Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 févr. 2025, n° 24/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 14 décembre 2023, N° 23/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA COMMUNE DE [ Localité 1 ] c/ URSSAF RHONE ALPES, POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00188 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JB4C
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
14 décembre 2023
RG :23/00113
LA COMMUNE DE [Localité 1]
C/
URSSAF RHONE ALPES
Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2025 à :
— Me BUREL
— Me NISOL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 14 Décembre 2023, N°23/00113
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
LA COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 15 février 2022, la commune de [Localité 1] a sollicité auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (Urssaf) Rhône-Alpes, le remboursement d’une partie des cotisations patronales de son établissement, la Régie des eaux de [Localité 1], chargé de la collecte, de la distribution de l’ eau ainsi que de l’assainissement collectif et non collectif, pour la période de janvier 2019 à décembre 2019.
Par courrier du 28 novembre 2019, l’Urssaf Rhône Alpes a refusé cette demande pour la Régie des eaux de [Localité 1].
Le 1er février 2023, la Régie des eaux de [Localité 1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’Urssaf.
Par requête en date du 11 avril 2023, la Régie des eaux de [Localité 1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux fins de contester la décision de rejet de la CRA ; le tribunal judiciaire de Privas, par jugement du 14 décembre 2023, a :
— déclaré le recours de la régie des eaux de [Localité 1] irrecevable,
— condamné la régie des eaux de [Localité 1] à payer à l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la régie des eaux de [Localité 1] au paiement des dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— dit qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement.
Par acte du 12 janvier 2024, la commune de [Localité 1] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la commune de [Localité 1] demande à la cour de :
— la recevoir en son recours et la dire bien-fondée ;
En conséquence,
— infirmer le jugement du 14 décembre 2023,
Statuant de nouveau :
— annuler la décision de rejet de l’URSSAF du 28 novembre 2022 et la décision de la CRA afférente ;
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 26 141,29 euros correspondant aux cotisations réglées à tort faute d’avoir appliqué la réduction générale des cotisations et faute d’avoir appliqué le taux réduit d’allocations familiales et complément maladie l’année 2019 ;
— majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 15 février 2022 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La commune de [Localité 1] soutient que :
— c’est bien la commune de [Localité 1] qui dispose de la personnalité morale et de la capacité d’ester en justice ; elle a agi pour sa Régie, gérant le service des eaux ; la jurisprudence de la Cour de cassation considère que l’erreur sur la dénomination d’une partie est une irrégularité de forme relevant de l’article 114 du code de procédure civile, que s’agissant des vices de forme, toute nullité est subordonnée à la démonstration d’un grief par la partie qui l’invoque, ce qui n’a jamais été le cas de la part de l’Urssaf,
— l’immatriculation INSEE n’a pas de valeur juridique,
— l’article L2224-11 du code général des collectivités territoriales définit la nature juridique des services publics d’eau et d’assainissement ; selon la jurisprudence du Tribunal des conflits et du Conseil d’Etat, les services de distribution d’eau potable présentent un caractère industriel et commercial, la redevance d’assainissement qui est assise sur la consommation d’eau de l’usager constitue le prix d’un service rendu et conduit à ranger le service de l’assainissement dans la catégorie des services publics industriels et commerciaux ; elle considère que le service de la distribution de l’eau et de l’assainissement géré par la commune via sa régie présente le caractère d’un service public industriel et commercial en vertu de l’article susvisé, que les établissements publics qui gèrent des services publics industriels et commerciaux sont des employeurs éligibles à la réduction générale des cotisations, dite réduction Fillon contrairement aux établissements publics qui gèrent des services publics administratifs ; elle rappelle la jurisprudence du Tribunal des conflits selon laquelle la commune gérant le service des eaux peut également recevoir la qualification de SPIC au regard des critères jurisprudentiels habituellement retenus, à savoir l’objet du service, l’origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement; elle remplit ces trois critères: sur 8 agents, 4 relèvent du droit privé et se voient appliquer les mêmes règles que celles afférentes aux entreprises, le financement du service des eaux de la commune de [Localité 1] s’équilibre principalement par les produits de la vente d’eau et la participation des abonnements pour l’entretien des installations qui constituent les redevances versées par les usagers ; la majorité des ressources provient de fonds privés,
— elle a toujours eu la qualité d’EPIC mais l’ignorait, en sorte qu’elle n’a pas appliqué la réduction générale des cotisations, s’est immatriculée à l’Insee de façon erronée, a cotisé à l’assurance chômage de façon erronée ; elle n’a pas adopté le régime d’affiliation à l’assurance chômage propre aux EPIC ; exiger une telle affiliation reviendrait à priver les cotisants de la possibilité d’exercer une action en répétition de l’indu ; le régime d’affiliation à l’assurance chômage ne crée pas une présomption irréfragable du caractère administratif d’un établissement public qui peut toujours démontrer son caractère industriel et commercial ; en tout état de cause, le cotisant rétablira une affiliation conforme à son statut au titre de l’assurance chômage.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, l’Urssaf Rhône Alpes demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a 'déclaré le recours de la Régie des eaux de [Localité 1] irrecevable',
A titre subsidiaire,
— constater que la Régie Eau de [Localité 1] est indissociable de la commune de [Localité 1], établissement public administratif qui n’est pas éligible à la réduction générale des cotisations et au taux réduit des allocations familiales et maladie,
— débouter la commune de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la commune de [Localité 1] à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner commune de [Localité 1] aux entiers dépens d’instance.
