Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 5 juin 2025, n° 21/12637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 29 juillet 2021, N° 19/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N°2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/12637 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIANV
[O] [V]
C/
S.C.P. LAMBERT VAN DE KERCKHOVE BERGER SACCONE
Copie exécutoire délivrée
le :
05 JUIN 2025
à :
Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 29 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00109.
APPELANTE
Madame [O] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SELARL LAMBERT ET ASSOCIES venant aux droits de la S.C.P. LAMBERT VAN DE KERCKHOVE BERGER SACCONE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Lambert Van de Kerckhove Berger Saccone a engagé Mme [V] en qualité de gestionnaire de dossiers à compter du 3 juillet 1980.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des huissiers de justice.
En dernier lieu, la salariée a perçu un salaire mensuel brut d’un montant de 2 803.80 euros.
Elle a été placé en arrêt de travail d’origine non professionnelle à compter du 3 décembre 2018.
Dans un avis rendu le 7 février 2019 indiquant que la salariée a été reçue dans le cadre d’une visite de reprise de son poste dans l’entreprise, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de la salariée, avec dispense de reclassement au motif que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2019, l’employeur a convoqué la salariée le 28 février 2019 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2019, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 mars 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes pour voir juger que le licenciement est nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement rendu le 29 juillet 2021, le conseil de prud’hommes a:
— rejeté les demandes de la salariée,
— rejeté les demandes de la société,
— condamné la salariée aux dépens.
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La cour est saisie de l’appel formé le 25 août 2021 par la salariée.
Par ses dernières conclusions du 27 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
INFIRMER le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le Conseil de Prud’hommes de CANNES en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de Madame [V] n’est pas entaché de nullité
— Dit et jugé que le licenciement de Madame [V] repose sur une cause réelle et sérieuse
— Débouté Madame [V] de sa demande principale visant à dire et juger nul son licenciement
— Débouté Madame [V] de sa demande principale de condamnation de la SCP LAMBERT VAN DE KERCKHOVE BERGER SACCONE à lui verser la somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— Débouté Madame [V] de sa demande principale de condamnation de la SCP LAMBERT VAN DE KERCKHOVE BERGER SACCONE à lui verser la somme de 12.324,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.232,49 € au titre des congés payés y afférents
— Débouté Madame [V] de sa demande subsidiaire visant à dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Débouté Madame [V] de sa demande subsidiaire de condamnation de la SCP LAMBERT VAN DE KERCKHOVE BERGER SACCONE à lui verser la somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— Débouté Madame [V] de sa demande subsidiaire de condamnation de la SCP LAMBERT VAN DE KERCKHOVE BERGER SACCONE à lui verser la somme de 12.324,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.232,49 € au titre des congés payés y afférents
— Débouté Madame [V] de sa demande de condamnation de la SCP LAMBERT VAN DE KERCKHOVE BERGER SACCONE à lui verser la somme de 11.812,51 € à titre de reliquat d’indemnité de licenciement.
— Débouté Madame [V] de sa demande de condamnation de la SCP LAMBERT VAN DE KERCKHOVE BERGER SACCONE à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail, manquement à l’obligation de sécurité et harcèlement moral.
— Débouté Madame [V] de sa demande de condamnation de la SCP LAMBERT VAN DE KERCKHOVE BERGER SACCONE à lui verser la somme de 18.487,38 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information des motifs s’opposant à son reclassement
— Débouté Madame [V] de sa demande de condamnation de la SCP LAMBERT VAN DE KERCKHOVE BERGER SACCONE à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Débouté Madame [V] de sa demande de condamnation de la SCP LAMBERT VAN DE KERCKHOVE BERGER SACCONE aux entiers dépens
— Condamné Madame [V] aux dépens
CONFIRMER le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le Conseil de Prud’hommes de CANNES en ce qu’il a débouté la SCP LAMBERT BERGER ROMAIN SACCONE VAN DE KERCHKOVE de sa demande de dommages et intérêts en raison du caractère abusif et opportuniste de la procédure et de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement expressément critiqués
A Titre Principal
DIRE ET JUGER nul le licenciement de Madame [V]
En conséquence,
CONDAMNER la SERL LAMBERT ET ASSOCIES, venant aux droits de la SCP LAMBERT VAN DE KERCKHOVE BERGER SACCONE à payer à Madame [V] la somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
CONDAMNER la SERL LAMBERT ET ASSOCIES, venant aux droits de la SCP LAMBERT VAN DE KERCKHOVE BERGER SACCONE à payer à Madame [V] la somme de 12.324,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.232,49 € au titre des congés payés y afférents.
