Confirmation 7 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 7 sept. 2022, n° 20/11452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022
(n° ,13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11452 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGQD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 17/02337
APPELANTE
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 7] 1932 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157
INTIMEE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
N° SIRET : B 5 42 016 381
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [N] a ouvert dans les livres de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le CIC), notamment : un compte de dépôt de titres, n°[XXXXXXXXXX01] et un compte espèces y afférent, n°[XXXXXXXXXX03] ; un plan d’épargne en actions, n°[XXXXXXXXXX02] ; sept comptes à terme dit comptes Evolutifs n°[XXXXXXXXXX04] ; un contrat d’assurance-vie HEREDIAL. Les comptes à terme n°[XXXXXXXXXX05] ont été clôturés le 22 octobre 2013.
Suivant convention du 26 mai 2015, madame [N] a confié la gestion de son compte de dépôt de titres n°[XXXXXXXXXX01], du compte espèces y afférent n°[XXXXXXXXXX03], ainsi que du plan d’épargne en actions n°[XXXXXXXXXX02] à la société CM-CIC Gestion. Madame [N] a résilié cette convention par courrier du 21 mars 2016, à effet au 29 mars 2016, le CIC reprenant la gestion des avoirs à compter de cette date.
Par le moyen d’une lettre datée du 28 juillet 2016 adressée à la banque par le conseil de madame [N], celle-ci a sollicité des explications concernant la gestion de ses avoirs.
Estimant que la réponse apportée par le CIC, le 25 novembre 2016, était insuffisante, et se prévalant de diverses anomalies affectant les relevés de compte émis par la banque, madame [N] a fait assigner le CIC devant le tribunal de grande instance de Paris par exploit d’huissier en date du 27 janvier 2017, et aux termes de ses dernières conclusions, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-1-1 du code monétaire et financier, devenu L. 312-1, et 1147 du code civil, demandait au tribunal de condamner le CIC à lui verser diverses sommes, au titre de chacun de ces comptes.
La demande était formulée de la manière suivante :
— 13 878,79 euros, au titre du compte 00010090604,
— 9 986,88 euros, au 30 juin 2015,
— 19 276,14 euros, au 31 décembre 2015,
— 8 588,90 euros, au titre du compte 00010090604,
— 12 742,43 euros, au titre du compte 00010090604,
— 1 214,89 euros, au 31 décembre 2015,
— 3 005,11 euros, au 30 avril 2016,
— 38 750,99 euros, au titre du compte 00010090615 au 30 juin 2015,
— 6 123,10 euros, au titre des rachats au 26 juin 2015,
— 249,54 euros au titre de l’exercice 2012 (Evolutif),
— 92,05 euros au titre de l’exercice 2013 (Evolutif),
— 53,43 euros au titre de l’exercice 2013 (Evolutif),
— 17,66 euros au titre de l’exercice 2014 (Evolutif),
— 18,40 euros au titre de l’exercice 2014 (Evolutif),
— 28,18 euros au titre de l’exercice 2014 (Evolutif),
— 66,04 euros au titre de l’exercice 2014 (Evolutif),
— 68,96 euros au titre de l’exercice 2014 (Evolutif),
— 94,93 euros au titre de l’exercice 2014 (Evolutif)
— 102,68 euros au titre de l’exercice 2015 (Evolutif),
— 16,44 euros au titre de l’exercice 2015 (Evolutif),
— 120,22 euros au titre de l’exercice 2015 (Evolutif),
— 2 132,08 euros, au titre des frais de gestion,
— 3 388 euros au titre du produit HEREDIAL.
Madame [N] demandait également au tribunal de dire et juger que le CIC devra apporter tous les éléments permettant de justifier du montant des intérêts qui auraient dû être servis sur la période du 30 juin 2015 à la date du 11 mai 2017 au titre des 231 453 parts CM-CIC EURO ACTIONS C FCP 3DEC ; de condamner le CIC à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts (…).
Le CIC concluait au rejet des demandes formées à son encontre, invoquant les dispositions de l’article 1315 du code civil et soutenant que madame [N] ne rapporte pas la preuve des anomalies alléguées.
