Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avranches, 5 juin 2023, N° F22/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01675
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHW5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVRANCHES en date du 05 Juin 2023 – RG n° F22/00044
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 09 JANVIER 2025
APPELANTE :
Madame [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [Z], défenseur syndical
INTIMEE :
S.A.R.L. AJC DISTRIBUTION
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie GRINGORE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 21 octobre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de professionnalisation à effet du 6 septembre 2021 jusqu’au 30 septembre 2022, Mme [X] [I] a été engagée par la société AJC Distribution en qualité d’employé commerciale.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie le 6 décembre 2021 et n’a pas repris son poste de travail.
Par lettre du 24 mars 2022, elle a notifié à la société la rupture anticipée de son contrat de travail.
Estimant que la société AJC Distribution n’avait pas respecté ses engagements en modifiant unilatéralement son contrat, elle a saisi le 16 juin 2022 le conseil de prud’hommes d’Avranches, qui, statuant par jugement du 5 juin 2023 a dit que la prise d’acte a les effets d’une démission et a débouté les parties de leurs demandes.
Par déclaration au greffe du 5 juillet 2023, Mme [I] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 9 octobre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [I] demande à la cour de :
— dire que la rupture anticipée du contrat est aux torts de l’employeur ;
— infirmer le jugement en ce qui concerne l’indemnité pour rupture anticipée de 1695.45 € et les dommages et intérêts pour non-respect du contrat de 13 583.83 €, et en ce qui concerne la remise sous astreinte des documents de fin de contrat ;
— condamner la société AJC Distribution à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 2 janvier 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société AJC Distribution demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [I] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Le contrat de professionnalisation signé est un contrat à durée déterminée, il est soumis aux dispositions de l’article L1243-1 du code du travail quant à sa rupture. Il ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Dans sa lettre de rupture, la salariée reproche à l’employeur « sous prétexte du pass sanitaire, d’avoir unilatéralement modifié son contrat en l’affectant à des missions de livraison, de mise en rayon et de nettoyage sans rapport avec sa formation.
Dans ses conclusions, elle précise que l’employeur lui a imposé d’avoir un pass sanitaire, et compte tenu de son refus lui a imposé des missions sans rapport avec sa formation initiale et sans lui faire signer d’avenant.
Elle soutient également que son tuteur n’avait pas l’expérience dans la qualification visée dans le contrat de travail, Mme [W] étant responsable du rayon épicerie et n’avait pas de connaissance de la fonction d’attachée commerciale.
Elle reproche enfin à son employeur de lui avoir indiqué qu’il souhaitait mettre fin à son contrat, ce qui a conduit à son arrêt de travail.
La société AJC Distribution (enseigne Promocasch) a pour activité la vente en gros de tous produits alimentaires et non alimentaires pour les professionnels.
Le contrat mentionne un intitulé de qualification « attaché commercial AM Niv 6 », le tuteur désigné est Mme [W] responsable Pôle Epicerie.
L’employeur produit un planning prévoyant un accompagnement télévente et commerce dans sa globalité avec Mme [B] (responsable commerciale), un accompagnement sur le terrain avec Mme [L] (commerciale [Localité 5]), commerce en magasin avec les équipes de [Localité 5] et [Localité 4] et accompagnement des livreurs pour connaître les usages du métier.
Concernant le choix du tuteur, celui-ci doit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l’objectif de professionnalisation visé. Selon l’employeur, Mme [W] est responsable du rayon épicerie mais a également obtenu une formation pour accueillir les stagiaires apprentis et nouveaux arrivants devant effectuer des formations aux métiers exercés dans l’établissement ainsi qu’aux produits et services proposés. La salariée ne contredit pas ce fait et n’indique pas en tout état de cause pas concrètement ce qu’elle reprochait à Mme [W].
L’employeur ne méconnaît pas que compte tenu de la situation sanitaire, il a suspendu les visites de commerciaux, et lors de la réouverture des établissements, a exigé un pass sanitaire ou des tests PCR pour la reprise des visites.
La salariée produit un échange de courriel du 8 novembre 2021 selon lesquels l’employeur lui indique qu’elle doit être munie d’un pass sanitaire pour mener des démarches commerciales auprès de nos clients restaurateurs et bars brasserie, la salariée indiquant accepter de faire des auto tests, l’employeur lui répondant que l’auto test est insuffisant et qu’il lui propose de faire des tests PCR, ce que la salariée refuse « pour des raisons personnelles », l’employeur lui indiquant alors qu’elle sera affectée à des missions de livraison pour lesquelles l’obligation de détenir un pass sanitaire n’est pas obligatoire, mais seulement le port d’un masque les contacts étant rapides. La salariée indiquant comprendre sa position et demandait ses horaires pour la semaine suivante.
La salariée produit également une lettre recommandée du 17 janvier 2022 adressée à son employeur lui reprochant ses missions (mise en rayons) sans rapport avec sa formation, estimant qu’elle n’a aucune obligation de test pour effectuer ses missions et propose de prospecter téléphoniquement. L’employeur lui a répondu le 21 janvier suivant de « lever tous ces malentendus lors de son retour le lundi suivant et faire un point à 9h.
L’arrêt de travail de la salariée ayant été prolongé, ce rendez-vous n’a pas eu lieu.
Il est enfin établi que selon un courriel du 9 mars 2022 de Mme [J], responsable de programme du CCI, a indiqué à l’employeur que Mme [I] l’avait informée en début d’année de son souhait d’arrêter sa formation et n’avait pas demandé à rattraper ses cours depuis le début de son arrêt de travail pour maladie.
Concernant enfin la volonté de l’employeur de rompre le contrat, la salariée ne produit aucune pièce en ce sens, le fait qu’elle se soit renseigner sur la possibilité d’une rupture conventionnelle étant à ce titre insuffisant.
De ce qui vient d’être exposé, Il résulte que la modification de certaines tâches est intervenue de manière ponctuelle et compte tenu de la situation sanitaire. A ce titre, l’obligation du justificatif vaccinal ou d’un examen de dépistage virologique pour l’accès aux établissements résultait d’une obligation légale, la salariée ne contestant pas ni son refus d’être vaccinée ni celui de se soumettre aux tests PCR, l’employeur ayant par ailleurs proposé de financer ces derniers.
Dès lors, aucune faute grave de l’employeur n’est caractérisée, et la salariée ne peut qu’être déboutée de sa demande de rupture du contrat aux torts de ce dernier.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a l’a déboutée de ses demandes inhérentes à la rupture anticipée du contrat.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu à indemnités de procédure mais Mme [I] qui perd le procès sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 5 juin 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avranches en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à indemnités de procédure ;
Condamne Mme [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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