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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 26 juin 2025, n° 23/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 8 septembre 2022, N° 356;21/00349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 228
KSe -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Vergier,
le 26.06.2025.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Grattirola,
— M. Curateur,
le 26.06.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 26 juin 2025
N° RG 23/00298 ; N° Portalis DBWE-V-B7H-VIG
Décision déférée à la cour : arrêt n° 356, rg n° 21/00349 de la cour d’appel de Papeete du 8 septembre 2022 ;
Sur requête en liquidation d’astreinte déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 14 octobre 2023 ;
Demandeurs :
M. [S] [O], né le 14 janvier 1954 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Mme [V] [O], née le 30 juillet 1946 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
M. [S] [B] [O], né le 2 juillet 1987 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Ayant pour avocat la Selarl GRATTIROLA & EYRIGNOUX représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
Mme [D] [L] [G] [N] veuve [U], née le 23 décembre 1970 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ; nantie de l’aide juridictionnelle partielle C-98735-2024-000054 accordée à 55% le 29 janvier 2024 ;
Représentée par Me Jean-Michel VERGIER, avocat au barreau de Papeete ;
Le curateur aux successions et biens vacants, pour représenter les ayants droits inconnus de [Y] [U], né le 29 mars 1977 à [Localité 12] et décédé le 8 novembre 2016, dont le siège est [Adresse 5] ;
Ayant conclu ;
Mme [J] [M] [A] [E], née le 23 mars 2001 à [Localité 12], de nationalité française, domiciliée chez sa mère, madame [P] [C] à [Localité 10] 772 ;
Assignée à personne le 28 juin 2024, non représentée ;
M. [Y] [K] [U], né le 11 janvier 1953 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15][Localité 4] [Adresse 3] ;
Assigné à domicile le 28 juin 2024, non représenté ;
Ordonnance de clôture du 9 mai 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 juin 2025, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme BERTRAND, vice-présidente et Madame BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt rendu par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Par arrêt n° RG 21/00349 en date du 8 septembre 2022, la cour d’appel de Papeete a statué en ces termes :
'En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
Au fond, renvoie les parties à agir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, vu l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Enjoint à [Y] [U] d’enlever sur sa parcelle lot 3a de la terre [Adresse 17] commune de Moorea-Maiao section de Paopao (île de Moorea, IDV), désignée EC n° [Cadastre 1] sur le plan de bornage dressé le 21 janvier 2019 par le géomètre expert [Z] [W], et homologué par jugement du tribunal foncier de Polynésie française n° RG 16/00008 du 1er juillet 2020, les arbres, végétations et obstacles, objets ou constructions de toute nature qui réduisent la largeur fixée à 6 m du chemin de servitude désigné EC n° [Cadastre 2] sur ledit plan de bornage, ce sous astreinte provisoire de 50 000 F CFP par jour de retard à s’exécuter passé un mois après la signification qui lui sera faite de l’arrêt ;
Autorise les consorts [O] à mander un huissier ou un géomètre pour faire constater que l’assiette du chemin de servitude a été rétablie en ce point, et condamne d’ores et déjà par provision [Y] [U] au paiement du montant des émoluments ;
Fait interdiction à [Y] [U] de réduire ou d’entraver de quelque manière que ce soit l’assiette dudit chemin de servitude, sous astreinte de 100 000 F CFP par infraction constatée ;
Déboute les consorts [O] de leurs demandes à l’encontre de [D] [N] épouse [U] ;
Condamne [Y] [U] à payer à [O] [S], [V] et [S] [B] ensemble la somme de 300 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [Y] [U] les dépens de première instance et d’appel.'
Les consorts [O] ont assigné en référé les époux [U] pour leur enjoindre sous astreinte de libérer un chemin des plantations et obstacles qu’ils y ont faits.
Par ordonnance rendue le 23 août 2021, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
débouté [D] [L] [G] [N] épouse [U] de ses demandes d’irrecevabilité et d’incompétence ;
débouté [S] [V] et [S] [T] [O] de leurs demandes de libération de passage et de retrait des plantations et de toutes constructions ou aménagements sous astreinte ;
débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision ;
dit que chaque partie conserve la charge des dépens.
Les consorts [O] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2021.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 14 octobre 2023, et suivant assignation à la personne du curateur aux biens et successions vacants délivrée le 14 décembre 2023 et à la personne de Madame [D] [U] née [N] délivrée le 19 décembre 2023, Monsieur [S] [O], Madame [V] [O] et Monsieur [S] [T] [O], ci-après désignés 'les consorts [O]', ont saisi la cour d’appel de Papeete en liquidation d’astreinte.