Par jugement rendu le 12 juin 2020 le tribunal a débouté madame [N] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la banque la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
****
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 juillet 2020 madame [N] a interjeté appel de ce jugement. À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 15 mars 2022 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 30 octobre 2020 l’appelante
demande à la cour, en ces termes,
'Vu les articles 1108 et suivants, 1147 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 312-1 du code monétaire et financier,
Vu les documents bancaires versés aux débats,'
de bien vouloir :
'Dire et juger bien fondée et recevable madame [N] en l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions,
En conséquence,
Condamner la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à madame [N] les sommes suivantes :
— 13 878,79 euros au titre du compte 00010090604,
— 9 986,88 euros au 30 juin 2015,
— 19 276,14 euros au 31 décembre 2015,
— 1 214,89 euros au 31 décembre 2015,
— 3 005,11 euros au 30 avril 2016,
— 38 750,99 euros, au titre du compte 00010090615 au 30 juin 2015,
— 6 123,10 euros, au titre des rachats au 26 juin 2015,
— 249,54 euros au titre de l’exercice 2012 (Evolutif),
— 92,05 euros au titre de l’exercice 2013 (Evolutif),
— 53,43 euros au titre de l’exercice 2013 (Evolutif),
— 17,66 euros au titre de l’exercice 2014 (Evolutif),
— 18,40 euros au titre de l’exercice 2014 (Evolutif),
— 28,18 euros au titre de l’exercice 2014 (Evolutif),
— 66,04 euros au titre de l’exercice 2014 (Evolutif),
— 68,96 euros au titre de l’exercice 2014 (Evolutif),
— 94,93 euros au titre de l’exercice 2014 (Evolutif)
— 102,68 euros au titre de l’exercice 2015 (Evolutif),
— 16,44 euros au titre de l’exercice 2015 (Evolutif),
— 120,22 euros au titre de l’exercice 2015 (Evolutif),
— 2 132,08 euros, au titre des frais de gestion,
— 3 388 euros au titre du produit HEREDIAL,
Dire et juger que le CIC devra apporter tous éléments permettant de justifier du montant des intérêts qui auraient dû être servis, sur la période du 30 juin 2015 à la date du 11 mai 2017, au titre des 231,453 parts CM-CIC EURO ACTIONS C FCP 3DEC,
Le condamner en la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Le condamner en la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carole MESSECA, avocat aux offres de droit, qui en recouvrira les causes dans les termes de l’article 699 du code civil'.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 29 janvier 2021 l’intimé
demande à la cour de’bien vouloir :
'Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
Débouter madame [S] [N] de son appel et de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamner madame [S] [N] à payer au CIC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes en paiement relatives au compte de titres n°[XXXXXXXXXX01]
1 ' Madame [N] expose avoir reçu un relevé de compte intitulé 'Relevé des portefeuilles titres’ émis par le CIC, arrêté au 30 juin 2015, faisant état de liquidités pour une somme de 13 878,79 euros ; or, sur l’évaluation établie à la même date par le CM- CIC Gestion il n’apparaissait plus qu’un solde de liquidités de 4 029,27 euros, alors que ce relevé aurait dû indiquer que les liquidités s’élevaient à 13 839,27 euros au 30 juin 2015, pour tenir compte de la souscription des parts BL EQUITIES, CPR SILVER AGE ET FIDELITY EUROPE pour la somme globale de 29 910,73 euros, des plus-values réalisées à hauteur de 8 190,27 euros, et de la valeur de rachat total de 51 940 euros. Madame [N] demande donc le paiement de la somme de 13 878,79 euros, figurant sur le premier relevé de compte.
Le CIC répond – identiquement aux explications contenues dans son courrier du 25 novembre 2016 – que le premier relevé, transmis par le CIC, mentionnant un montant de 13 878,79 euros comporte une anomalie comptable dans la mesure où il a été édité sans que le prix d’achat des 200 actions FIDELITY EUROPE, s’élevant à 9 849,52 euros, ait été pris en compte dans le montant des liquidités. Cependant, une fois cette somme déduite, on retrouve bien un montant de liquidités de 4 029,27 euros tel qu’il apparaît dans le deuxième relevé, émis par CM-CIC GESTION.
Madame [N] dans ses écritures d’appel estime que les deux documents portant la même date 'auraient du donc en toute cohérence et logique comptable comporter les mêmes éléments d’information’ ce qui est loin d’être le cas, et considère que l’historique produit aux débats par le CIC ne justifie aucunement de la parfaite information due à la cliente. Elle se dit non convaincue par l’argumentation du CIC faisant valoir qu’il s’agirait d’une erreur comptable sans préjudice pour madame [N], et considère que la somme de 13 878,79 euros lui est incontestablement due. La banque renvoie à cette somme de 13 878,79 euros qui apparait comme liquidités au relevé mais ne s’explique par sur les opérations intermédiaires ; le solde s’établit à 13 839,27 euros et non à 13 878,79 euros. Sur cette différence madame [N] entend proposer une explication : la somme de 13 878,79 euros résulte d’opérations d’achat comptabilisées par le bais du compte espèces … 616 qui n’est pas celui qui aurait dû être actionné (615), ainsi de plus fort la demande de restitution de la somme de 13 878,79 euros est maintenue.
