Infirmation 4 janvier 2021
Cassation 12 octobre 2023
Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 10 avr. 2025, n° 24/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 octobre 2023, N° 18/22843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01036 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXUW
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 18 septembre 2018 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n°16/14051
Arrêt du 04 janvier 2021 – cour d’appel de PARIS – RG n°18/22843
Arrêt du 12 octobre 2023 – Cour de Cassation – arrêt n°1001-FS- B – pourvoi n°S21-19.580
SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Société NATIONALE SUISSE
[Adresse 8]
[Localité 2] (ITALIE)
Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
Assistée par Me Laurence GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA SAISINE
BUREAU CENTRAL FRANCAIS représentant en France de la société d’assurances hongroise BIZTOSITO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
BUREAUCENTRAL FRANÇAIS représentant en France de la société d’assurances italienne MILANO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant la SELARL SOREL HUET LAMBERT-MICOUD, avocats au barreau de LYON
BUREAU CENTRAL FRANÇAIS représentant en France de la société d’assurances néerlandaise REAAL VERZEKERINGEN NV
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant la SELARL SOREL HUET LAMBERT-MICOUD, avocats au barreau de LYON
LA MEDICALE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
BUREAU CENTRAL FRANCAIS représentant en France de la société d’assurances néerlandaise ACHMEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane BRIZON de l’AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
BUREAU CENTRAL FRANCAIS représentant en France de la société d’assurances
de droit autrichien WEINER STADISCHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie DUGUEY, substituée à l’audience par Me Samia DIDI MOULAI, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Andrée BAUMANN, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, présidente, et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 septembre 2011 sur l’autoroute A9, un ensemble routier, appartenant à la société italienne Frigo Abatese SRL (la société Abatese), composé d’un tracteur, assuré par la société Nationale Suisse et d’une remorque, assurée par la société Milano, conduit par M. [U], circulant dans le sens [Localité 7] [Localité 6], s’est déporté vers la gauche, en repoussant, sur les barrières du terre-plein central, un véhicule léger de marque Peugeot conduit par M. [B] et assuré par la société néerlandaise Reaal Verzekeringen, puis a franchi ce terre-plein, s’est renversé et a percuté un autre ensemble routier appartenant à une société hongroise, composé d’un tracteur assuré par la société Biztosito et d’une remorque assurée par la société Weiner Stadische et conduit par M. [K].
Deux véhicules légers, le premier de marque Volkswagen Transporter conduit par M. [X] et dans lequel avait pris place, en tant que passagère, [J] [V] épouse [R], assuré par la société Achmea, le second, de marque Volkswagen Polo, assuré par la société La Médicale, ont été heurtés par des débris provenant de la collision et le chargement de l’ensemble routier appartenant à la société Abatese. Le chauffeur de cet ensemble routier et [J] [R] sont décédés. Les conducteurs du second ensemble routier, du véhicule Peugeot et du véhicule Volkswagen Transporter ont été blessés.
Dans le cadre de l’enquête pénale, un expert M. [T] [N] a été désigné ; il a reconstitué le déroulement des faits et a conclu que l’origine de l’accident tenait en l’éclatement ou la destruction de l’un des pneus du poids-lourd conduit par M. [U], survenu au moment où M. [B], au volant du véhicule Peugeot, avait entrepris de le doubler ; il a estimé que l’éclatement ou la destruction du pneu résultait d’un échauffement anormal provoqué par un roulage prolongé de type autoroutier en sous-gonflage, accentué sur le pneu avant gauche qui subit les contraintes latérales plus élevées lors des entrées et sorties de voies rapides et d’autoroutes alors qu’il est déjà à une température élevée de fonctionnement avec un élément perturbant lié à un décalage des nappes armatures, non conformes aux spécifications du montage, pouvant favoriser le clivage.
La procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite.
Par actes d’huissier de justice en date du 7 septembre 2016, la société Nationale Suisse a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Médicale de France et le Bureau central français en sa qualité de représentant en France de la société Reaal Verzekeringen NV (le BCF Reaal), de la société Achmea (le BCF Achmea), de la société Biztosito (le BCF Biztosito), de la société Weiner Stadische (le BCF Weiner) et de la société Milano (le BCF Milano) pour obtenir leur condamnation à lui rembourser chacun 1/7ème des indemnités qu’elle a versées au titre des préjudices matériels et des frais d’expertise, en considérant que sept véhicules avaient été impliqués dans l’accident, soit trois véhicules légers, deux tracteurs et deux remorques.
