Infirmation partielle 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 16 juin 2022, n° 20/01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 27 février 2020, N° 19/0421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/01576 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQUQ
Monsieur [C] [H]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 février 2020 (R.G. n°19/0421) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 24 mars 2020,
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M.[H] exerce la profession d’ostéopathe en libéral.
Le 25 février 2019, l’Urssaf Aquitaine a établi une mise en demeure n° 52594901, notifiée à M. [H] le 2 mars 2019, d’un montant de 1 853 euros au titre du recouvrement des cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2019. Le 25 avril 2019 M.[H] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf Aquitaine aux fins de contester cette mise en demeure. Par décision du 25 juin 2019, notifiée le 14 août 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M.[H]. Le 11 octobre 2019, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux ; l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/00421.
Le 12 avril 2019, l’Urssaf Aquitaine a établi une contrainte d’un montant de1853 euros, en vue du recouvrement des cotisations et majorations mentionnées dans la mise en demeure du 25 février 2019, qu’elle a fait signifier à M. [H] par un acte extra judiciaire le 16 avril 2019. M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux de son opposition ; l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/00186.
Par un jugement du 27 février 2020 (minute n°114/20, RG n° 19/004215), le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— rejeté la demande de renvoi présentée par M. [H]
— déclaré recevable le recours de M. [H]
— confirmé la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 25 juin 2019 et notifiée le 14 août 2019
— validé la mise en demeure litigieuse n° 52594901 du 25 février 2019 notifiée le 2 mars 2019 pour un montant ramené à la somme de 857 euros dont 804 euros de cotisations et 53 euros de majoration de retard
— condamné M. [H] au paiement des dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
M. [H] a relevé appel nullité de ce jugement par une déclaration du 24 mars 2020 (RG n° 20/01576 devant la Cour).
Par un jugement du 27 février 2020 (minute n°111/20, RG n°19 /00186), le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— rejeté la demande de renvoi présentée par M. [H]
— déclaré M. [H] recevable en son opposition
— débouté M. [H] de son opposition
— validé la contrainte du 12 avril 2019
— condamné M.[H] à payer la somme de 857 euros au titre de la contrainte,150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les frais de signification de la contrainte.
M. [H] a relevé appel nullité de ce jugement par une déclaration du 24 mars 2020 (RG n° 20/01584 devant la Cour).
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 mars 2022, communes aux recours RG n°20/01576, n°20/01582 et n°20/01584, oralement reprises, M. [H] demande à la cour de :
« in limine litis,
— juger que l’appel nullité emporte effet dévolutif sur le tout
— requalifier le jugement RG n° 19/00421 de décision rendue en premier ressort
— prononcer la jonction des recours RG n°20/01576, n° 20/01582, n° 20/01584
— annuler les jugement déférés
à défaut d’annulation, infirmer les jugement déférés et, statuant à nouveau :
à titre principal,
— annuler les mises en demeure en raison du non respect des dispositions de l’article L244-2 du code de sécurité sociale tenant à la mention du délai imparti pour régulariser la situation, en conséquence annuler la contrainte émise en raison de la nullité de la mise en demeure préalable du 25 février 2019
— annuler la mise en demeure du 17 novembre 2017 pour défauts de motivation relatifs à la nature, aux montants, à la période de régularisation et à l’étendue des obligations du requérant
— annuler la mise en demeure du 29 février 2019 pour défauts de motifs relatifs la nature, aux montants et à l’étendue des obligations du requérant, en conséquence annuler la contrainte émise en raison de la nullité de la mise en demeure préalable du 25 février 2019
en tout état de cause,
— débouter l’Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ainsi que les entiers dépens ».
