Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 oct. 2025, n° 25/03250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Villeurbanne, 3 février 2025, N° 11-24-001505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03250 – N°Portalis DBVX-V-B7J-QKIJ
Décision du Juridiction de proximité de Villeurbanne au fond n°11-24-001505 du 03 février 2025
[U]
C/
[U]
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 29 Octobre 2025
APPELANT :
M. [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défendeur à l’incident
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005622 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON, toque : 3102
INTIMÉS :
EST METROPOLE HABITAT, Etablissement Industriel et Commercial, inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 401 376 173, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demandeur à l’incident
Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
M. [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Signification de conclusions d’incident le 11 septembre à personne
Défaillante
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 15 Octobre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 29 Octobre 2025 ;
ORDONNANCE : Réputée contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 3 février 2025, le juge des contentieux de la protection de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne a :
constaté la résiliation judiciaire des baux ayant lié les parties à la date du 19 décembre 2023 ;
débouté M. [R] [U] de sa demande de relogement et de suspension des loyers ;
débouté M. [R] [U] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
autorisé l’OPH Est Métropole Habitat à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [U] et de Mme [U] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assurance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour M. [R] [U] et de Mme [U] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
condamné solidairement M. [R] [U] et Mme [U] à payer à L’OPH Est Métropole Habitat :
la somme de 34 486,80 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, sous réserve des déductions devant intervenir au titre du SLS non justifié et de la suspension des loyers à hauteur de 10 % entre le 19 décembre 2023 et la date de réalisation des travaux,
une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
condamné in solidum M. [R] [U] et de Mme [U] à payer à l’OPH Est Métropole Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
condamné in solidum M. [R] [U] et Mme [U] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le jugement a été signifié à Mme [N] [U] et à M. [R] [U] par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025.
[R] [U] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 18 avril 2025.
L’intimé a déposé le 5 août 2025 des conclusions tendant à la radiation.
Par soit-transmis du greffe du 8 août 2025, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 15 octobre 2025.
En ses dernières conclusions régularisées au RPVA le 8 octobre 2025, Est Métropole Habitat demande au conseiller de la mise en état :
' Ordonner la radiation du rôle de l’appel enregistré sous le numéro de RG 25/03250, interjeté par M. [R] [U] le 18 avril 2025 à l’encontre du jugement rendu le 3 février 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro de RG 11-24-001505,
' Débouter purement et simplement M. [R] [U] de ses entières demandes, fins et prétentions,
' Condamner M. [R] [U] à payer à Est Métropole Habitat la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [R] [U] aux entiers frais et dépens de la présente instance avec distraction au profit de la SELAS Léga-Cité, avocat, autorisée sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
En ses dernières conclusions régularisées au RPVA le 14 octobre 2025, M. [R] [U] demande :
Constater l’état d’impécuniosité de M. [U],
Constater que M. [U] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision rendue le 03 février 2025 par le juge du contentieux et de la protection de Lyon,
Par conséquent,
Débouter Est Métropole Habitat, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Dire n’y avoir lieu à prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
Condamner la société Est Métropole Habitat à payer à M. [U] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société Est Métropole Habitat aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS,
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
L’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
En l’espèce Est Métropole Habitat fait valoir que M. [U] a interjeté appel notamment de la demande de résiliation du bail et expulsion des logements, garage et box moto alors même qu’il ne travaille pas, percevant pour seule ressource le RSA et n’ayant indéniablement pas les moyens de rester dans le logement devenu trop grand pour ses besoins puisqu’il indique lui seul avec sa fille adolescente.
Il ajoute que M. [U] conserve le garage et le box moto jamais restitués malgré l’ampleur de son arriéré, qu’il ne justifie que d’un règlement partiel des indemnités d’occupation dues, en août et septembre 2025, que son appel est voué à l’échec et manifestement dilatoire.
L’intimé précise que si la Commission de surendettement a effacé l’intégralité des dettes contractées comprenant l’entièreté de l’arriéré de loyer et charges appelées en vertu des trois baux, M. [U] a été condamné solidairement avec Mme [U] au paiement des indemnités d’occupation équivalentes aux loyers et charges courants outre indexation mais n’a rien versé, étant de nouveau débiteur au 30 juillet 2025 de la somme de 3 585,56 € et n’ayant réglé que pour moitié les indemnités mensuelles dues pour août et septembre 2025.