Les consorts [O] ont ensuite fait assigner :
— Monsieur [Y] [U] (père) par délivrance de l’acte à domicile le 28 juin 2024,
— Madame [J] [U] par délivrance de l’acte à sa personne le 28 juin 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2025.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Les consorts [O], appelants, demandent à la cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 29 mai 2024, de :
— allouer aux concluants le bénéfice de leurs précédents écritures,
— recevoir la requête devant la cour et la déclarer bien fondée,
— compte tenu des écritures du curateur, donner acte de ce qu’il est mis en cause
* les ayants droits de feu [Y] [U] fils, né le 29 mars 77 à [Localité 12], décédé le 8 novembre 2016, lequel a eu deux enfants avec [P] [I] [C] :
> [R] [F] [H] [U], né le 28 septembre 1999 à [Localité 12], résidant en France à une adresse inconnue,
> [J] [M] [A] [E] [U], née le 23 mars 2001 à [Localité 12], demeurant à [Localité 9] avec sa mère [P] [I] [C],
* et également son père [Y] [K] [U] père, née le 11 janvier 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 16], téléphone 40 57 11 82,
— dire et juger que la demande conerne feu [Y] [U] fils, née le 29 mars 77 à [Localité 12], décédé le 8 novembre 2016, lequel a eu deux enfants avec [P] [I] [C] et par conséquent ses ayants droits appelés en cause,
— donner acte de ce que les exposants ont mandaté un huissier sur place, compte tenu des faits qui s’y déroulent et pour donner suite aux conclusions du curateur,
— Y venir les ayants droits de Monsieur [Y] [U] fils (né le 29 mars 1977),
— voir la cour liquider à titre provisoire l’astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard passé un mois après la signification qui lui a été faite de l’arrêt, soit à compter du 9 décembre 2022 (la signification étant du 9 novembre 2022) : 90 jours du 9 décembre 2022 au 9 avril 2023 : 300 x 50 000 F CFP = 15 000 000 F CFP,
— condamner in solidum les ayants droits de Monsieur [Y] [U] fils (né le 29 mars 1977) à payer la somme de 15 000 000 F CFP,
— dire que les obligations fixées par la cour dans son arrêt en date du 9 novembre 2022 seront assorties d’une astreinte augmentée qui sera due et d’un montant de 200 000 F CFP par jour et ce à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner in solidum les ayants droits de Monsieur [Y] [U] fils (né le 29 mars 1977à à payer la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 CPC ainsi qu’aux dépens.
Madame [D] [L] [G] [U] née [N], intimée, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, s’est vue désigner Maître Jean-Michel Vergier comme avocat lequel, intervenant de manière épisodique à la mise en état pour demander des renvois qu’il a obtenu, n’a jamais conclu.
Le curateur aux biens et successions vacants, par conclusions régulièrement déposées le 9 janvier 2024 et transmises à l’avocat des requérants le même jour, demande à la cour de :
— enjoindre les consorts [O] de faire relever par voie d’huissier l’identité des ayants droit qui persistent à faire obstacle au passage ce jour,
— préciser lequel des [Y] [U] est concerné par la décision de l’arrêt du 8 septembre 2022.
Les autres intimés régulièrement assignés n’ont pas constitués avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.C’est le cas de l’ensemble des demandes aux fins de 'donner acte’ et 'dire et juger’ des consorts [O] qui ne sont que des moyens de fait et de droit et non des prétentions.
La cour rappelle également qu’elle ne doit prendre en compte que les dernières conclusions des parties, le 'renvoi à des écritures précédentes', n’ayant aucun emport.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Les articles 716 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie prévoient les dispositions suivantes :
'Art. 716.- Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge à nouveau saisi par l’une des parties peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Art. 717.- L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Art. 718.- L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l’a ordonnée.
Art. 719.- Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Les requérants produisent un constat d’huissier qui semble démontrer la persistance d’une construction restreignant la largeur de la servitude fixée à 6 m du chemin de servitude désigné EC n° [Cadastre 2] prévue sur le plan de bornage dressé le 21 janvier 2019 par le géomètre expert [Z] [W], et homologué par jugement du tribunal foncier de Polynésie française n° RG 16/00008 du 1er juillet 2020.
La procédure ayant donné lieu à l’arrêt dont ils se prévalent a été dirigée contre [Y] [U], né le 29 mars 1977, alors même qu’il était décédé depuis le 8 novembre 2016, soit avant même la requête devant le premier juge.
L’injonction assortie de l’astreinte dont la liquidation est demandée a donc été faite à une personne décédée ce qui constitue nécessairement une cause étrangère expliquant l’inéxecution justifiant que l’astreinte soit supprimée.
Les consorts [O] seront déboutés de leurs demandes.
Sur les frais et dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des consorts [O] les frais qu’ils ont engagé pour agir en Justice, ils seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile et condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, non contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déboute Monsieur [S] [O], Madame [V] [O] et Monsieur [S] [T] [O] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum Monsieur [S] [O], Madame [V] [O] et Monsieur [S] [T] [O] aux dépens de l’instance.
Prononcé à [Localité 12], le 26 juin 2025.
La greffière, Le président,
signé : I. SOUCHÉ signé : K. SEKKAKI
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