Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 nov. 2025, n° 25/09162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09162 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUKO
Nom du ressortissant :
[H] X SE DISANT [X]
X SE DISANT [X]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant [H] [X]
né le 28 Juin 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an a été prise le 25 septembre 2025 à l’encontre de X se disant [H] [X] et lui a été notifiée le même jour.
Le 21 octobre 2025, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de X se disant [H] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 21 octobre 2025.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de X se disant [H] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 18 novembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 57, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 19 novembre 2025 à 15h31, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 19 novembre 2025 à 13h30, X se disant [H] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA.
X se disant [H] [X] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. De plus mes garanties de représentation n’ont pas été examinées »
Par courriel adressé le 20 novembre 2025 à 14h55 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 20 novembre 2025 à 16h14 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées alors que X se disant [H] [X] ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention, de l’absence de démonstration d’une absence de perspective raisonnable d’éloignement ainsi que d’une absence de justificatif d’une incompatibilité de son état de santé avec la rétention alors d’une part qu’il démontre avoir eu accès à un médecin et d’autre part qu’il ne peut être reproché une erreur manifeste d’appréciation du juge dans le cadre d’une seconde prolongation de la rétention au regard des dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA.
MOTIVATION
L’appel de X se disant [H] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, X se disant [H] [X] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de X se disant [H] [X], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— X se disant [H] [X] est démuni de tout document transfrontière en cours de validité mais possède une copie de passeport algérien,
— elle a saisi, dès le 22 octobre 2025, les autorités algériennes afin que l’intéressé soit identifié en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire,
— X se disant [H] [X] est défavorablement connu des forces de l’ordre pour avoir été interpellé à 16 reprises entre le 11 octobre 2021 et le 21 août 2024 principalement pour des faits de vols aggravés ainsi que de violation de domicile, recel de bien provenant d’un vol, port sans motif légitime d’armes blanches ou incapacitantes de catégorie D, non-respect de l’assignation à résidence par étrangers devant quitter le territoire français et escroquerie,
— X se disant [H] [X] a été condamné le 23 août 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble à six mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire en sollicitant les autorités algériennes dès le 22 octobre 2025 et en les relançant à 5 reprises les 27 octobres 2025,3 novembre 2025,7 novembre 2025,13 novembre 2025, et 18 novembre 2025, et que X se disant [H] [X] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Par ailleurs, le premier juge a relevé de manière pertinente que le certificat médical produit par X se disant [H] [X] fixant une incapacité totale de travail à hauteur d’un jour ne permettait pas de déduire une quelconque incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention alors qu’il démontrait précisément avoir eu accès à un médecin ;
Enfin, X se disant [H] [X] ne démontre pas que les relations entre la France et l’Algérie sont rompus de sorte qu’il ne peut être présumé à ce stade, qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par X se disant [H] [X] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [H] [X],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
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