A Titre Subsidiaire
DIRE ET JUGER le licenciement de Madame [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
CONDAMNER la SERL LAMBERT ET ASSOCIES, venant aux droits de la SCP LAMBERT VAN DE KERCKHOVE BERGER SACCONE à payer à Madame [V] la somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
CONDAMNER la SERL LAMBERT ET ASSOCIES, venant aux droits de la SCP LAMBERT VAN DE KERCKHOVE BERGER SACCONE à payer à Madame [V] la somme de 12.324,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.232,49 € au titre des congés payés y afférents.
En tout état de cause
CONDAMNER la SERL LAMBERT ET ASSOCIES, venant aux droits de la SCP LAMBERT VAN DE KERCKHOVE BERGER SACCONE à payer à Madame [V] la somme de 11.812,51 € à titre de reliquat d’indemnité de licenciement.
CONDAMNER la SERL LAMBERT ET ASSOCIES, venant aux droits de la SCP LAMBERT VAN DE KERCKHOVE BERGER SACCONE à payer à Madame [V] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité.
CONDAMNER la SERL LAMBERT ET ASSOCIES, venant aux droits de la SCP LAMBERT VAN DE KERCKHOVE BERGER SACCONE à payer à Madame [V] la somme de 18.487,38 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information des motifs s’opposant à son reclassement
CONDAMNER la SERL LAMBERT ET ASSOCIES, venant aux droits de la SCP LAMBERT VAN DE KERCKHOVE BERGER SACCONE à payer à Madame [V] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la SERL LAMBERT ET ASSOCIES, venant aux droits de la SCP LAMBERT VAN DE KERCKHOVE BERGER SACCONE aux entiers dépens de première instance et d’appel
DEBOUTER la SERL LAMBERT ET ASSOCIES, venant aux droits de la SCP LAMBERT VAN DE KERCKHOVE BERGER SACCONE de toutes ses demandes.
Par ses dernières conclusions du 27 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Lambert et associés venant aux droits de la société Lambert Van de Kerckhove Berger Saccone demande à la cour de:
DONNER ACTE de son intervention volontaire à la SELARL LAMBERT ET ASSOCIES, laquelle vient aux droits de la SCP LAMBERT BERGER ROMAIN SACCONE VAN DE KERCKHOVE pour avoir repris son activité après des modifications statutaires et d’administration, l’entité initialement partie à l’instance ayant fait l’objet d’une dissolution amiable et d’une radiation du registre du commerce le 26 juillet 2024.