Par jugement du 18 septembre 2018, cette juridiction a :
— condamné la société Médicale de France à verser à la société Nationale Suisse la somme de 34 328,82 euros, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en remboursement des indemnités payées à la suite de l’accident,
— condamné le BCF Reaal à verser à la société Nationale Suisse la somme de 34 328,82 euros, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en remboursement des indemnités payées à la suite de l’accident,
— condamné le BCF Achmea à verser à la société Nationale Suisse la somme de 34 328,82 euros, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en remboursement des indemnités payées à la suite de l’accident,
— condamné le BCF Biztosito à verser à la société Nationale Suisse la somme de 34 328,82 euros, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en remboursement des indemnités payées à la suite de l’accident,
— condamné le BCF Weiner à verser à la société Nationale Suisse la somme de 34 328,82 euros, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en remboursement des indemnités payées à la suite de l’accident,
— condamné le BCF Milano à verser à la société Nationale Suisse la somme de 34 328,82 euros, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en remboursement des indemnités payées à la suite de l’accident,
— débouté la société Nationale Suisse de sa demande tendant à obtenir la condamnation des sociétés défenderesses à la garantir de toutes indemnités réglées au titre de la réparation de tous dommages générés par l’accident au bénéfice de toutes personnes physiques ou morales qu’elle aura été amenée ou sera amenée à indemniser,
— débouté la société Nationale Suisse de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société Nationale Suisse à verser à la société Médicale de France une somme de 2 082,32 euros, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en remboursement des indemnités payées à la suite de l’accident,
— condamné la société Nationale Suisse à payer au BCFAchmea la somme de 1 171,43 euros en deniers ou quittance, provisions non déduites, en remboursement des indemnités payées à la suite de l’accident,
— condamné in solidum la société Médicale de France et le BCF Reaal, le BCF Achmea, le BCF Biztosito, le BCF Weiner et le BCF Milano à verser une somme de 2 000 euros à la société Nationale Suisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Nationale Suisse à verser une somme de 1 000 euros chacune à la société Médicale de France et au BCF Achmea en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Médicale de France et le BCF Reaal, le BCF Achmea, le BCF Biztosito, le BCF Weiner et le BCF Milano aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des indemnités allouées et en totalité pour l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur les appels du BCF Achmea et du BCF Weiner, la cour d’appel de Paris a par arrêt du 4 janvier 2021 :
— infirmé le jugement,
statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— dit que cinq véhicules sont impliqués dans l’accident du 14 septembre 2011,
— dit qu’aucune faute n’est établie à l’encontre du chauffeur ou du gardien du tracteur assuré par la société Nationale Suisse et faisant partie de l’un des véhicules impliqués,
— déclaré irrecevables les demandes de la société Nationale Suisse portant sur le remboursement des sommes versées au bénéfice « des victimes indirectes de Mme [R] [V] [[J] [R]] et dans l’intérêt de M. [X] et son tiers payeur »,
— condamné le BCF Reaal à verser à la société Nationale Suisse la somme de 34 328,82 euros,
— condamné le BCF Achmea à verser à la société Nationale Suisse la somme de 34 328,82 euros,
— condamné la société Médicale de France à verser à la société Nationale Suisse la somme de 34 328,82 euros,
— débouté la société Nationale Suisse de sa demande de condamnation formée contre le BCF Milano,
— condamné le BCF Weiner à verser à la société Nationale Suisse la somme de 23 523,96 euros,
— condamné le BCF Biztosito à verser à la société Nationale Suisse la somme de 23 523,96 euros,
— condamné la société Médicale de France à verser à la société Nationale Suisse la somme de 34 328,82 euros,
— condamné la société Nationale Suisse à verser à la société Médicale de France la somme de 2 915,25 euros,
— condamné la société Nationale Suisse à verser au BCF Achmea la somme de 1 640 euros,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel.
La société Nationale Suisse s’est pourvue en cassation. Le BCF Achmea, le BCF Biztosito et le BCF Weiner ont formé des pourvois incidents.
