Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 20 mars 2025, n° 22/01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/245
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 20 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01407 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ5Q
Décision déférée à la Cour : 23 Février 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [J], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [12]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me SEILLER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Madame [K] [N], né le 05 mars 1970, salariée de la SAS [11], a été victime d’un accident du travail, le 11 septembre 2018, ayant affecté son épaule gauche.
Le certificat médical initial, produit le même jour, mentionnait un «'traumatisme de l’épaule gauche suite à choc avec un chariot, limitations ante-élévation, abduction et douleurs spontanées + à la palpation'».
La [5] ([9]) a pris en charge l’accident au titre du risque professionnel jusqu’au 14 février 2020, date de consolidation fixée par le médecin conseil, et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % a été alloué à Mme [N], eu égard aux séquelles constatées sur son épaule gauche.
La SAS [11] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, en sa séance du 05 août 2020, a rejeté son recours.
Contestant la décision de la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Strasbourg, le 20 octobre 2020, lequel, ayant intégré le pôle social du tribunal judiciaire, a, par jugement du 23 février 2022':
— infirmé la décision de la [9], en date du 03 mars 2020, retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % concernant Mme [N] suite à sa maladie professionnelle du 11 septembre 2018';
— fixé à 5 % le taux d’IPP de Mme [N] suite à sa maladie professionnelle du 11 septembre 2018, dans les rapports [8] / employeur';
— mis les frais de consultation médicale à la charge de la [7] et au besoin l’y a condamné';
— condamné la [9] aux dépens';
— débouté les parties pour le surplus de leurs prétentions.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé que les conclusions médicales du docteur [M], mandaté, étaient claires, précises, motivées et dépourvues d’ambiguïté, en ce qu’elles ont pris en considération la présence d’un état antérieur chez Mme [N], lequel est de nature à réduire le taux d’IPP attribué.
La [9] a interjeté appel de la décision le 08 avril 2022.
Par conclusions, enregistrées le 23 mai 2024, la [9] demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— déclarer le taux d’IPP de 10 % pleinement opposable à la SAS [11]';
— débouter la SAS [11] de l’ensemble de ses demandes';
— condamner la SAS [11] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la SAS [11] aux entiers frais et dépens.
L’appelante fait valoir':
— Sur le bien-fondé du taux de 10 % du taux d’IPP, qu’il est justifié au regard des séquelles constatées à la date de consolidation de l’accident du travail.
À cet effet, elle rappelle que le médecin conseil, après examen de l’assurée à la date de consolidation, a constaté que cette dernière présentait des séquelles telles qu’une «'limitation des mouvements de l’épaule gauche séquellaire'», avant de fixer à un taux d’IPP de 10 %.
En outre, l’appelante souligne que la commission médicale de recours amiable, le 05 août 2020, a confirmé l’évaluation du médecin conseil et relevé l’absence d’argument «'permettant de modifier le taux d’incapacité permanente partielle'».
Contestant les conclusions du docteur [M], elle soutient qu’il n’y a pas d’état antérieur, en ce que l’accident invoqué par le praticien susvisé, daté du 01 décembre 2005, consistait en un «'conflit acromio claviculaire touchant le biceps'», alors que l’accident du 11 septembre 2018 concerne «'le sus-épineux qui a été déchiré avec arrachement osseux et réparé chirurgicalement'» et qu’il est guérie depuis le 30 juin 2008.
Enfin, l’appelante ajoute qu’il n’y a pas lieu de différencier le taux opposable à l’employeur de celui alloué à la victime s’il est conforme au barème indicatif, ce qu’elle considère être le cas en l’espèce.
Par conclusions, enregistrées le 15 janvier 2024, la SAS [11] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de':
— dire que le taux d’IPP attribué Mme [N], au titre de son accident du travail du 11 septembre 2018 et déterminant sa rente, a été fixé par la [8] en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent de la salariée, qui devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel';
— juger que le taux attribué à Mme [N] doit être ramené à 0 % dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire.
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions';
— juger que le taux d’IPP attribué à Mme [N] est de 5 % minimum, au titre de son accident du travail du 11 septembre 2018.
En tout état de cause,
— débouter la [5] de sa demande de condamner la société au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la caisse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient':
— Sur l’exclusion du déficit fonctionnel permanent de la rente, que celle-ci, réduisant la rente à la seule couverture du préjudice professionnel, doit entraîner, en conséquence, l’attribution d’un taux d’IPP à 0 %.