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 23 mars 2022, établies dans le dossier RG n° 20/01576, oralement reprises, l’Urssaf Aquitaine sollicite de la cour qu’elle :
— déclare irrecevable l’appel nullité
— déboute M. [H] de l’ensemble de ses demandes comme non fondée
— confirme le jugement déféré sauf à ramener le montant de la mise en demeure à la somme de 425 euros et à condamner M. [H] au paiement de cette somme
— condamne M. [H] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 24 mars 2022, établies dans le dossier RG n° 20/01584, oralement reprises, l’Urssaf Aquitaine sollicite de la cour qu’elle :
— déclare irrecevable l’appel nullité
— déboute M. [H] de l’ensemble de ses demandes
— confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux le 27 février 2020 sauf à valider la contrainte pour un montant ramené à 425 euros
condamner M. [H] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la Cour relève que M. [H] ne conteste plus le principe de son affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, de sorte que les dispositions des jugements déférés qui jugent l’Urssaf Aquitaine fondée à procéder à l’appel de cotisations dont M. [H] est redevable au titre de son activité d’ostéopathe exercée en France ne peuvent qu’être confirmées.
Sur la jonction des procédures RG ° 20/01576, n° 20/01582 et n°20/01584
Suivant les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, ' Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. (…)' .
En l’espèce, il convient dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction entre les procédures RG n°20 /1576 et RG n° 20 /01584.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Suivant les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, ' L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
Nonobstant le libellé de la déclaration d’appel, la Cour est en réalité saisie d’un appel tendant à l’annulation des décisions rendues, tenant au manque d’impartialité du premier juge et à l’absence de tentative de conciliation préalable, et d’une demande en infirmation des décisions rendues dans leurs dispositions qui confirment la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 25 juin 2019 et notifiée le 14 août 2019, qui valident la mise en demeure du 25 février 2019 et la contrainte du 12 avril 2019, pour un montant ramené à la somme de 857 euros dont 804 euros de cotisations et 53 euros de majoration de retard, qui condamnent M. [H] au paiement de la somme de 857 euros et des dépens.
Il résulte de l’application des articles 561 et 562, alinéa 2 du code de procédure civile que lorsqu’un appel porte sur l’annulation du jugement, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
Sur la nullité de la décision déférée
Il ne résulte aucunement de la lecture du jugement déféré, qui comporte l’exposé des prétentions et des moyens des parties, répond à chacun des moyens soulevés et statue sur toutes les prétentions formulées, l’existence d’un doute de nature à faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction. Le moyen tenant au manque d’impartialité du premier juge n’est ainsi pas fondé et ne peut qu’être écarté.
Il résulte, de première part des dispositions de l’article R142-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale que le cotisant qui veut contester une mise en demeure doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir la commission de recours amiable de l’organisme concerné à peine d’irrecevabilité de sa demande devant la juridiction de sécurité sociale et que l’absence de saisine de la commission de recours amiable confère à la décision de mise en demeure l’autorité de la chose décidée, de deuxième part des dispositions de l’article R.133-3 et suivants du même code que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, que le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition et que l’organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure Il se déduit desdites dispositions, seules applicables, que le moyen tenant à l’absence de tentative de conciliation, sans autre précision, dont M. [H] se prévaut n’est pas fondé et ne peut qu’être écarté.
M. [H] est débouté de sa demande en nullité du jugement.
Sur la mise en demeure du 25 février 2019 et sur la contrainte du 12 avril 2019
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose ' Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.'. Il en résulte que la mise en demeure, adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant, qui précède toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code, doit à peine de nullité mentionner le délai d’un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation.
En l’espèce, la mise en demeure en date du 25 février 2019 indique en son recto « A défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso » et comporte en son verso un paragraphe Quelles sont les voies de recours rédigé comme suit « A défaut de règlement dans le délai d’un mois suivant le date de réception de la présente, l’URSSAF est fondée à engager les poursuites sans nouvel avis. Toutefois si vous entendez contester votre dette, il vous est possible de saisir la commission de recours amiable (au siège de l’URSSAF), par lettre recommandée avec accusé de réception, des motifs de votre réclamation, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la présente mise en demeure à peine de forclusion. » Le verso établit que le délai pour procéder au règlement y est bien mentionné.