L’Urssaf Rhône Alpes soutient que :
— à titre principal, la régie des eaux était présentée comme demanderesse à l’instance ; or, la Régie Eau de [Localité 1] n’ayant pas la personnalité morale, elle n’a aucune capacité à ester en justice ; elle est seulement dotée d’une autonomie financière ainsi qu’il ressort de ses statuts et du site internet de la commune de [Localité 1] ; il importe peu que le SIRET figurant sur la requête renvoie à celui de la commune, car c’est bien la Régie des eaux qui demandait dans ses motifs au tribunal de la recevoir en son recours ;
— à titre subsidiaire, s’il est admis que les services de distribution d’eau potable et d’assainissement peuvent présenter un caractère industriel et commercial il convient néanmoins de vérifier si la structure même qui gère ces services est un EPIC et a une autonomie financière et une personnalité morale propre ; or, la Régie Eau de [Localité 1] dotée de la seule autonomie financière, n’a pas de personnalité juridique distincte de celle de la collectivité dont elle est une émanation ; la jurisprudence considère de manière constante qu’aucune obligation d’adhésion à l’assurance chômage ne pesant sur une telle régie, celle-ci ne saurait prétendre au bénéfice de la réduction générale des cotisations et donc aux taux réduits AF et maladie ; la Régie ne saurait donc légitimement prétendre à son affiliation erronée au système d’assurance chômage dès lors que la commune de [Localité 1] ne peut adhérer qu’à titre révocable à l’assurance chômage ; la commune de [Localité 1], collectivité territoriale, n’étant pas soumise à l’obligation d’adhésion à l’assurance chômage, la Régie Eau de [Localité 1] ne saurait être éligible à la réduction générale des cotisations et aux taux réduits des cotisations d’allocations familiales et maladie ; la demande de la commune de [Localité 1] est d’autant plus infondée que la Régie sollicite le bénéfice de ces réductions pour son personnel statutaire alors que celui-ci est clairement exclu du dispositif ; le bénéfice de la réduction Fillon et des taux réduits maladie et allocations familiales n’est ouvert qu’aux salariés de droit privé conformément à l’article L241-13 du code de la sécurité sociale ; elle conclut que sa tentative tendant à faire reconnaître la Régie comme un EPIC est totalement infructueuse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’article L2221-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées :
1° Soit de la personnalité morale et de l’autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ;
2° Soit de la seule autonomie financière.
L’article L2221-14 du même code énonce que les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées, sous l’autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d’exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.
Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités particulières applicables aux régies créées pour l’exploitation de services d’intérêt public à caractère administratif.
L’article 4 des statuts de la Régie municipale des services de l’Eau et de l’assainissement (collecte et transfert) stipule que 'les régies municipales qui composent la Régie Municipale des services de l’Eau et de l’assainissement sont organisées sous la forme de régies dotées de la seule autonomie financière conformément notamment aux articles : L2221-1 à L2221-7 et L2221-11 à L2221-14 du code général des collectivités territoriales partie législative. R2221-1 à R2221-17 et R2221-63 à R2221-94 du code général des collectivités territoriales partie réglementaire'.
L’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat que le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a été saisi suivant une requête réceptionnée le 13 avril 2023 adressée par la 'Régie des eaux de [Localité 1]', immatriculée sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 3] dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et que dans cette requête, la Régie des eaux de [Localité 1] demandait à la juridiction sociale, au dispositif, de 'recevoir en son recours la Régie des eaux de [Localité 1] et la dire bien fondée'.
A l’appui de son argumentation, l’appelante produit au débat un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de [Localité 1], en date du 10 juillet 2020, à l’issue duquel, le maire de la commune a été chargé, par délégation, pour la durée de son mandat, 'd’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle et de transiger avec les tiers dans la limite de 1000 euros ou d’intervenir au nom de la commune dans les actions où elle y a intérêt, d’exercer toutes les voies de recours utiles, y compris en cassation'.