Par arrêt du 12 octobre 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes de la société Nationale Suisse portant sur le remboursement des sommes versées au bénéfice des victimes indirectes de [V] [R] [[J] [R]] et dans l’intérêt de M. [X] et son tiers payeur et déboute la société Nationale Suisse de sa demande de condamnation formée contre le BCF Milano, l’arrêt rendu le 4 janvier 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris, a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par déclaration du 22 décembre 2023, la société Nationale Suisse a saisi la présente cour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la société Nationale Suisse, notifiées le 4 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et des articles R. 211-4-1 du code des assurances, 1240 et suivants et 1251 du code civil ainsi que 564 et suivants du code de procédure civile de :
— réformer le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris,
Et y ajoutant,
— condamner in solidum (sic) la société Milano à régler à la société Nationale Suisse la somme de :
— 45 133,64 euros au titre de sa part contributive à l’égard de la société Autoroutes du Sud de la France,
à titre subsidiaire : 24 030,17 euros,
— 1 457,62 euros au titre de sa part contributive du fait du règlement effectué par la concluante au bénéfice de la société Médicale de France,
— 820 euros (1 640 euros /2) au titre de sa part contributive du fait de la société Achmea,
— à titre principal, condamner in solidum :
— le BCF Achmea,
— la société Médicale de France,
— le BCF Reaal,
— le BCF Biztosito,
— le BCF Weiner,
à payer à la société Nationale Suisse la somme de 119 834,60 euros,
à défaut, condamner en deniers ou quittances, chacun à la somme de 29 958,65 euros :
— le BCF Achmea,
— la société Médicale de France,
— le BCF Reaal,
— le BCFBiztosito,
— le BCF Weiner,
— condamner le BCF Milano à régler à la société Nationale Suisse la somme de 14 805 euros,
— condamner chacune des parties à régler à la société Nationale Suisse la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les intimés de toutes demandes dirigées à l’encontre de la concluante,
— condamner in solidum les parties de l’instance à l’exception de la concluante aux entiers dépens de la procédure.
Vu les dernières conclusions du BCF Achmea, notifiées le 23 octobre 2024, aux termes desquelles il demande à la cour au visa de l’article 526 du code de procédure civile de :
— recevoir le BCF Achmea, en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé,
— statuer ce que de droit sur la demande formée par la société Nationale Suisse à l’encontre de la société Milano,
— juger irrecevable la société Nationale Suisse en ses demandes à l’encontre du BCF Achmea et l’en débouter,
subsidiairement,
— débouter la société Nationale Suisse de sa demande de condamnation in solidum du BCF Achmea, du BCF Reaal, du BCF Biztosito, du BCF Weiner et de la société Médicale de France à lui payer la somme de 119 834,60 euros,
— juger que le BCF Achmea ne saurait être tenu qu’à la somme de 29 970,65 euros,
— condamner la société Nationale Suisse à verser au BCF Achmea, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Brizon, avocat, au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du BCF Weiner notifiées le 4 avril 2024 aux termes desquelles il demande à la cour au visa des articles 1 et suivants de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles anciens 1382 et 1251 du code civil, des article R. 211-4-1 du code des assurances et R. 311-1 du code de la route de :
— débouter la société Nationale Suisse de ses demandes complémentaires formées à l’encontre du BCF Weiner,
Y ajoutant,
— condamner la société Nationale Suisse à verser au BCF Weiner une indemnité d’un montant de 7 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Nationale Suisse aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Benjamin Moisan, avocat aux offres de droit, au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du BCF Reaal et du BCF Milano notifiées le 19 avril 2024, aux termes desquelles ils demandent au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1240, 1242 et 1346 du code civil (1251 et 1382 anciens) et R. 211-4-1 du code des assurances, à la cour de :
— débouter la société Nationale Suisse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, telles que formées à l’encontre d’une part du BCF Milano, et d’autre part, du BCF Reaal,
— infirmer le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il avait mis à la charge de la société Milano une somme de 34 328,82 euros au titre de sa part contributive à l’indemnisation de la société ASF,
statuant à nouveau de ce chef,
— dire que la part contributive de la société Milano s’établit à 1/10ème, et en conséquence en fixer le montant à 23 583,96 euros, et à titre subsidiaire à 24 030,17 euros,
y rajoutant, du chef des sommes versées au bénéfice des victimes indirectes de [V] [R] [[J] [R]] et dans l’intérêt de M. [X],
— fixer l’assiette du recours de la société Nationale Suisse à 137 285, 35 euros,
— dire qu’il ne peut être mis à la charge de la société Reaal Verzekeringen qu'1/5ème de cette somme, soit 27 457, 07 euros, et à la charge de société Milano, 1/10ème de la même somme, soit 13 728, 54 euros,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Vu les conclusions du BCF Biztosito, notifiées le 5 avril 2024, aux termes desquelles il demande à la cour :
à titre principal, vu l’article 526 du code de procédure civile,
— déclarer la société Nationale Suisse irrecevable en ses demandes à l’encontre du BCF Biztosito,
à titre subsidiaire, vu les articles 1 er et suivants de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les articles 1382 et 1251 anciens du code civil, l’article R. 211-4-1 du code des assurances,
— recevoir le BCF Biztosito en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé,
— juger que le BCF Biztosito ne saurait être tenu à une somme supérieure à 13 728,53 euros,
— débouter la société Nationale Suisse du surplus de ses demandes ou de ses demandes plus amples et contraires à l’encontre du BCF Biztosito,
en tout état de cause,
— condamner la société Nationale Suisse à verser au BCF Biztosito, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société Médicale de France notifiées le 10 mai 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— juger que la contribution à la dette se fera par parts viriles et que la société Médicale de France a satisfait à son obligation de règlement,
— débouter purement et simplement la société Nationale Suisse de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société Médicale de France.
