Infirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 20 nov. 2025, n° 25/02094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 mars 2025, N° 23/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02094 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDR5
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[P] [X] [L] [S]
[E] [B] [R] [M] épouse [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 12]
N° RG : 23/00087
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.11.2025
à :
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. CREDIT LYONNAIS
N° Siret : 954 509 741 (RCS [Localité 9])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S230008, substitué par Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [X] [L] [S]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (Congo)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assignation à jour fixe signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 12 mai 2025
Madame [E] [B] [R] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (Maroc)
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assignation à jour fixe signifiée à personne physique le 07 mai 2025
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2025, Madame Caroline DERYCKERE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Crédit Lyonnais a entrepris de poursuivre la saisie immobilière du bien de ses débiteurs M [P] [S] et Mme [E] [R] [M] épouse [S] à qui elle a fait délivrer un commandement de payer le 28 mars 2023 publié le 13 avril 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 (Volume 2023 S numéro 44), pour avoir paiement de sa créance en vertu d’un acte authentique de prêt immobilier du 30 avril 2019 ayant servi à financer l’acquisition du domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 7], désormais occupé par l’épouse seule, et objet de la saisie.
L’assignation à l’audience d’orientation a été délivrée le 23 mai 2023 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 26 mai 2023, les débiteurs n’ayant pas comparu.
Par conclusions du 8 février 2025, le créancier poursuivant, faisant connaître au juge de l’exécution que Mme [R] [M] épouse [S] bénéficiait d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement en date du 20 janvier 2025, a demandé la suspension de la procédure de saisie immobilière, en application de l’article L 722-2 du code de la consommation.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2025, le juge de l’exécution de [Localité 12], par jugement a :
au visa des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, et 1413 du code civil, et de la décision de recevabilité et d’orientation vers une conciliation du 20 janvier 2025 établie par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines à l’égard de Mme [R] [M],
— Rejeté la demande de suspension de la procédure du Crédit Lyonnais ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 9 avril 2025 à 10h30 ;
— Réservé les autres demandes et les dépens.
Le 31 mars 2025, le Crédit Lyonnais a interjeté appel du jugement. La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [S] par acte du 7 mai 2025 délivré à sa personne, et par acte qui a dû être converti le 12 mai 2025 en procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse du bien saisi constituant la dernière adresse connue de M [S] après que ce dernier a déclaré au commissaire de justice, en refusant de donner son adresse, qu’il résidait à l’étranger mais qu’il considérait que le domicile conjugal était toujours son domicile en France.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 25 juin 2025, signifiées à Mme [S] par acte du 2 juillet 2025 laissé à l’étude du commissaire de justice, et à M [S] par acte du 15 juillet 2025 établi selon les prévisions de l’article 659 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
rejeté la demande de suspension de la procédure du Crédit Lyonnais,
renvoyé l’affaire à l’audience du mercredi 9 avril 2025 à 10h30.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Vu la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers prononcée le 20 janvier 2025 au bénéficie de Madame [E] [S],
Vu les articles L722-2 et L722-3 du code de la consommation,
— Ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant des mesures, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
— Rappeler que cette suspension ne peut excéder deux ans, soit le 20 janvier 2027,
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente,
Y ajoutant,
— Condamner in solidum les époux [S] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025.
Les intimés n’ont pas constitué avocat. L’arrêt, réputé contradictoire à l’égard de Mme [S], sera rendu par défaut à l’égard de M [S].
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2025, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, et ce, selon l’article L722-3 jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En matière de saisie immobilière l’article L722-4 dispose que lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. Il est constant qu’en l’espèce, l’orientation de la saisie n’a pas encore eu lieu de sorte qu’à défaut de vente forcée dores et déjà ordonnée, les dispositions citées ont vocation à trouver application, et elles s’imposent au créancier poursuivant si les conditions en sont remplies.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente du bien financé par le prêt dont le remboursement est poursuivi que les époux [S] se sont mariés au Maroc sous le régime de la communauté d’acquêt à défaut de contrat de mariage préalable, et que par application de la Convention de [Localité 8] du 14 mars 1978, ils ont déclaré que leur régime matrimonial n’est pas soumis à la loi étrangère. L’immeuble saisi ayant été acquis pendant le mariage, il entre dans l’actif de la communauté par application de l’article 1401 du code civil. Il répond des dettes nées pendant la communauté, et tel est bien le cas du prêt contracté solidairement par M et Mme [S].
L’interdiction et la suspension des procédures d’exécution contre l’un des époux déclaré recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement ne permet pas la poursuite de la saisie immobilière sur les biens de cet époux, et par conséquent, ni sur ses biens propres, ni sur les biens communs. L’immeuble saisi constituant un actif de communauté, même si le créancier des deux époux débiteurs solidaires de la dette est en droit de poursuivre le paiement de sa créance contre le conjoint non concerné par la procédure de surendettement, il ne peut exercer son gage sur ce bien tant qu’il est compris dans le périmètre protecteur des règles applicables en cas de surendettement du chef de l’autre époux.
Il ne ressort en l’état d’aucune pièce soumise à la cour que le bien saisi serait désormais sous le coup d’une indivision post communautaire.
La société Crédit Lyonnais est donc bien fondée à solliciter le constat de la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant des mesures, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, dans la limite de deux ans.
Le jugement qui en a décidé autrement doit être infirmé.
Les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de vente mais aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du poursuivant.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition, par décision rendue par défaut,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant des mesures, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Rappelle que cette suspension ne peut excéder deux ans ;
Déboute la société Crédit Lyonnais de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne que les dépens de la présente procédure soient traités en frais privilégiés de vente.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Copropriété ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Crédit agricole ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Acompte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Roquefort ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Saisie conservatoire ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Décision judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Interruption ·
- Appel ·
- Développement ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Mandataire judiciaire
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Mentions ·
- Électeur ·
- Code civil ·
- Carte d'identité ·
- Civil ·
- Curatelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Contingent ·
- Durée ·
- Temps de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Hebdomadaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Dépassement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Formation ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Dispositif ·
- Réintégration ·
- Licenciement ·
- Appel
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Financement ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Réalisation ·
- Promesse de vente ·
- Vente ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Astreinte ·
- Consorts ·
- Polynésie française ·
- Servitude ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Souche ·
- Bornage ·
- Vacant ·
- Cadastre
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Test ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Rupture anticipee ·
- Arrêt de travail ·
- Formation ·
- Responsable ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.