À ce titre, l’intimée invoque deux arrêts de la Cour de cassation rendus, en assemblée plénière, le 20 janvier 2023, par lesquels elle a considéré que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanente (n° 20-236.73 et n° 21-239-47) et en déduit que la rente ne saurait couvrir que le seul préjudice professionnel.
Elle soutient, en conséquence, que Mme [N], à défaut de produire tout élément susceptible de justifier de l’existence d’un préjudice professionnel, doit être ramené à 0 %.
— Sur la confirmation du jugement, qu’en présence d’un état antérieur connu, le taux d’IPP de Mme [N] devait être ramené à 5 %.
À cet effet, l’intimée souligne que les analyses médico-légales des docteurs [I] et [M] sont convergentes, en ce que les deux praticiens reconnaissent un état antérieur résultant de l’accident du travail daté du 01 décembre 2005.
Contestant les allégations de la caisse quant à l’absence d’incidence de l’état antérieur sur les séquelles résultant de l’accident, objet de la présente procédure, elle fait valoir qu’un conflit acromio-claviculaire et une tendinite au biceps sont étroitement liés avec les amplitudes des mouvements de l’épaule.
Enfin, l’intimée souligne que le docteur [I] a relevé des carences dans l’examen clinique, en ce que celui-ci ne permet pas de caractériser une limitation affectant tous les mouvements de l’épaule non dominante chez Mme [N], à rebours des dispositions du barème indicatif d’invalidité.
À l’audience du 16 janvier 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
I. Sur l’exclusion du déficit fonctionnel permanent de la rente
Par appel incident, la SAS [11] sollicite la réduction du taux d’IPP de Mme [N] à 0 %, aux motifs que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la rente versée à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que la salariée ne justifie pas de l’existence d’un préjudice professionnel.
Selon l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale « Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable'».
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose': «'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'».
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose': «'('). [L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale] dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité.
Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire (')'».
La Cour de cassation, par deux arrêts rendus en assemblée plénière, le 20 janvier 2023 (nº 21-23.947 et nº 21-23.673), a considéré que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Or, si la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, celle-ci indemnise, toutefois, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
En effet, cette indemnisation, revêtant un caractère forfaitaire, est attribuée selon des modalités d’évaluation des conséquences professionnelles qui intègrent l’ensemble des éléments médicaux constitutifs de l’incapacité, à savoir les conséquences physiques de la lésion discutée, ceci par la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle.
Le médecin-conseil de la caisse de sécurité sociale, pour évaluer l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie, apprécie les critères tels qu’ils sont fixés par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et l’annexe I de l’article R. 434-2 du même code.
Les conséquences de la lésion sur la sphère professionnelle, quant à elles, sont indemnisées par l’attribution d’un «'taux professionnel'», composante du taux d’incapacité permanente partielle, qui ajuste le retentissement professionnel subi par la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’indemnisation forfaitaire (Cass. Soc., 21 juin 1990, n° 88-13.605).
Par conséquent, en l’espèce, le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé en considération des critères légaux, qui n’appellent pas la preuve d’un préjudice professionnel, le moyen tiré de son absence étant ainsi inopérant. La demande de réduction du taux d’IPP à 0% formée par la SAS [11] sera donc rejetée.
II. Sur le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [N]
La [9] fait grief aux premiers d’avoir retenu un état antérieur pour réduire le taux d’IPP de Mme [N] à 5 %, alors que celui-ci n’existe pas, en ce que, premièrement, l’accident du travail du 01 décembre 2005 consistait en un «'conflit acromio claviculaire touchant le biceps'», tandis que l’accident du 11 septembre 2018, objet de la discussion, concerne « le sus-épineux qui a été déchiré avec arrachement osseux et réparé chirurgicalement'», secondement, que les lésions ont été guéries depuis le 30 juin 2008.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose': «'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'».
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité, en son «'1.1.2. Atteinte des fonctions articulaires'», prévoit, pour des limitations et blocages des mouvements de l’épaule, les prescriptions suivantes':
«'La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité':
— Normalement, élévation latérale': 170°';
— Adduction': 20°';
— Antépulsion': 180°';
— Rétropulsion': 40°';
— Rotation interne': 80°';
— Rotation externe': 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain ['].
— Limitation moyenne de tous les mouvements': Dominant 20'% |'Non-dominant 15'%
— Limitation légère de tous les mouvements': Dominant 10 à 15'% | Non-dominant 8 à 10'% [']'».
La même annexe I. à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, en son chapitre préliminaire dispose': «'3. Infirmités antérieures.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur [']'».
