive d’une menace pour l’ordre public qui serait actuelle.
Les conditions légales d’une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] ne sont donc pas remplies.
L’ordonnance dont appel sera donc infirmée. La main levée de la rétention administrative sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 06 Avril 2025
Ordonnons la main levée de la rétention de M. [M] [P],
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 07 Avril 2025
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [P]
né le 10 Mai 1996 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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