Il est demandé à la Cour d’Aix en Provence de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Cannes du 29 juillet 2021 et par conséquent de :
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER le bien fondé du licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de Madame [O] [V] ;
CONSTATER que le licenciement n’est pas entaché d’une nullité ;
Y faisant droit :
DIRE ET JUGER que les prétentions de Madame [O] [V] sont infondées et injustifiées ;
En conséquence :
DEBOUTER Madame [O] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Y faisant droit :
DIRE ET JUGER que les prétentions de Madame [O] [V] sont infondées et injustifiées ;
En conséquence :
DEBOUTER Madame [O] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que Madame [O] [V] ne justifie pas d’un préjudice lié au licenciement ;
RAMENER les demandes indemnitaires de la salariée à de plus justes proportions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER Madame [O] [V] à verser à la SELARL LAMBERT ET ASSOCIES la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif et opportuniste de la procédure ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONSTATER que la SELARL LAMBERT ET ASSOCIES a réglé à la salariée la totalité des sommes dues au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [O] [V] de sa demande de paiement de la somme de 11.812,51 € à titre de reliquat d’indemnité de licenciement ;
DEBOUTER Madame [O] [V] de sa demande de paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
DEBOUTER Madame [O] [V] de sa demande de paiement de la somme de 18.487,38 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information des motifs s’opposant à son reclassement ;
CONDAMNER Madame [O] [V] à payer à la SELARL LAMBERT ET ASSOCIES la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Madame [O] [V] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 mars 2025.
MOTIFS
Liminairement, la cour déclare recevable l’intervention volontaire de la société Lambert et associés venant aux droits de la société Lambert Van de Kerckhove Berger Saccone.
Dans les développements ci-après, 'la société’ désigne la société Lambert Van de Kerckhove Berger Saccone et 'l’intimée’ désigne la société Lambert et associés venant aux droits de la société Lambert Van de Kerckhove Berger Saccone.
1 – Sur le harcèlement moral et l’obligation de sécurité
La salariée présente une demande unique de dommages et intérêts en réparation d’une part d’un préjudice subi pour des faits de harcèlement moral et d’autre part d’un préjudice résultant d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Dès lors que le harcèlement moral et l’obligation de sécurité obéissent à des régimes probatoires distincts, il convient d’examiner successivement les deux faits générateurs invoqués.
1.1. Sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral; il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
Il s’ensuit que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge:
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Un acte isolé et unique ne peut pas constituer un harcèlement, quand bien même cet acte se serait maintenu dans le temps.
L’altération de l’état de santé de la salariée résultant de certificats médicaux n’est pas à elle seule de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en l’absence d’agissements de cette nature.
En l’espèce, la salariée invoque les faits suivants pour soutenir le harcèlement moral qu’elle allègue:
— une surcharge de travail durant l’absence d’une collègue;
— des reproches injustifiés relatifs au traitement par la salariée du recouvrement des dettes parafiscales faute de moyens donnés par la société;
— plusieurs refus de formation depuis 2016;
— le retrait d’une partie de ses responsabilités au profit de Mme [T], chef de service recrutée en contrat à durée indéterminée en septembre 2018;
— des menaces de sanctions disciplinaires le 5 novembre 2018 si la salariée contestait la modification de ses tâches;
— la convocation le 25 janvier 2019 à un entretien préalable alors que la salariée se trouvait en arrêt maladie depuis le 3 décembre 2018.
Elle ajoute que ces faits sont à l’origine de la dégradation de son état de santé qui l’a conduite à consulter un psychiatre et contrainte à suivre un traitement médical.
La cour relève après analyse des pièces versées aux débats que les pièces que la salariée verse aux débats ne sont pas de nature à justifier la réalité des faits qu’elle invoque au titre de la surcharge de travail, des reproches injustifiés, des refus de formation depuis 2016, du retrait d’une partie de ses responsabilités et des menaces de sanctions disciplinaires, étant précisé que:
— l’entretien d’évaluation du 2 mars 2016 se borne à faire état de difficultés de recrutement;
— par son courrier du 5 novembre 2018, la société d’une part fait état à la salariée d’insuffisances que cet employeur a constatées dans l’exécution de ses tâches, aucun élément n’établissant le caractère injustifié de ces griefs, et d’autre part se borne à lui rappeler, dans le cadre de son pouvoir de direction, qu’il lui appartient de respecter les instructions de son chef de service sous peine de sanction;
— l’entretien professionnel du 12 octobre 2018 mentionne que la formation en langue sollicitée deux ans auparavant n’a jamais été proposée à la salariée;
— la note de répartition du service caisse n’établit pas à elle seule un retrait de responsabilité.
