Confirmation 7 juillet 2023
Désistement 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 7 juil. 2023, n° 21/01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 15 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°23/297
PF
N° RG 21/01519 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FTMK
[L]
[L]
C/
[F] [T]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 07 JUILLET 2023
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JURIDICTION DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL en date du 15 JUIN 2021 suivant déclaration d’appel en date du 20 AOUT 2021 RG n° 1219000797
APPELANTS :
Madame [K] [U] [N] [L] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [S] [M] [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [A] [U] [E] [F] [T]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 26 janvier 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Avril 2023 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Juillet 2023.
* * *
LA COUR :
Par acte d’huissier du 7 novembre 2019, Mme [F] [T] a fait assigner les consorts [L] devant le tribunal d’instance de Saint Paul aux fins de bornage des parcelles CK[Cadastre 2] et CK [Cadastre 5] au lieudit "[Adresse 10].
Par jugement mixte du 26 mai 2020, le tribunal a ordonné le bornage et missionné M. [R] expert géomètre, lequel a déposé son rapport le 29 décembre 2020.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal de proximité de Saint Paul a :
— ordonné le bornage judiciaire des parcelles contiguës situées sur la commune de [Localité 9], au lieu-dit Bois Rouge, et :
' Cadastrée CK n° [Cadastre 2] pour la parcelle appartenant à Mme [F] [T], d’une part;
' Cadastrée CK n° [Cadastre 5] pour la parcelle appartenant aux époux B, d’autre part ;
Selon la limite ABCD, correspondant à la limite cadastrale, telle qu’elle est représentée sur le plan expertal à l’échelle 1/500 de l’annexe n° 12 du rapport d’expertise qui sera joint au présent jugement;
— dit que la partie la plus diligente pourra faire procéder à l’implantation des bornes par le géomètre de son choix ;
— dit que le bornage s’effectuera à frais communs ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— fait masse de dépens, lesquels comprendront outre, les frais d’assignation et de signification, les honoraires de l’expert désigné pour réaliser l’expertise et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 20 août 2021, les consorts [L] ont formé appel du jugement.
Ils demandent à la cour de:
— infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [F] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer que les conclusions du rapport d’expertise du 29 décembre 2020 ne sont pas suffisamment fondées.
— ordonner une contre-expertise.
— désigner tel Expert-géomètre qu’il plaira à la Cour avec mission de :
. Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties et leurs conseils,
. Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications, et toutes personnes en mesure d’apporter des éclaircissements,
. Se faire remettre les titres de propriété des parcelles litigieuses et tous autres titres, ainsi que la copie du plan cadastral y afférent,
. Annexer les documents au rapport,
. Procéder au mesurage, à l’arpentage, en dressant un plan et dans le cas où les titres produits ne seraient pas explicites, tenir compte des traces des anciennes délimitations et de la possession actuelle,
. Consulter les papiers terriens, les livres d’arpentement, le cadastre et tous les documents anciens et nouveaux susceptibles de fournir des indications pour reconstituer les limites des héritages,
. S’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre au besoin tous sachants, à charge de reproduire leurs dires, impartir aux parties un délai de rigueur pour fournir toutes pièces justificatives et leurs dires auxquels il répondra dans son rapport, délai lequel expiré, il passera à ses opérations,
. Proposer une délimitation des parcelles limitrophes, en faisant figurer sur le plan l’emplacement proposé des bornes,
. Matérialiser les bornes limitatives des propriétés respectives,
. Établir un procès-verbal de bornage,
— Condamner solidairement chaque partie à prendre en charge par moitié les frais du bornage judiciaire,
— Déterminer la limite séparant les parcelles litigieuses au vu des titres de propriété ou des éléments de fait pouvant caractériser une possession,
— Proposer les points d’implantation des bornes,
— Dresser à cette fin un plan des lieux,
— Dresser un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour leurs observations,
En tout état de cause,
— condamner Mme [F] [T] à leur verser la somme de 3.000 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner Mme [F] [T] aux entiers dépens.