En l’espèce, Mme [N], salariée de la SAS [11] a effectué une déclaration d’accident du travail, le 13 septembre 2018, à laquelle a été joint un certificat médical initial, établi le 11 septembre 2018, relatant le constat d’un «'traumatisme de l’épaule gauche suite à choc avec un chariot, limitations anté élévation, abduction et douleurs spontanées + à la palpation'».
Par courrier du 03 février 2020, la [9] a informé Mme [N] de la consolidation de son état de santé «'à la date du 14 février 2020'».
Par courrier du 03 mars 2020, la [9] a notifié à la SAS [11] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à Mme [N], à compter du 15 février 2020, au titre d’une «'limitation des mouvements de l’épaule gauche séquellaire'».
Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 22 avril 2020, la SAS [11] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [9] aux fins de contester le taux d’IPP attribué à Mme [N].
Par décision du 05 août 2020, ladite commission a «'décidé de ne pas faire droit à [la] demande [de la société] et de maintenir le taux d’incapacité permanente partielle fixé initialement'», aux motif qu'«'au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d’invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles ('.), la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d’incapacité permanente partielle (')'».
Le docteur [V] [I], mandaté par la SAS [10], a, le 23 février 2021, rendu les conclusions suivantes': «'La lésion prise en charge initialement est une contusion de l’épaule gauche qui est le siège d’un état antérieur en 2005 dont on ne connaît pas les raideurs séquellaires.
Le médecin conseil n’a vu aucun document permettant de savoir la nature exacte des lésions prises en compte et, surtout, en cas de lésion de la coiffe, et s’il s’agissait d’une rupture récente ou d’une rupture ancienne.
Enfin, l’examen clinique est incomplet':
— Il n’existe réellement que l’antépulsion et l’abduction qui sont à 100°';
— Les autres mouvements étant recherchés de façon indirecte, sans que l’on puisse évaluer l’enraidissement sur le simple mouvement main / nuque décrit': «'avec difficultés'» ou le mouvement main / dos à «'L4'» sans élément comparatif controlatéral.
Au total':
Contusion de l’épaule gauche chez un sujet porteur d’un état antérieur avec un examen clinique qui ne permet pas l’évaluation exacte du déficit fonctionnel en lien direct avec l’accident du 11 septembre 2018.
Un taux d’IPP de 7 % peut se justifier'».
Le docteur [M], commis en première instance, a rendu, sur les séquelles présentées par Mme [N], les conclusions suivantes, le 25 août 2021': «'[la salariée], selon le rapport médical, a été heurtée par un chariot de montage. Le certificat médical initial du 11 septembre 2018 mentionne un traumatisme de l’épaule gauche. Un certificat mentionnant une lésion nouvelle du 29 novembre 2018 mentionne une tendinopathie de l’épaule gauche. Mais, il existait un état antérieur puisqu’un [accident du travail] du 01 décembre 2005 avec un certificat initial du 05 décembre 2005 mentionne un conflit acromio-claviculaire gauche avec tendinite du biceps gauche. Mme [N] a été opérée le 26 février 2019. Nous n’avons pas de détails sur cette intervention. Mme [N] s’est plainte de douleurs dans l’ensemble de l’épaule gauche. Elle est droitière. L’examen du médecin conseil rapporte des limitations légères des amplitudes de l’épaule gauche.
Compte-tenu de ces éléments et de l’état antérieur, le taux d’IPP peut être ramené à 5%'».
Le docteur [L], médecin conseil de la [9], a rendu les observations suivantes, le 16 septembre 2021': «'[4] du 11 septembre 2018': contusion épaule gauche contre un chariot.
Il s’agit d’un traumatisme de l’épaule gauche avec fissuration de la coiffe des rotateurs et arrachement osseux, rupture sus épineux chez une magasinière de 48 ans.
Le 26 février 2019, elle est opérée par le docteur [D] par arthroscopie': réparation de la coiffe gauche avec «'acromioplastie, arthroplastie acromio-claviculaire, ténotomie du biceps et réparation du sus-épineux distal'».
Elle est consolidée le 14 février 2020 avec une IP de 10 % pour une limitation des mouvements de l’épaule gauche séquellaire.
A l’examen clinique du médecin conseil':
Palpation': douleur alléguée de l’ensemble de l’épaule.
Mensurations':
Droit Gauche
33 33 Périmètre axillaire horizontal
29 29 Coude
17 17 bi styloïdien
Force de serrage':
Droit Gauche
25 10 Jamar
Mobilité
Droit Gauche
Antépulsion 160 90/100
Abduction 160 90/100
Rétropulsion 30 20
Main nuque avec difficultés
Dos L4
Discussions médicales :
Il s’agit d’un AT sur une épaule non dominante.