— condamner la société Nationale Suisse à verser à la société Médicale de France la somme de 1500 euros pour procédure abusive et 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Nationale Suisse aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier Leclere, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisie de la juridiction de renvoi
Il résulte des articles 623, 624, 625 et 638 que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l’état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l’affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 janvier 2021 a été cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a débouté la société Nationale Suisse de sa demande de condamnation formée contre le BCF Milano et déclaré irrecevables les demandes de la société Nationale Suisse portant sur le remboursement des sommes versées au bénéfice des victimes indirectes de [J] [R] et dans l’intérêt de M. [X] et son tiers payeur, de sorte que la juridiction de renvoi n’est saisie que de la connaissance en fait et en droit de ces deux points, les autres dispositions de l’arrêt étant définitives.
Sur le recours de la société Nationale Suisse dirigé à l’encontre du BCF Milano
Le tribunal a condamné le BCF Milano à verser à la société Nationale Suisse la somme de 34 328,82 euros, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en remboursement des indemnités payées à la suite de l’accident.
La cour d’appel, infirmant le jugement, a débouté la société Nationale Suisse de sa demande de condamnation formée contre le BCF Milano.
La société Nationale Suisse souligne que lorsque, comme en l’espèce, aucune faute n’est retenue à l’égard des conducteurs des véhicules impliqués dans un accident de la circulation, la contribution à la dette est divisée entre eux par parts égales et ajoute que lorsque le conducteur d’un train routier n’a pas commis de faute, la charge de la dette qui incombe au propriétaire du tracteur ou de la remorque, se divise dans leur rapport par moitié.
Elle précise avoir versé, à la suite de l’accident du 14 septembre 2011, à la société Les Autoroutes du Sud de la France la somme de 235 239,57 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 5 062,10 euros au titre des frais d’expertise soit la somme totale de 240 301,67 euros.
Elle ajoute avoir perçu en exécution de l’arrêt du 4 janvier 2021, la somme de 150 034,38 euros de sorte que le montant de sa part contributive est de 90 267,29 euros (240 301,67 euros – 150 034,38 euros), somme dont, en application des dispositions de l’article R. 211-4-1 du code des assurances, elle réclame la moitié au BCF Milano soit la somme de 45 133,64 euros.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation du BCF Milano à lui régler la somme de 24 030,17 euros.
La société Nationale Suisse sollicite, par ailleurs, la condamnation du BCF Milano à lui rembourser :
— la somme de 1 457, 62 euros correspondant à la moitié de la somme de 2 915,25 euros qu’elle a été condamnée à payer à la société Médicale de France,
— la somme de 802 euros correspondant à la moitié de la somme de 1 640 euros qu’elle a été condamnée à payer à la société Achmea.
Le BCF Reaal et le BCF Milano critiquent le calcul effectué par la société Nationale Suisse. Ils relèvent que le jugement [en réalité la cour] a retenu que la dette indemnitaire à l’égard de la société Les Autoroutes du Sud de la France se limitait à la somme de 235 239,57 euros en l’absence de preuve de paiement par la société Nationale Suisse des frais d’expertise.
Ils précisent que contrairement à ce que soutient la société Nationale Suisse, la société Milano n’a pas à supporter la moitié de son reste à charge, mais seulement 1/10ème de la dette, c’est-à-dire la moitié de la part contributive de l’ensemble tracteur /remorque qui est d'1/5ème.
Ils en déduisent que ne peut être mise à la charge de la société Milano que la somme de 23 523,96 euros et subsidiairement celle de 24 030,17 euros en incluant les frais d’expertise.
Par ailleurs, ils ne s’opposent pas aux demandes de la société Nationale Suisse relatives au remboursement des sommes de 1 457,62 et de 820 euros.
Le BCF Weiner s’en rapporte sur le mérite du recours de la société Nationale Suisse à l’encontre de la société Milano.
La société Médicale de France d’une part, et le BCF Achmea d’autre part, ne formulent pas d’observation sur la demande de la société Nationale Suisse à l’encontre de la société Milano.
