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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 4 sept. 2025, n° 25/02578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 juillet 2025, N° 24/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 4 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/02578 N°Portalis DBV3-V-B7J-XLVZ
AFFAIRE :
[R] [C]
C/
S.A. RENTOKIL INITIAL HOLDINGS (FRANCE)
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l’arrêt rendu le 3 juillet 2025 par la Cour d’Appel de Versailles, Chambre sociale 4-2 (RG 24/03580) sur l’appel d’un jugement rendu le 25 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : RE
N° RG : 24/00164
Copies exécutoires délivrées à :
Me Véronique
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [R] [C]
Née le 12 janvier 1969 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Autre qualité : appelante dans le dossier N° RG 25/03580
Représentant : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148
****************
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
S.A. RENTOKIL INITIAL HOLDINGS (FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Autre qualité : intimée dans le dossier N° RG 25/03580
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière : Madame Victoria LE FLEM,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La société Rentokil Initial Holdings (France), dont le siège social est situé au [Adresse 3], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d’activité des services d’hygiène pour les entreprises et les administrations. Elle emploie moins de 11 salariés.
Mme [C] a été engagée par la société Rentokil Initial Holdings France suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2016, en qualité de directrice des ressources humaines, coefficient 9.1.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie.
Par lettre du 18 mars 2024, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 25 mars 2024.
Par lettre du 2 avril 2024, l’employeur a licencié la salariée pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, le 26 août 2024 Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, en sa formation de référé, en présentant les demandes suivantes :
— constater le trouble manifestement illicite de son licenciement entraînant sa nullité,
— ordonner sa réintégration,
— condamner la société Rentokil Initial Holdings (France) à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal,
— rappel de salaires pour la période d’avril 2024 à la date de réintégration sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 21 204,49 euros,
A titre subsidiaire,
— 508 907,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
En tout état de cause,
— 254 453,88 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— intérêts au taux légal et capitalisation,
— affichage de la décision à intervenir,
— dépens.
La société Rentokil Initial Holdings (France) a, quant à elle, demandé que Mme [C] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 25 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— dit qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes de Mme [C],
— dit qu’il n’y a pas lieu à réintégration,
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement,
— débouté Mme [C] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté Mme [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— reçu la société Rentokil Initial Holdings (France) en sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile (sic), et l’en a déboutée,
— laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens respectifs.
Le 8 novembre 2024, Mme [C] a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance.
Par conclusions d’incident n°3 signifiées le 13 mai 2025, la société Rentokil Initial Holdings (France) demande au magistrat de la mise en état de :
— déclarer l’incident formé par la société Rentokil Initial Holdings (France), recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— juger l’absence de chefs de jugement critiqués dans le dispositif des premières conclusions de Mme [C] signifiées le 3 février 2025,
En conséquence,
— déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [C],
— débouter Mme [C] de ses demandes,
— condamner Mme [C] aux dépens du présent incident,
— dire qu’ils pourront être recouvrés directement par la SELARL LX (Paris-Versailles-Reims, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 16 avril 2025, Mme [C] demande au magistrat de la mise en état de :
— déclarer Mme [C] recevable et bien fondée en son appel,
— débouter la société Rentokil Initial Holdings (France) de sa demande visant à déclarer caduc l’appel interjeté le 8 novembre 2024,
— condamner la société Rentokil Initial Holdings (France) à payer à Mme [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Rentokil Initial Holding (France) aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été appelées à l’audience d’incident du 15 mai 2025.
Par ordonnance d’incident rendue le 3 juillet 2025, la cour d’appel de Versailles a :
— rejetté la demande de la société Rentokil Initial Holdings (France) visant à vouloir déclarer caduc l’appel interjetté le 8 novembre 2024,
— condamné la société Rentokil Initial Holdings (France) aux dépens de l’incident,
— condamné la société Rentokil Initiale Holdings (France) à verser à Mme [R] [C] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappellé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Par message adressé par voie électronnique le 3 juillet 2025, Mme [C] a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle sur le montant de l’article 700 du code de procédure civile, le montant n’était pas identique dans les motifs et dans le dispositif.
Le 30 juillet 2025, le grefffe a adressé un message aux parties par voie électronique pour recueillir leurs observations.
Par conclusions envoyées par RPVA le 8 août 2025, Madame [R] [C] demande à la cour de :
— Considérer que le dispositif de l’ordonnance d’incident du 3 juillet 2025 doit être rectifié
comme suit :
« CONDAMNER la société RENTOKIL INITIAL HOLDINGS (FRANCE) au paiement
d’une somme de 1.000€ à Madame [C] au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile. »
— Débouter toutes demandes contraires au présent dispositif.
La société Rentokil Initial Holdings (France) n’a formulé aucune observation
MOTIFS DE L’ARRÊT
L’article 462 du code de procédure civile dispose que : ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparés par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête ommune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci applées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
Sur le fondement de ces dispositions, Mme [C] demande que la cour rectifie l’erreur matérielle constatée entre les motifs et le dispositif de la décision en date du 3 juillet. Il ressort en effet qu’à la page 4, la cour a, dans ses motivations, prononcé le versement à Mme [C] par la société Rentokil Holdings (France) d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Or, dans le dispositif de la décision, la cour a ordonné à la société Rentokil Holdings (France) de verser à Mme [C] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a statué sans audience.
Il convient de faire droit à la requête et de rectifier les motifs de l’ordonnance d’incident rendue le 3 juillet 2025 pour obtenir une décision cohérente.
Les dépens de l’instance seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rectifie l’arrêt rendu le 3 juillet 2025 par la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles (RG N° 24/03580) opposant la société Rentokil Initial Holdings (France) à Mme [R] [C],
Ordonne la rectification suivante :
Dans les motifs de l’arrêt en page 4 :
°dans la phrase suivante : 'Elle devra également payer à Mme [C] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile', il convient de rectifier le montant de la manière suivante : 'Elle devra également payer à Mme [C] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’ pour obtenir une décision cohérente,
Dit que la rectification prendra effet à compter du 3 juillet 2025,
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute ainsi que sur les expéditions de l’ordonnance retifiée et qu’il sera notifié comme cette dernière,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Laure TOUTENU, conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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