Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 5 juin 2025, n° 21/12637
CPH Cannes 29 juillet 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination à raison de l'état de santé

    La cour a constaté que l'avis d'inaptitude s'impose aux parties, même s'il n'est pas conforme aux prescriptions légales, et que la salariée n'a pas contesté cet avis dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis, rendant ainsi le moyen non fondé.

  • Rejeté
    Discrimination à raison de l'état de santé

    La cour a confirmé que l'avis d'inaptitude s'impose aux parties, et que la salariée n'a pas contesté cet avis dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Absence de consultation des délégués du personnel

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas l'obligation de consulter les délégués du personnel en raison de l'avis d'inaptitude.

  • Rejeté
    Comportement fautif de l'employeur

    La cour a constaté que les faits allégués par la salariée n'étaient pas établis, rendant le moyen non fondé.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, rendant la demande non fondée.

  • Rejeté
    Indemnité de licenciement

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas droit à une indemnité supplémentaire au-delà de celle déjà versée.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis, rendant la demande non fondée.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi le Conseil de Prud'hommes pour demander la nullité de son licenciement, subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses indemnités. Le Conseil de Prud'hommes a rejeté l'ensemble de ses demandes.

La Cour d'appel, saisie de l'appel de la salariée, a confirmé le jugement de première instance. Elle a jugé que les faits invoqués par la salariée ne caractérisaient ni un harcèlement moral, ni un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

La Cour a également estimé que le licenciement n'était ni nul, ni dépourvu de cause réelle et sérieuse, rejetant les arguments de discrimination et de défaut de consultation des délégués du personnel. Enfin, les demandes relatives au solde de l'indemnité de licenciement et au défaut d'information sur les motifs de non-reclassement ont été jugées non fondées.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 5 juin 2025, n° 21/12637
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/12637
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cannes, 29 juillet 2021, N° 19/00109
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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