Sur ce, il résulte des articles 1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur leur fondement. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
Selon l’article R. 211-4-1 du code des assurances, lorsqu’un train routier, constitué d’un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque, est impliqué dans un accident de la circulation, la personne lésée peut exercer l’action directe au choix contre l’assureur du véhicule tracteur ou contre l’assureur de la remorque. L’assureur saisi de l’action doit garantir la responsabilité de l’ensemble du véhicule articulé à l’égard de la personne lésée, pour le compte de qui il appartiendra et dans les limites du contrat. L’assureur qui aura pris en charge l’indemnisation des personnes lésées, que ce soit l’assureur du véhicule à moteur ou celui de la remorque ou de la semi-remorque, disposera, le cas échéant, d’un droit de recours contre l’assureur de l’autre partie de l’ensemble articulé, ou contre toute autre partie qui porterait finalement la responsabilité des dommages, ce recours s’exerçant selon les règles du droit commun.
Il résulte de ces textes que lorsque le conducteur d’un train routier n’a pas commis de faute, la charge de la dette correspondant à la part virile d’un tel véhicule, se divise par moitié entre l’assureur du tracteur et celui de la remorque.
En l’espèce, l’absence de faute de l’ensemble des conducteurs des véhicules impliqués dans l’accident du 14 septembre 2011 et notamment du conducteur de l’ensemble routier appartenant à la société Abatese composé d’un tracteur assuré par la société Nationale Suisse et d’une remorque assurée par la société Milano, a été définitivement reconnue par la présente cour dans son arrêt du 4 janvier 2021.
En outre, il a été également définitivement jugé par la cour de céans que la part contributive de l’ensemble tracteur/remorque à la dette d’indemnité envers la société Autoroutes du Sud de la France est d'1/5ème de la somme de 235 239,57 euros.
Il en résulte que la société Milano qui est tenue à l’égard de la société Nationale Suisse de la moitié de la part contributive de l’ensemble routier à la dette d’indemnité envers la société Autoroutes du Sud de la France, est redevable d'1/10 ème (1/2 de 1/5ème) de la somme de 235 239,57 euros soit de la somme de 23 523, 96 euros.
En outre, il sera fait droit à la demande de paiement formée par la société Nationale Suisse à l’encontre du BCF Milano, qui ne s’y oppose pas, des sommes de :
— 1 457,62 euros (1/2 de 2 915,25 euros) au titre de sa part contributive du fait du règlement effectué par la société Nationale Suisse au bénéfice de la société Médicale de France,
— 820 euros (1 640 euros /2) au titre de sa part contributive du fait du règlement effectué par la société Nationale Suisse au bénéfice de la société Achmea.
Le BCF Milano sera ainsi condamné à verser à la société Nationale Suisse la somme totale de 25 801,58 euros (23 523,96 euros + 1 457,62 euros + 820 euros).
Le jugement est infirmé.
Sur les demandes de remboursement formées par la société Nationale Suisse au titre des règlements effectués au bénéfice de M. [X] et son tiers payeur ainsi que des ayants droits de [J] [R]
La cour d’appel de Paris a déclaré irrecevables, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes de la société Nationale Suisse portant sur le remboursement des sommes versées au bénéfice « des victimes indirectes de Mme [R] [V] [[J] [R]], et dans l’intérêt de M. [X] et son tiers payeur » en ce qu’elles sont nouvelles en cause d’appel.
La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des article 564 et 566 du code civil en considérant qu’étaient irrecevables comme nouvelles les demandes de la société Nationale Suisse portant sur le remboursement des sommes versées au bénéfice « des victimes indirectes de [V] [R] [[J] [R]], et dans l’intérêt de M. [X] et son tiers payeur » sans rechercher au préalable, comme il le lui incombait et au besoin d’office, si ces demandes sont l’accessoire, la conséquence ou est le complément nécessaire des demandes présentées devant les premiers juges.
La société Nationale Suisse conclut à la recevabilité de ses demandes de remboursement des sommes versées au bénéfice des ayants droits de [J] [R] et dans l’intérêt de M. [X] et son tiers payeur.
Elle expose qu’outre la réparation des préjudices matériels subis par la société Autoroutes du Sud de la France, elle a également indemnisé les ayants droits de [J] [R] ainsi que M. [X] de leurs préjudices.
Elle conteste, sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile le caractère nouveau en cause d’appel de ses demandes de remboursement des sommes ainsi versées dans la mesure où elles constituent l’accessoire – c’est-à-dire qu’elles découlent – de sa demande présentée en première instance relative à la définition de la part contributive de chaque véhicule impliqué dans l’accident et donc de la prise en charge du remboursement à son bénéfice de tous les paiements effectués par ses soins dans l’intérêt des victimes.
