Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 25/05462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° 2025 – 190
N° RG 25/05462 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q25A
[I] [W]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 07 novembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01845.
ENTRE :
Madame [I] [W]
née le 06 Juin 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelante
Comparant, assisté de Me Rémire HEDIDI, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEBATS
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 21 novembre 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soisn psychiatriques en date du 01 novembre 2025 MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY à l’encontre de [I] [W]
Vu les certificats médicaux du 30 octobre et 1er novembre 2025, respectivement établis par les docteurs [N] [K] et [Y] [H]
Vu la décision de maintien en soisn psychiatriques en date du 29 octobre 2025 MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY à l’encontre de [I] [W]
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 07 Novembre 2025,
Vu l’appel formé le 10 Novembre 2025 par Madame [I] [W] reçu au greffe de la cour le 10 Novembre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 10 Novembre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l’audience sera tenue le 18 Novembre 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation en date du 14 novembre 2025, établi par le docteur [F]
Vu l’avis du ministère public en date du 17 novembre 2025, qui requiert à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu le courrier en date du 17 novembre 2025 de madame [I] [W] transmis par l’établissement de santé, qui sollicite le désistement de son appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 07 novembre 2025,
Vu le procès verbal d’audience du 18 Novembre 2025,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 10 Novembre 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 07 Novembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Mme [W] a indiqué, par courrier du 17 novembre 2025, se désister de son appel, ce qui a été confirmé sur l’audience par son conseil.
Il convient en conséquence de constater le désistement de son appel .
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de son appel par Mme [I] [W],
Disons que ce désistement met fin à l’instance et emporte dessaisissement de la juridiction,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Le greffier La magistrate déléguée
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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