Le barème, 1ère partie, chapitre III.1.2. accorde pour une limitation de l’abduction et de l’antépulsion ne dépassant pas 90° une IP jusqu’à 16%.
La [6] a justifié les 10 % accordés par le médecin conseil.
Il serait donc injuste de lui accorder moins de 10 % comme le propose le docteur [M].
Conclusion
L’IP à 10 % est justifiée'».
Le docteur [E], médecin-conseil de la [9], a émis le 30 mars 2022, les observations suivantes': «'Discussion':
1) l’AT concerne le sus épineux qui a été déchiré avec arrachement osseux et réparé chirurgicalement. Il n’y a pas d’état antérieur à ce niveau.
2) Le rapport du médecin conseil est clair et complet. Il n’y a pas lieu de différencier le taux opposable à l’employeur de celui alloué à la victime s’il est conforme au barème.
Selon le barème chapitre 1.1.2.':
Limitation des mouvements de l’épaule non dominante ' 8 à 10 %
Périarthrite douloureuse '. 5 %
Le taux de 10 % est dans la fourchette basse du barème.
Conclusion':
Le taux de 10 % indemnise justement l’AT du 11 septembre 2018 au moment de sa consolidation'».
Le docteur [I], mandaté par la SAS [11], a émis l’avis suivant, le 07 juillet 2023': «'La lésion prise en charge initialement est une contusion de l’épaule gauche qui est le siège d’un état antérieur en 2005 dont on ne connaît pas les raideurs séquellaires sur le rapport du médecin conseil.
A posteriori, lors de son appel, la caisse nous apprend que cet accident aurait été guéri en 2008, donc après une évolution de 3 ans'! L’argument selon lequel un conflit acromio-claviculaire et une tendinite du biceps n’ont pas d’incidence sur les limitations articulaires de l’épaule n’a aucun sens, c’est pourtant l’argument invoqué par la caisse pour éliminer l’état antérieur du débat.
Le médecin conseil n’a vu aucun document permettant de savoir la nature exacte des lésions prises en compte et, surtout, en cas de lésion de la coiffe, et s’il s’agissait d’une rupture récente ou d’une rupture ancienne. La caisse ne s’en explique pas (').
Au total':
Contusion de l’épaule gauche chez un sujet porteur d’un état antérieur avec un examen clinique qui ne permet pas l’évaluation exacte du déficit fonctionnel en lien direct avec l’accident du 11 septembre 2018.
Un taux d’IPP de 5 % peut se justifier'».
Ainsi, eu égard aux pièces susvisées, il n’est pas contesté que Mme [N], à la date de consolidation de son état de santé, soit le 14 février 2020, a accusé une limitation légère des mouvements de son épaule gauche, non dominante, du fait de son accident du travail du 11 septembre 2018.
La caisse conteste l’existence d’un état antérieur, lequel a été retenu pour réduire le taux d’IPP accordé à Mme [N], en arguant du fait que les deux accidents du travail n’ont pas affecté les mêmes sièges articulaires et musculaires, ceci tandis que les lésions résultant du premier accident ont été guéries, le 30 juin 2018 (pièce n° 10 ' appelante).
La cour relève, premièrement, qu’un «'conflit acromio-claviculaire touchant le biceps'» et une lésion définie comme «'concern[ant] le sus épineux qui a été déchiré avec arrachement osseux et réparé chirurgicalement'» affectent, tous deux, l’épaule concernée, deuxièmement, eu égard au courrier du 02 septembre 2008, émis par la caisse de sécurité sociale et adressée à Mme [N], aux termes duquel «'la guérison [des] lésions [issues de l’accident du travail du 01 décembre 2005]'» a été constatée, qu’un état antérieur ne peut être retenu.
En conséquence, Mme [N] souffrant d’une limitation légère des mouvements de son épaule gauche, non dominante, et n’étant le sujet d’aucun état antérieur, la cour infirmera le jugement entrepris et, eu égard aux éléments médicaux versés aux débats, fixera son taux d’incapacité permanente partielle à 8 % dans les rapports [8] / employeur.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe':
Infirme le jugement rendu par le tribunal de judiciaire de Strasbourg le 23 février 2022';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SAS [11] de ses demandes formées à titre d’appel incident';
Fixe à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Madame [K] [N] suite à l’accident du travail du 11 septembre 2018 dans les rapports [8] / employeur';
Déboute SAS [11] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS [11] à verser à la [9] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS [11] aux dépens de première instance et d’appel.
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Lucille WOLFF, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
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