Elle ajoute que sa demande formée en cause d’appel est également la conséquence de la fixation de la contribution à réparation des parties de l’instance ainsi qu’un complément de la demande de fixation de la contribution.
Elle relève que les intimés ne critiquent pas le caractère nouveau des demandes au titre des paiement effectués au bénéfice de M. [X] ou des ayants droits de [J] [R] mais entendent solliciter la limitation de leur condamnation au titre du quantum sollicité.
La société Nationale Suisse qui souligne avoir versé la somme totale de 149 793,26 euros, sollicite ainsi la condamnation de la société Médicale de France, du BCF Achmea, du BCF Reaal, du BCF Biztosito et du BCF Weiner à lui rembourser chacun la somme de 119 834,60 euros (149 793,26 euros/5 x 4 véhicules à l’égard desquels l’action récursoire est engagée). A titre subsidiaire, elle sollicite leur condamnation à la somme de 29 958,65 euros en deniers et quittance outre celle du BCF Milano à 14 979,32 euros (29 958,65 euros/2).
Le BCF Achmea conclut à l’irrecevabilité des demandes de la société Nationale Suisse relatives à des préjudices distincts de la demande initiale qui portait uniquement sur une réclamation résultant d’une quittance d’indemnité matérielle payée auprès de la société Autoroutes du Sud de la France de sorte qu’elle n’en constitue pas un complément nécessaire.
Elle ajoute que l’examen de cette demande pour la première fois en cause d’appel a pour effet de priver les parties du double degré de juridiction.
A titre subsidiaire, elle souligne que la part contributive de chacun des véhicules est de 29 970,65 euros (149 853,26 euros/5) et conteste la condamnation in solidum des différents assureurs de ces véhicules alors que la contribution à la dette se fait par parts égales.
Le BCF Biztosito conclut également à l’irrecevabilité des demandes de la société Nationale Suisse relatives aux indemnités versées aux ayants droits de [J] [R] et à M. [X] en ce que ne constituant pas une simple actualisation des demandes formées devant le tribunal, elles ne sauraient être considérées comme un nécessaire complément au sens de l’article 566 du code de procédure civile. Il se prévaut en outre de l’absence de double degré de juridiction.
A titre subsidiaire, il relève qu’en sa qualité d’assureur du tracteur auquel est attachée la remorque assurée par la société Weiner Städische, la société Biztosito ne pourra être condamnée qu’à 1/10ème de la créance de la société Nationale Suisse. Il ajoute que s’il devait être tenu de supporter la charge de l’indemnisation à hauteur de 1/5ème, il conviendrait de condamner le BCF Weiner à le garantir à hauteur de la moitié par application de l’article R. 211-4-1 du code des assurances.
Il évalue la créance de la société Nationale Suisse à la somme totale de 137 285,37 euros en relevant que la somme de 10 767,02 euros sollicitée est comprise dans la somme de 20 767,02 euros correspondant au règlement du préjudice de M. [X] tel que cela résulte du procès-verbal de transaction et qu’il n’est pas justifié du paiement de la créance de l’organisme tiers payeur de M. [X]. Le BCF Biztosito en déduit qu’il ne saurait être tenu à une somme supérieure à 13 728,53 euros (1/10ème de 137 285,37 euros).
Le BCF Reaal et le BCF Milano concluent, sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile, à la recevabilité des demandes de la société Nationale Suisse en ce qu’elles sont complémentaires à celles présentées au premier juge.
Ils font valoir que la créance de la société Nationale Suisse au titre des règlements effectués au bénéfice de M. [X] et des ayants droits de [J] [R] doit être limitée à la somme totale de 137 285,35 euros en relevant qu’il résulte du protocole de transaction conclut entre la société Nationale Suisse et M. [X] que le préjudice de ce dernier s’élève à la somme totale de 20 767,02 euros dont il convient de déduire la provision versée à hauteur de 10 000 euros de sorte que reste due la somme de 10 767,02 euros. Ils en déduisent que les prétentions de la société Nationale Suisse au titre des sommes versées à M. [X] à hauteur de 20 767,02 euros et de 10 767,02 euros font double emploi.
Ils en concluent que la part contributive de la société Reaal Verzekeringen est de 27 457,07 euros (137 285,35 euros/5) et celle de la société Milano est de 13 728,54 euros (137 285,35 euros/10).
Ils sollicitent enfin le rejet de la demande de condamnation in solidum formée par la société Nationale Suisse dans la mesure où les parts contributives ont été fixées.