Au vu des éléments produits au débat, il apparaît que :
— l’appelante justifie que le maire de la commune de [Localité 1] disposait bien, lors du dépôt de la requête auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Privas, d’une délégation pour ester en justice ;
— si le nom de la partie figurant sur la requête déposée au tribunal judiciaire de Privas est la 'Régie des eaux de [Localité 1]' qui ne disposait pas de la personnalité juridique, il n’en demeure pas moins que le numéro de SIRET qui était accolé au nom de la partie demanderesse correspondait bien à celui de la commune de [Localité 1].
L’erreur dans la dénomination du demandeur constitue un vice de forme et n’a manifestement pas causé un grief à l’encontre de l’Urssaf Rhône Alpes.
L’établissement de conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience de première instance et d’appel, permettait de régulariser la situation procédurale et, à l’Urssaf Rhône Alpes, d’identifier la partie demanderesse comme étant la commune de [Localité 1].
C’est donc à tort que la juridiction sociale a fait droit à l’exception de nullité soulevée par l’Urssaf Rhône Alpes.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur le fond :
Selon l’article L241-13 du code de la sécurité sociale,
I.-Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 834-1, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des revenus d’activité versés par les particuliers employeurs. Elle s’applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l’employeur n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article L. 6227-8-1 dudit code.
Cette réduction n’est pas applicable aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en comptepour la détermination de l’assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l’article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
IV.-Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d’un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables :
1° Aux salariés soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;
2° Aux salariés auxquels l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l’article L. 1251-19 du code du travail ;
3° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-32 du même code. La réduction prévue au présent article n’est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités.
V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d’un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l’année et le montant calculé pour l’année sont précisées par décret.
VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l’article L. 241-18.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l’exception du cas prévus à l’alinéa précédent, avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
VII.-Le montant de la réduction est imputé, lors de leur paiement, sur les cotisations et contributions mentionnées au I déclarées, d’une part, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, d’autre part, aux institutions mentionnées à l’article L. 922-4 en fonction de la part que représente le taux de ces cotisations et contributions, tel que retenu pour l’établissement de la réduction, dans la valeur maximale fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du III du présent article.
Pour les salariés expatriés mentionnés au a de l’article L. 5427-1 du code du travail et les salariés mentionnés au e du même article L. 5427-1, le montant de la réduction s’impute en outre, selon les mêmes règles, sur les cotisations recouvrées par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code.
Pour les salariés mentionnés à l’article L. 133-9 du présent code, le montant de la réduction s’impute en outre, selon les mêmes règles, sur les cotisations recouvrées par l’organisme de recouvrement habilité par l’Etat en application du même article L. 133-9.
La Cour de cassation a jugé que la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires n’était pas applicable aux rémunérations du personnel des communes et aux entreprises qui ne sont pas tenus de s’assurer contre le risque de privation d’emploi (Chambre Civile, 21 juin 2011, pourvoi n° 10 18505).
De même, par deux arrêts rendus le 15 décembre 2016 (pourvois n° 15 28586, Bull n° 273 et 15 28589), la Cour de cassation a rappelé que la réduction de cotisations sur les bas salaires ne s’appliquait qu’aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation de s’assurer contre le risque de privation d’emploi et aux salariés mentionnés au 3 de l’article L. 5424-1 du code du travail.
En vertu de l’article L. 5424-2 du code du travail, certains employeurs du secteur public, qui ne sont pas soumis à l’obligation d’assurer leurs salariés contre le risque de privation d’emploi, peuvent adhérer au régime d’assurance chômage soit de manière révocable soit de manière irrévocable, en fonction de la nature juridique de l’employeur ou du statut de l’agent.
Les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et les groupements d’intérêts publics peuvent ainsi adhérer, par une option révocable, à l’assurance chômage au titre de leurs agents non statutaires.
En l’espèce, la Régie des eaux de [Localité 1] dont il n’est pas contesté qu’elle ne dispose seulement que d’une autonomie financière, n’est pas dotée de la personnalité morale ; elle ne peut donc pas être considérée comme un employeur distinct de la commune de [Localité 1] qui l’avait créée ; en sa qualité de collectivité locale, aucune obligation d’adhésion à l’assurance chômage ne pesait sur la commune.
Comme le soutient justement l’Urssaf Rhône Alpes, la Régie des eaux de [Localité 1] ne saurait légitimement prétendre à son affiliation au système d’assurance chômage dès lors que la commune de [Localité 1] ne peut adhérer qu’à titre révocable à l’assurance chômage.
Pour ce seul motif, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soutenus par l’appelante, il y a lieu de constater que la Régie des eaux de [Localité 1] ne peut pas relever de la catégorie des EPIC pour qui cette adhésion est nécessairement irrévocable, de sorte qu’elle ne peut pas bénéficier du dispositif dit 'Fillon’ prévus les articles L. 241-13II et L. 5424-1, 3° du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Privas, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Déclare recevable l’action engagée par la commune de [Localité 1],
Déboute la commune de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la Commune de [Localité 1] à payer à l’Urssaf Rhône Alpes la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Commune de [Localité 1] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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