Le moyen tenant à l’absence de mention du délai imparti au cotisant pour s’acquitter de la dette n’est ainsi pas fondé. La Cour relève encore que M. [H] a régulièrement saisi la commission de recours amiable et ne peut dès lors valablement soutenir que la mention était très difficilement identifiable et déchiffrable (sic).
Il résulte des dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure envoyée par l’organisme de recouvrement et prévue par l’article L. 244-2 du même code doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ont été notifiés à M. [H] par la mise en demeure querellée dont il résulte que la cause du recouvrement est l’absence de versement, la nature des sommes réclamées les cotisations et les contributions dues par les travailleurs indépendants au titre de la maladie maternité, des allocations familiales, de la csg crds et de la formation professionnelle, leur montant la somme de 1762 euros en cotisations et 91 euros en majorations, la période à laquelle elles se rapportent le 1er trimestre 2019. Il s’en déduit que la mise en demeure permettait à M. [H] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, peu important que le détail des sommes réclamées risque par risque n’y figure pas.
M. [H] est donc mal fondé en ses moyens tenant à la validité de la mise en demeure, partant à celle de la contrainte, dont il n’est pas discutable, et d’ailleurs non discuté, qu’elle a été portée à la connaissance de M. [H] dans les formes requises.
Suite à la régularisation intervenue en raison de la communication par M. [H] de ses revenus 2019, la somme initiale doit être ramenée à celle de 425 euros, soit 390 euros de cotisations et 35 euros de majorations de retard, et M. [H] condamné à son paiement.
La décision déférée est confirmée dans ses dispositions qui valident la mise en demeure et la contrainte litigieuses, pour un montant toutefois ramené à la somme de 425 euros.
Sur la faute de l’Urssaf Aquitaine
Suivant les dispositions de l’article 1382 du code civil ancien, devenu 1240,' Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer '.
Outre que l’issue du litige établit que l’Urssaf n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’occasion du recouvrement des cotisations et contributions exigibles pour le 1er trimestre 2019, M. [H] ne justifie ni du préjudice moral ni du préjudice économique dont il demande la réparation et il doit être débouté de sa demande en dommages intérêts correspondants.
Sur les dépens et les frais non répétibles
M. [H], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d’appel, au paiement desquels il sera condamné en même temps qu’il sera débouté des demandes qu’il a formées au titre de ses frais non répétibles.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à l’Urssaf Aquitaine la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la jonction des instances RG n°20/01576 et RG n°20/01584
DEBOUTE M. [H] de sa demande en nullité des jugements déférés
CONFIRME le jugement du 27 février 2020 – minute n°114/20, RG n° 19/004215- dans ses dispositions qui rejettent la demande de renvoi présentée par M. [H], qui déclarent recevable le recours de M. [H], qui confirment la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 25 juin 2019 et notifiée le 14 août 2019, qui valident la mise en demeure litigieuse n° 52594901 du 25 février 2019 notifiée le 2 mars 2019, sauf à en réduire le montant, qui condamnent M. [H] au paiement des dépens
CONFIRME le jugement du 27 février 2020 – minute n°111/20, RG n°19 /00186 – dans ses dispositions qui rejettent la demande de renvoi présentée par M. [H], qui déclarent M. [H] recevable en son opposition, qui déboutent M.[H] de son opposition, qui valident la contrainte du 12 avril 2019 signifiée le 19 avril 2019, sauf à en réduire le montant, qui condamnent M.[H] à payer 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les frais de signification de la contrainte
Statuant du chef infirmé et y ajoutant
CONDAMNE M. [H] au paiement de la somme de 425 euros
DEBOUTE M. [H] de sa demande en dommages intérêts
CONDAMNE M. [H] aux dépens d’appel ; en conséquence le DEBOUTE de la demande qu’il a formée au titre des frais non répétibles
DEBOUTE l’Urssaf Aquitaine de ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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