Le BCF Weiner fait valoir qu’à défaut d’être regardées comme étant « nouvelles » au sens de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes de la société Nationale Suisse devraient être regardées par la cour comme étant complémentaires au sens de l’article 566 du même code, dès lors qu’elles sont additionnelles à la demande originaire.
Toutefois, il indique que le conducteur d’un train routier qui a indemnisé la victime ne dispose d’aucun recours contre le propriétaire non fautif de la remorque d’un autre train routier impliqué dans l’accident, de sorte que la société Nationale Suisse ne disposerait d’aucun recours à son encontre.
La société Médicale de France conclut à l’irrecevabilité de la demande de condamnation in solidum des divers assureurs des véhicules impliqués alors qu’en l’absence de faute prouvée, la contribution à la dette doit se faire par parts viriles.
Elle considère que la part contributive de chacun des véhicules est de 29 610,48 euros (148 052,39 euros/5) et sollicite le débouté de la condamnation à payer sa dette à son égard dans la mesure où elle a déjà réglé cette somme.
Sur la recevabilité des demandes de la société Nationale Suisse
Si aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait », l’article 566 de ce code précise que « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En l’espèce, il résulte des termes du jugement du 18 septembre 2018 que la société Nationale Suisse a non seulement, demandé en première instance, la condamnation de chacun des défendeurs par part viriles à la réparation intégrale des préjudices qu’elle a réglés et la fixation de la contribution de chacun des défendeurs à 1/7ème des indemnités versées à la société Autoroutes du Sud de la France mais encore leur condamnation à la garantir de toutes indemnités au titre de la réparation de tous dommages générés par l’accident au bénéfice de toutes personnes physiques ou morales qu’elle aura été amenée ou sera amenée à indemniser, de sorte que sont recevables, en application de l’article 566 du code de procédure civile, ses demandes formées en cause d’appel relatives au remboursement des sommes qu’elle justifie avoir versées au bénéfice des ayants droits de [J] [R] et dans l’intérêt de M. [X] et de son tiers payeur qui en sont le complément.
Sur le montant de la créance de la société Nationale Suisse
Aux termes du procès-verbal de transaction du 31 mars 2015, l’indemnisation par la société Nationale Suisse du préjudice corporel de M. [X] s’élève à la somme totale de 20 767,02 euros sur laquelle avait déjà été versée une provision de 10 000 euros.
Il résulte en outre du mail du 14 avril 2015 produit que la somme versée à l’assureur social de M. [X], tiers payeur, s’élève à la somme de 12 507,89 euros.
Dès lors, la créance de la société Nationale Suisse au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de M. [X] s’élève à la somme de 33 274,91 euros (20 767,02 euros + 12 507,89 euros).
Il convient d’y ajouter les indemnisations versées aux ayant droits de [J] [R], justifiées par les procès-verbaux de transaction produits, soit la somme totale de 116 518,65 euros.
La créance de la société Nationale Suisse est ainsi de 149 793,26 euros (33 274,91 euros + 116 518,65 euros).
Sur la détermination de la part contributive des assureurs des véhicules impliqués dans l’accident
Comme l’a précisé la Cour de cassation dans son arrêt du 12 octobre 2023, « c’est à bon droit que la cour d’appel a jugé que les deux trains routiers impliqués dans l’accident correspondaient non pas à quatre mais à deux véhicules, puis a retenu qu’en présence de trois autres véhicules légers impliqués, et sans faute commise de la part des cinq conducteurs concernés, la charge de la dette d’indemnité devait se répartir par cinquième ».
Dès lors, la contribution à la dette à la suite des indemnités versées par la société Nationale Suisse aux ayants droits de [J] [R] et dans l’intérêt de M. [X] et de son tiers payeur est la suivante :
— le BCF Reaal (assureur d’une véhicule léger) : la somme de 29'958,65 euros correspondant à 1/5ème de la somme de 149 793,26 euros,
— le BCF Achmea (assureur d’une véhicule léger) : la somme de 29'958,65 euros correspondant à 1/5ème de la somme de 149 793,26 euros,
— la société Médicale de France (assureur d’une véhicule léger) : la somme de 29'958,65 euros correspondant à 1/5ème de la somme de 149 793,26 euros,
— le BCF Biztosito (assureur d’un tracteur d’un train routier) : la somme de 14 979,32 euros correspondant à 1/10ème de la somme de 149 793,26 euros,
— le BCF Weiner (assureur d’une remorque d’un train routier) : la somme de 14 979,32 euros correspondant à 1/10ème de la somme de 149 793,26 euros,
— le BCF Milano (assureur d’une remorque d’un train routier) : la somme de 14 979,32 euros correspondant à 1/10ème de la somme de 149 793,26 euros.