Seul se trouve établi le fait reposant sur la convocation à un entretien préalable durant l’arrêt maladie de la salariée.
La cour dit qu’il s’agit d’un acte isolé et unique qui ne peut pas constituer un harcèlement.
Il s’ensuit que la salariée n’établit pas la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale.
Le manquement reposant sur un harcèlement moral n’est donc pas établi, ce dont il résulte que le moyen n’est pas fondé.
1.2. Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; que doit l’employeur veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de son préjudice, l’existence de celui-ci et son évaluation.
En l’espèce, la salariée fait valoir que la société a manqué à son obligation de sécurité.
Pour caractériser ce manquement, elle se prévaut des faits qu’elle a invoqués au titre du harcèlement moral et qui se présentent donc comme suit:
— une surcharge de travail durant l’absence d’une collègue;
— des reproches injustifiés relatifs au traitement par la salariée du recouvrement des dettes parafiscales faute de moyens donnés par la société;
— plusieurs refus de formation depuis 2016;
— le retrait d’une partie de ses responsabilités au profit de Mme [T], chef de service recrutée en contrat à durée indéterminée en septembre 2018;
— des menaces de sanctions disciplinaires le 5 novembre 2018 si la salariée contestait la modification de ses tâches;
— la convocation le 25 janvier 2019 à un entretien préalable alors que la salariée se trouvait en arrêt maladie depuis le 3 décembre 2018.
La cour relève d’abord que, comme il a été précédemment dit, seul est établi le fait reposant sur la convocation à un entretien préalable durant l’arrêt maladie de la salariée.
Pour autant, la salariée ne prouve par aucune pièce que ce fait constitue un manquement à l’obligation de sécurité.
Ensuite, la cour ne peut que constater que la salariée ne précise pas les circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement qu’elle invoque pour caractériser également le manquement à l’obligation de sécurité , étant précisé qu’elle n’explique pas en quoi des circonstances vexatoires entourant le licenciement caractérisent un manquement à l’obligation de sécurité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la salariée ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société à son obligation de sécurité.
En définitive, la salariée est mal fondée en l’ensemble de ses moyens.
En conséquence, la cour dit que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
2 – Sur le licenciement nul
La salariée invoque un moyen de discrimination et un moyen de harcèlement moral au soutien de sa demande de voir juger que le licenciement est nul.
2.1. Sur la discrimination
Il résulte de l’article L.1132-1 du code du travail que sont prohibées les mesures discriminatoires directes ou indirectes à raison de son âge.
Le licenciement prononcé pour des faits reposant sur une discrimination en raison de l’état de santé est nul de plein droit.
Selon l’article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, modifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes en la forme des référés d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4.
Ce texte ajoute que le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence et que sa décision se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestées.
L’article R.4624-42 du code du travail dispose:
'Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.'
Les conditions ainsi énumérées sont cumulatives.
L’avis d’inaptitude non contesté dans le délai de 15 jours s’impose ultérieurement aux parties comme au juge.
En l’espèce, la salariée fait valoir que le licenciement a été fondé sur une discrimination à raison de son état de santé en ce que l’inaptitude n’a pas été régulièrement prononcée aux motifs que n’ont pas été organisés:
— la visite médicale de reprise en ce que la visite du 7 février 2019 était une visite de pré-reprise, la salariée se trouvant à cette date en arrêt maladie;
— l’étude de son poste de travail;
— des échanges avec l’employeur.
L’intimée s’oppose au moyen en soutenant que l’avis d’inaptitude a été régulièrement rendu en ce que:
— le médecin du travail a régulièrement pu rendre un avis d’inaptitude dans le cadre d’une visite de pré-reprise;
— l’étude de poste et l’étude des conditions de travail ont été réalisées par le médecin du travail au cours du premier semestre 2018 à l’occasion du 'reclassement d’une autre secrétaire';
— un échange avec l’employeur a eu lieu en la personne de Mme [R] en sa qualité de responsable des ressources humaines qui disposait d’une parfaite connaissance du poste occupé par la salariée et de ses conditions de travail.