Mme [F] [T] sollicite de la cour de:
— déclarer les consorts [L] mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire au Tribunal de proximité de Saint Paul en date du 15 juin 2021 ;
— condamner les consorts [L] à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les consorts [L] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions des consorts [L] du 18 novembre 2021 et celles de Mme [F] [T] du 8 juin 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2023;
Les consorts [L] critiquent le bornage ordonné suivant les conclusions du rapport d’expertise de M. [R] -daté du 29 décembre 2020-, lequel a proposé une délimitation du terrain conforme à l’application du plan cadastral. Ils fondent pour l’essentiel leur argumentation sur un rapport d’expertise privé établi par M. [Z] de la SARL OIT en mars 2021 et critiquent plus particulièrement la méthode de l’expert judiciaire:
. En se fondant sur le cadastre, document administratif;
. À occulter le fait que la parcelle CK [Cadastre 5] présente une largeur de terrain de 34, 25 mètres suivant le plan de partage dont est issu cette parcelle;
. À ne pas avoir recherché de documents d’arpentage des parcelles;
Sur ce,
Vu l’article 646 du code civil;
Vu l’article 146 du code de procédure civile;
En premier lieu, il résulte de la lecture du rapport d’expertise que, si l’expert a proposé de retenir la limite cadastrale entre les parcelles litigieuses, c’est non par simple référence à celui-ci mais après un examen approfondi des actes retraçant l’origine des parcelles en cause et les contenances de celles-ci pour en déduire que les limites cadastrales étaient cohérentes avec ces données.
En deuxième lieu, le fait que la parcelle des appelants disposerait d’une largeur titrée de 34,5 mètres ne résulte pas des documents produits. En effet, l’expert privé énonce avoir été en mesure de récupérer le plan de partage annexé à l’acte notarié du 22 août 1962 ayant procédé au partage de la parcelle mère dont est issue la parcelle CK[Cadastre 5], lequel indique une largeur de 34,25 mètres pour chacun des lots. Ce plan, pas plus d’ailleurs que les annexes numérotées au rapport d’expertise privée, n’est toutefois pas versé aux débats et l’assertion de l’expert privé n’est ainsi pas vérifiable.
En outre, M. [Z] explique que retenir la limite du plan proposée par M. [R] implique de réduire une largeur du terrain de 31, 75 mètres, sans préciser comment il mesure cette donnée, pour en déduire une réduction de près de trois mètres de la largeur de la parcelle des appelants.
Corrélativement, il déduit d’un acte de vente du 8 janvier 1908 que la parcelle voisine, désormais celle de Mme [F] [T], avait à l’origine une largeur de 36,5 mètres environ, alors que la limite proposée par l’expert judiciaire conduirait à lui faire bénéficier de 5 à 10 mètres supplémentaires. Il y a lieu toutefois de s’interroger sur la filiation parfaite existant entre la parcelle décrite en 1908 et la parcelle CK [Cadastre 2] litigieuse dès lors que, d’après l’acte de 1908, la parcelle en cause disposerait d’une contenance d’environ 160 ares (37m x 450 m) alors que, lors de la vente suivante à l’auteur de Mme [F] [T], la contenance de la parcelle mentionnée au titre est de 75 ares environ (pièce 6 – acte du 26 juillet 1948).
De plus, comme le relève l’expert, la surface du terrain figurant au titre de Mme [F] [T] établi en 1979 (56 a 84 ca) est peu différente de celle du cadastre (57 a 84 ca).
L’expert privé se réfère également à un acte du 23 janvier 1899, non produit à la cause, pour estimer que le terrain dont sont issues les parcelles CK [Cadastre 3], CK [Cadastre 4] et CK[Cadastre 5] avaient initialement une surface de 94a96ca et déduire une différence de 1636 m2 avec la surface cadastrée actuelle. Cependant, et comme le relève justement l’intimée, dans le dernier état du partage du 29 août 1962 emportant création d’une parcelle de 32a19ca devenue CK[Cadastre 5], alors que, ainsi que le mentionne la vente du 6 mars 1984 emportant titre des consorts [L], la surface cadastrale de cette même parcelle est de 35a20ca. Les titres les plus récents de la parcelle CK [Cadastre 5] mentionnent ainsi une superficie en cohérence avec le choix de la proposition de la limite cadastrale entre les parcelles CK [Cadastre 5] et CK [Cadastre 2] formulée par M. [R].
En troisième lieu, les plans d’arpentage n’ont pas été produits par les parties lors de l’expertise judiciaire et leur existence n’est pas démontrée de sorte qu’alors que l’expertise ne mentionne pas de tels documents, il ne peut être fait grief à l’expert de ne pas les avoir recherchés.
Au total, les consorts [L] n’apportent aucun élément déterminant remettant en cause la méthode de l’expert ou la démarche l’ayant conduit à proposer la limite du cadastre comme ligne de bornage enter les parcelles des parties.
Leur demande de nouvelle expertise après infirmation du jugement doit ainsi être rejetée.
En l’absence de tout autre moyen au soutien de l’infirmation du jugement, ce dernier sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Les consorts [L], qui succombent, supporteront les dépens.
L’équité commande en outre de les condamner à verser à Mme [F] [T] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
— Condamne in solidum M. et Mme [L] à verser à Mme [F] [T] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles;
— Condamne in solidum M. et Mme [L] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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