Sur la condamnation des assureurs des véhicules impliqués dans l’accident en remboursement des sommes versées par la société Nationale Suisse
Comme l’a précisé, la Cour de cassation dans son arrêt précité, « le conducteur d’un train routier qui a indemnisé la victime ne dispose d’aucun recours contre le propriétaire non fautif de la remorque d’un autre train routier impliqué dans l’accident » de sorte que « après avoir relevé que la société Nationale Suisse ne rapportait pas la preuve d’une faute commise par le propriétaire de la remorque assurée par la société Wiener [Weiner], l’arrêt retient à bon droit qu’elle ne dispose d’aucun recours contre le BCF Wiener [Weiner]».
Dès lors, seront condamnés à payer à la société Nationale Suisse à la suite des indemnités versées aux ayants droits de [J] [R] et dans l’intérêt de M. [X] et de son tiers payeur :
— le BCF Reaal : la somme de 29'958,65 euros
— le BCF Achmea : la somme de 29'958,65 euros
— la société Médicale de France : la somme de 29'958,65 euros dont il conviendra de déduire les sommes déjà versées,
— le BCF Biztosito : la somme de 29'958,65 euros à charge pour lui, conformément aux dispositions de l’article R.211-4-1 (alinéa 2) du code des assurances, de se retourner contre le BCF Weiner pour obtenir le remboursement de la somme de 14 979,32 euros,
— le BCF Milano : la somme de 14 979,32 euros.
En outre, comme il l’a été précisé, il résulte des articles 1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur leur fondement. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales. Dès lors, le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d’eux de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la condamnation in solidum sollicitée par la société Nationale Suisse.
Sur les autres demandes
Sur la demande de la société Médicale de France de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Médicale de France sollicite la condamnation de la société Nationale Suisse à lui payer la somme de 1 500 euros pour procédure abusive.
Sur ce, il n’est établi à l’encontre la société Nationale Suisse, dont une partie des prétentions a prospéré, aucune faute ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
La demande de dommages-intérêts de la société Médicale de France pour procédure abusive est dès lors injustifiée et sera, en conséquence, rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles exposés devant la juridiction de renvoi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 12 octobre 2023,
— Infirme le jugement en ce qu’il condamne le Bureau central français en sa qualité de représentant de la société Milano à verser à la société Nationale Suisse la somme de 34 328,82 euros, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en remboursement des indemnités payées à la suite de l’accident,
— Condamne le Bureau central français pris en sa qualité de représentant en France de la société Milano à verser à la société Nationale Suisse la somme de 25 801,58 euros,
— Déclare recevables les demandes de la société Nationale Suisse relatives au remboursement des sommes versées au bénéfice des ayants droits de [J] [V] épouse [R] et dans l’intérêt de M. [X] et de son tiers payeur,
— Fixe la contribution à la dette au profit de la société Nationale Suisse relatives au remboursement des sommes versées au bénéfice des ayants droits de [J] [V] épouse [R] et dans l’intérêt de M. [X] et de son tiers payeur comme suit :
— à hauteur de 1/5ème : le Bureau central français pris en sa qualité de représentant en France de la société Reaal Verzekeringen NV, le Bureau central français pris en sa qualité de représentant en France de la société Achmea et la société Médicale de France,
— à hauteur de 1/10ème : le Bureau central français pris en sa qualité de représentant en France de la société Biztosito, le Bureau central français pris en sa qualité de représentant en France de la société Weiner Städische et le Bureau central français pris en sa qualité de représentant en France de la société Milano,
— Condamne le Bureau central français pris en sa qualité de représentant en France de la société Reaal Verzekeringen NV à verser à la société Nationale Suisse la somme de 29'958,65 euros,
— Condamne le Bureau central français pris en sa qualité de représentant en France de la société Achmea à verser à la société Nationale Suisse la somme de 29'958,65 euros,
— Condamne la société Médicale de France à verser à la société Nationale Suisse la somme de 29'958,65 euros dont il conviendra de déduire les sommes déjà versées,
— Condamne le Bureau central français pris en sa qualité de représentant en France de la société Biztosito à verser à la société Nationale Suisse la somme de 29'958,65 euros à charge pour lui de se retourner contre le Bureau central français pris en sa qualité de représentant en France de la société Weiner Städische à hauteur de la somme de 14 979,32 euros,
— Condamne le Bureau central français pris en sa qualité de représentant en France de la société Milano à verser à la société Nationale Suisse la somme de 14 979,32 euros,
— Déboute la société Médicale de France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de la société Nationale Suisse,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et des dépens exposés devant la juridiction de renvoi.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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