La cour constate que le médecin du travail a indiqué dans cet avis d’inaptitude qu’a été réalisée une étude des conditions de travail de la salariée le 7 février 2019.
Or, il convient de relever après analyse des pièces du dossier que:
— la société indique dans un courrier qu’elle a adressé le 18 février 2019 au médecin du travail que l’avis d’inaptitude qu’il avait rendu était discutable en ce qu’il a méconnu les dispositions de l’article R.4624-42 précité, et qu’elle entendait le contester, aux motifs notamment que l’étude des conditions de travail de la salariée n’a pas été réalisée;
— l’intimée se prévaut ici de la réalisation d’une étude de poste par le médecin du travail au cours du premier semestre 2018 à l’occasion du 'reclassement d’une autre secrétaire’ sans toutefois verser aux débats la moindre pièce établissant de manière objective la réalité de cette assertion, étant précisé que l’intimée ne rapporte pas la preuve que l’emploi de gestionnaire de dossiers occupé par la salariée serait équivalent à l’emploi de secrétaire visé par l’étude alléguée;
— aucune des pièces du dossier n’établit que le médecin du travail a réalisé une étude des conditions de travail de la salariée au sein de la société le même jour au cours duquel il a rendu un avis d’inaptitude.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’une étude des conditions de travail au sein de la société par le médecin du travail préalablement à l’avis d’inaptitude n’est pas rapportée.
En conséquence, et au vu de cette seule absence d’étude des conditions de travail de la salariée au sein de la société, il y a lieu de dire que l’avis d’inaptitude rendu le 7 février 2019 n’est pas conforme aux prescriptions de l’article R.4624-42 du code du travail précité.
Pour autant, il n’est pas discutable que ni la société ni la salariée n’ont saisi le conseil de prud’hommes en la forme des référés d’une contestation portant sur cet avis d’inaptitude, la cour de céans n’ayant aucune compétence pour juger du caractère irrégulier de l’avis d’inaptitude rendu le 7 février 2019.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que l’avis d’inaptitude rendu le 7 février 2019 s’impose à la salariée et à l’employeur.
L’avis d’inaptitude peut donc fonder le licenciement pour inaptitude notifié à la salariée, de sorte que la discrimination à raison de l’état de santé alléguée n’est pas établie.
Le moyen de discrimination n’est donc pas fondé.
2.2. Sur le harcèlement moral
Le licenciement prononcé pour une inaptitude physique qui a pour origine des faits de harcèlement moral est nul de plein droit.
En l’espèce, la salariée fait valoir que le licenciement est nul en ce qu’il procède d’un harcèlement moral.
Comme il a été précédemment dit, il n’est pas établi que le harcèlement moral allégué par la salariée est établi.
Le second moyen de nullité du licenciement n’est donc pas plus fondé.
En définitive, la cour dit que la demande de voir juger le licenciement nul n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée et en ce qu’il a rejeté les demandes de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement nul.
3 – Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée fait valoir à l’appui de sa demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse deux moyens qu’il convient d’examiner successivement.
3.1. Sur le défaut de consultation des délégués du personnel
Il résulte que de l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition doit prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
Il s’ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l’employeur, qui
n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel.
En l’espèce, la salariée fait valoir que son licenciement pour inaptitude a été prononcé sans que les institutions représentatives du personnel aient été consultées alors que cette obligation s’impose même en cas d’impossibilité de reclassement pour quelque motif que ce soit.
La cour ne peut que constater que le médecin du travail a indiqué dans l’avis d’inaptitude qu’il a rendu à l’égard de la salariée que le maintien de celle-ci dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
3.2. Sur l’origine de l’inaptitude
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à une dégradation de l’état de santé du salarié imputable à un manquement préalable de l’employeur.