En réponse aux arguments adverses, l’intimé précise que la non perception d’allocation logement ne résulte pas du fait du bailleur lequel a répondu à la CAF le 2 septembre 2025.
Il ajoute que selon le relevé de compte bancaire ouvert à l’étranger versé aux débats, l’appelant semble disposer de ressources en Belgique.
M. [U] soutient être dans l’impossibilité d’exécuter la décision rendue en raison de sa situation financière, percevant le RSA pour un montant de 590,52 €, devant faire face à des charges importantes, et versant un peu d’argent à sa fille pour contribuer à son entretien et à son éducation. Il ajoute qu’au 30 septembre 2025 son compte bancaire LCL était débiteur de 16 €, qu’il était asphyxié sur le plan financier et qu’il avait déposé un dossier de surendettement.
Il soutient également qu’une mesure de radiation le priverait du droit d’accès à la cour d’appel, une telle décision faisant courir le délai de prescription de deux ans alors qu’un retour à meilleure fortune dans ce délai est très peu probable.
Il invoque ensuite la mauvaise foi du bailleur alors qu’un accord aurait été possible concernant la reprise du règlement du loyer et concernant son compte bancaire, il répond que celui-ci est déclaré en France et que cette banque propose des frais réduits.
Il soutient que selon un agent de la CAF, une demande d’informations d’août 2025 n’a pas été suivie de réponse du bailleur alors que depuis plus de deux ans, M. [U] demande des précisions sur le loyer à payer.
Sur ce,
Si M. [U] a été condamné à payer la somme de 34 486,80 € il justifie de la validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission de surendettement des particuliers du Rhône le 4 juin 2025.
Ainsi la condamnation au paiement de l’arriéré n’étant plus d’actualité, l’appelant ne peut invoquer une impossibilité de payer pour s’opposer à la demande de radiation.
L’exécution du jugement consiste désormais pour M. [U] à libérer les lieux, payer les indemnités d’occupation mensuelles et la somme fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce, après déduction de la somme de 2005,6 € à la charge du bailleur.
En premier lieu, il est constaté que si M. [U] a produit un extrait de compte bancaire Revolut du 1er octobre 2025, il n’en ressort pas la perception de ressources de l’étranger.
Il en ressort cependant un versement de 100 € à '[I] M’ que M. [U] indique être sa fille, sans cependant en justifier.
En second lieu, il ressort des pièces produites que M. [U] occupe un logement de 84,20 m².
Si en ses conclusions, l’appelant dit avoir à sa charge deux de ses enfants, [V] né le 6 avril 2001 et [H] née le 8 mars 2011, il ne justifie pas les avoir à charge à son domicile d’autant que l’avis d 'imposition sur les revenus de 2024 ne fait état que d’une part, et celui pour 2023 d’une part et demi.
M. [U] ne démontre pas plus d’une recherche d’un logement plus petit ne produisant, alors que le jugement dont appel qui a été rendu le 3 février 2025, et qu’une saisine de la Commission de médiation le 22 août 2025 et sans y joindre les pièces nécessaires vu la réponse apportée. Il ressort de la liste des pièces demandées que M. [U] aurait mentionné la garde d’un enfant mineur et un fils majeur, ce qui ne correspond pas à ses conclusions.
De plus, outre ce logement, M. [U] est locataire d’un garage et d’un box moto sans qu’il n’explique l’usage fait de ces deux locaux et le motif de leur non restitution.
Le droit à appel ne dispense pas M. [U] de démontrer en présence d’une demande de radiation de sa bonne foi dans ses affirmations d’impossibilité d’exécution ou de conséquences manifestement excessives.
De plus, ne démontre pas de faute du bailleur en la non perception éventuelle de certaines prestations de la CAF.
Même si la décision attaquée devait être infirmée, M. [U] aurait à payer mensuellement au titre des loyers le montant auquel il a été condamné au titre des indemnités d’occupation et qu’il ne règle pas, n’ayant payé que la moitié de deux échéances mensuelles.
Enfin, il ne démontre pas plus d’un paiement même partiel des frais irrépétibles.
En conséquence, l’appelant ne démontre ni que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu’il a été dans l’impossibilité d’exécuter les dispositions restant exécutoires de la décision.
Il n’y a pas d’entrave disproportionnée et inéquitable à son droit d’accès au juge.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, M. [U] est condamné au paiement des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons [R] [U] aux dépens,
Rejetons toute autre demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelons les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans »,
Rappelons également que sauf constat de la péremption, l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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