Infirmation partielle 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 25 mai 2023, n° 22/01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 25/05/2023
****
N° de MINUTE : 23/507
N° RG 22/01766 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UG6K
Jugement (N° 11-21-0006) rendu le 10 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Tourcoing
APPELANT
Monsieur [V] [C]
né Le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] Algerie
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laura Mahieu, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Etablissement Public LMH prise en la personne des ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 21 mars 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 février 2023
****
Par acte sous seing privé en date du 13 mai 2015, l’Office Public de l’Habitat [Localité 6] Métropole Habitat venant aux droits de la communauté urbaine de l’Office Public d’Hlm de la communauté urbaine de [Localité 6]-[Localité 7]-[Localité 4] a donné à bail à M. [V] [C] un immeuble d’habitation situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 225, 37 euros et d’une provision sur charges de 30,62 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 mai 2021, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer.
Par acte d’huissier de justice du 5 octobre 2021, l’Office public de l’Habitat [Localité 6] Métropole Habitat venant aux droits de l’OPHLM de la communauté urbaine de [Localité 6]-[Localité 7]-[Localité 4] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal proximité de [Localité 4] aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion immédiate du locataire du local d’habitation avec si besoin le concours de la force publique ainsi que sa condamnation au paiement des sommes de 7 238, 60 euros représentant l’arriéré des loyers et de charges arrêté à la date du 16 septembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme visée et de l’assignation pour le surplus, l’actualisation des sommes dues au jour de l’audience, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assortie des augmentations légales et ce jusqu’à libération effective des lieux, 152 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant jugement en date du 10 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 4] a :
— condamné M. [V] [C] à payer à l’Office public de l’Habitat de [Localité 6] Métropole Habitat venant aux droit de l’Office Public d’Hlm de la communauté urbaine de [Localité 6]-[Localité 7]-[Localité 4] la somme de 9 808, 27 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 décembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2021,
— constaté la résiliation du bail d’habitation à compter du 3 juillet 2021,
— dit qu’à défaut pour le preneur d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut il sera procédé comme il est dit à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [C] [V] à payer à l’Office public de l’Habitat de [Localité 6] Métropole Habitat venant aux droits de l’Office public d’Hlm de la communauté urbaine de [Localité 6]-[Localité 7]-[Localité 4] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui aurait été dus en cas de non résiliation de bail et ce à compter du 2 septembre 2021 date de résiliation de bail, et jusqu’à la libération effective des lieux avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour les indemnités échues et à compter de chaque échéance pour les indemnités à échoir,
— dit que cette indemnité est payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges,
— condamnéM. [C] [V] aux dépens qui comprendront le commandement de payer et de l’assignation,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
M. [V] [C] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 11 avril 2022, déclaration d’appel critiquant les dispositions de la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné à payer à [Localité 6] Metropole Habitat – Office public de l’Habitat de [Localité 6] Metropole communauté urbaine la somme de 9 808, 27 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2021, constaté la résiliation du bail d’habitation à compter du 3 juillet 2021, dit qu’à défaut d’avoir quitter le lieux deux mois après la signification du commandement il sera procédé à leur expulsion, condamné à payer à LMH une indemnité d’occupation égal au montant mensuel du loyer et des charges et ce à compter du 2 septembre 2021, dit que cette indemnité est payable selon les modalités du loyer initial, condamné aux dépens et débouté les parties du surplus.
L’Epic [Localité 6] Metropole Habitat – Oph de [Localité 6] Metropole communauté urbaine a constitué avocat le 2 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, M. [V] [C] demande la cour de :
— réformer le jugement du 10 février 2022 du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,
— dire et juger que M. [V] [C] pourra bénéficier d’un délai de 36 mois pour régler le montant de sa dette,
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, l’Epic [Localité 6] Metropole Habitat demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf
quant au montant de la condamnation prononcée à l’égard de M. [C] au titre de l’arriéré locatif et,
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 11 546,01 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 5 septembre 2022,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [C] à payer à l’Epic [Localité 6] Metropole Habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux dépens d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Bien que le dispositif récapitulatif des écritures de l’appelant demande l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la décision querellée n’est en réalité pas critiquée en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, suite au commandement de payer délivré le bailleur étaient réunies à la date du 3 juillet 2021 .
L’appel n’a en réalité pour objet que de solliciter de la cour l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, délais de paiement qui n’ont pas été réclamés devant le premier juge.
En l’absence d’irrégularités contrevenant à des dispositions d’ordre public que la cour aurait à relever d’office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de la M. et Mme [W] recevable et constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 3 juillet 2021.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Au soutien de sa demande, M. [C] fait valoir qu’il était souffrant lors de l’audience de première instance et n’a pas pu faire valoir sa défense. Il expose avoir souffert d’une maladie et d’une dépression sévère en lien avec cette dernière de sorte qu’il était en arrêt maladie. Il précise travailler et percevoir un revenu mensuel d’environ 2 000 euros. Enfin, il ajoute avoir repris le réglement du loyer courant depuis le rétablissement de son état de santé.
Alors que M. [C] ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations et qu’il résulte du décompte actualisé au 5 septembre 2022 produit par le bailleur que l’arriéré locatif s’élève en cause d’appel à la somme de 11 546,01 euros, seuls deux réglements ayant été réalisés par le locataire en juin et juillet 2022, l’absence de tout élément de preuve concernant les ressources de M. [C] ainsi que l’absence de reprise de réglement du loyer courant excluent de faire droit à sa demande de délais de paiement.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [C] de sa demande à ce titre.
Il convient par ailleurs pour la cour , réformant sur le montant de la dette locative et actualisant cette dernière à la date du 05 septembre 2022, de condamner M. [C] au paiement de la somme de 11 546,01 euros au titre de l’arriéré locatif suivant compte arrêté à la date du 05 septembre 2022.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs.
M. [C], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à l’Epic Office Public d’Habitat de la Métropole Européenne de [Localité 6] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la condamnation de M. [V] [C] au titre des loyers et charges impayés en le condamnant à payer à l’Epic [Localité 6] Metropole Habitat – Oph de [Localité 6] Metropole Communauté Urbaine la somme de 11 546,01 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté à la date du 05 septembre 2022,
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [C] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [V] [C] à payer à l’Epic Office Public d’Habitat de la Métropole Européenne de [Localité 6] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. [V] [C] aux dépens d’appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Véronique DELLELIS
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