En l’espèce, la salariée fait valoir que son inaptitude est consécutive à un comportement fautif de la société résultant d’un manquement à son obligation de sécurité caractérisé comme suit:
— un défaut de prévention des faits de harcèlement moral;
— une dégradation de ses conditions de travail en ce que la société n’a pas remplacé sa collègue absente pour congé de maternité puis pour congé parental d’éducation, occasionnant ainsi un surcroît de travail à la salariée;
— des reproches injustifiés;
— une convocation à un entretien préalable.
Comme il a été précédemment dit:
— il n’est pas établi que la salariée a subi les faits de harcèlement moral qu’elle allègue, ce dont il résulte que cette dernière n’est pas fondée à reprocher à l’employeur de s’être abstenu de les prévenir;
— ne sont pas établis les faits reposant sur la dégradation des conditions de travail et des reproches injustifiés.
Et la cour dit qu’il ne résulte d’aucune pièce que la convocation le 25 janvier 2019 à un entretien préalable, alors que la salariée se trouvait en arrêt maladie depuis le 3 décembre 2018, est de nature à entraîner une dégradation de son état de santé à l’origine de l’inaptitude qui a été constatée le 7 février 2019.
Il s’ensuit que le comportement fautif allégué n’est pas établi.
Le second moyen n’est donc pas fondé.
En définitive, la cour dit que la demande de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée et en ce qu’il a rejeté les demandes de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4 – Sur le solde de l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1398 du 25 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R.1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, l’ indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l’article R.1234-4 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Si, selon l’article L.1226-7 du code du travail, la durée des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou à une maladie professionnelle, est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise, il en est autrement des périodes de suspension pour maladie de droit commun, sauf disposition conventionnelle particulière.
Il ressort de l’article 1-8-2 de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice que le salarié qui compte plus de 20 ans de présence au sein de l’entreprise a droit à une indemnité égale à 3 mois de salaire ainsi qu’à une indemnité égale à un mois de salaire s’ajoutant à toutes autres s’il est licencié pendant les 3 mois précédant un changement de titulaire de l’office.
Le salarié n’a pas droit au cumul de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
En l’espèce, la salariée fait valoir à l’appui de sa demande de paiement d’un solde d’indemnité de licenciement:
— qu’elle a perçu la somme de 37 658.35 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
— que l’indemnité de licenciement s’établit en réalité à la somme de 49 470.86 euros par application de l’article 1-8-2 de la convention collective applicable à la cause;
— que l’intimée est redevable d’un solde hauteur de 11 812.51 euros.
L’intimée s’oppose à la demande en soutenant qu’elle a appliqué à bon droit les seules dispositions légales qui étaient plus favorables que les dispositions conventionnelles.
La cour dit que qu’il n’est pas contesté que l’indemnité de licenciement versée à la salariée a été calculée sur la base des dispositions légales, ce dont il résulte que cette dernière a bénéficié d’une indemnité légale de licenciement.
Dès lors, elle n’est pas fondée à solliciter ici, en sus, des éléments de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
5 – Sur l’obligation de l’article L.1226-2-1 du code du travail
Selon l’article L. 1226-2-1, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, la salariée fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts que la société s’est abstenue, avant d’engager la procédure de licenciement, de l’informer des motifs s’opposant à son reclassement.
La cour constate que l’écrit de l’article L.1226-2-1 n’a pas été établi par la société.
Le manquement est donc établi.
Pour autant, la salariée ne démontre par aucune pièce que ce manquement lui a occasionné un préjudice.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
6 – Sur la procédure abusive
Faute pour l’intimée de verser aux débats des pièces de nature à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l’exercice par la salariée de son droit d’agir en justice, il y a lieu de dire que la demande indemnitaire n’est pas fondée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
7 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la salariée les dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société Lambert et associés venant aux droits de la société Lambert Van de Kerckhove Berger Saccone,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE Mme [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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