Le tribunal a jugé, à bon droit :
'Enfin, madame [N] produit deux relevés de compte émis à la même date, le 30 juin 2015 qui ne comportent pas les mêmes informations : le premier indique que le montant total des liquidités s’élève à 13.878,79 euros alors que le deuxième fait état d’une somme de 4.029,27 euros au titre des liquidités. Les deux relevés font mention de la souscription des actions Fidelity Europe.
Si le CIC explique cette divergence en indiquant que le coût de la souscription de ces titres n’avait pas été pris en compte lors de l’émission du premier état récapitulatif, il convient toutefois de relever que les deux documents litigieux ont été émis à la même date, en sorte
que l’imputation du prix d’achat aurait dû être retranscrite de la même manière dans les deux documents.
Ainsi, madame [N] qui a reçu des relevés incohérents entre eux, a été privée d’une information claire et exacte sur l’évolution de son portefeuille. Pour autant, elle ne démontre pas le préjudice financier dont elle demande réparation. En effet, la demanderesse ne saurait prétendre au remboursement de la somme de 13.878,79 euros, qui n’a pas été prélevée indûment, mais qui a été employée à hauteur de 9.849,52 euros, à l’acquisition des titres Fidelity Europe ainsi que le justifie le CIC. Par conséquent, la demande en paiement formée par madame [N] sera rejetée.'
La motivation retenue par le tribunal notamment pour conclure à une absence de préjudice, est exacte et pertinente, et n’est pas utilement combattue par l’appelante, dont les 'explications’ proposées sont en tout état de cause, au vu de ce qui a été écrit par le premier juge et qui mérite entière approbation, inopérantes.
2 ' Ensuite, madame [N] indique que ses actions ont été évaluées au 30 juin 2015 à 150 255,67 euros (solde du document 'Evaluation de vos avoirs') alors qu’à la même date, un autre relevé ('Relevé de portefeuille titres') faisait mention d’une valeur totale de 140 714,02 euros, la différence, de 9 541,65 euros, correspondant au prix d’achat des actions BL EQUITIES. Madame [N] demande la restitution de la somme de 9 986,88 euros, total de ce montant de 9 541,65 euros et de la moins-value de 445,23 euros.
Le CIC observe que la demanderesse explique elle-même cette différence entre les deux montants par l’achat des actions BL EQUITIES AC ' sans contester en disposer, de sorte qu’on comprend mal le fondement de cette demande de restitution.
Sur ce le tribunal a, à bon droit, jugé ainsi, selon des motifs précis et appropriés qu’il y a lieu d’adopter :
'S’agissant de l’évaluation des actions, le document intitulé 'évaluation de vos avoirs’ émis le 30 juin 2015 à l’attention de madame [N] indique que les actions, à savoir les titres BL Equities, CPR Silver Age, Fidelity Europe, GSD Europe, GSD France et CM- CIC, représentent une valeur totale de 150.255,67 euros. Or, le 'relevé des portefeuilles titres’ émis à la même date comporte des informations identiques concernant la valeur des actions détenues par madame [N] ; il est indiqué aux termes d’une première ligne d’écriture que les actions sont valorisées à 140 714,02 euros et une autre rubrique est consacrée aux actions BL Equities représentant une valeur de 9 541,65 euros. Ainsi, les deux documents arrêtent la valeur des actions à la somme globale de 150 255,67 euros au 30 juin 2015. Aucune incohérence ne peut donc être relevée à ce titre et la demande en paiement formée de ce chef sera rejetée.'
3 ' Au vu du dispositif de ses conclusions il apparaît que l’appelante ne demande plus le versement des sommes de 8 588,90 euros et 12 742,43 euros, au titre du compte 00010090604. Si madame [N] modifie sa demande par rapport à celle présentée en première instance, la remarque du tribunal s’agissant de la valorisation du portefeuille est à portée générale et reste d’actualité :
'Madame [N] ne démontre pas davantage l’erreur qu’aurait commise la banque lors de la valorisation des titres le 31 mars 2016. En effet, la simple comparaison des valeurs arrêtées au 31 décembre 2015 et au 31 mars 2016 ne suffit pas à démontrer que des opérations n’auraient pas été enregistrées ou que des erreurs auraient été commises par la banque lors de l’édition des relevés de compte. Les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.'
4 ' Enfin, madame [N] indique avoir été informée, le 11 mai 2017, du rachat à son profit de 231 453 parts CM-CIC EURO ACTIONS (souscrites en 1999) pour 6 601,04 euros. Elle précise que ces titres ne figuraient plus sur ses relevés depuis le 30 juin 2015 (ni d’ailleurs sur la liste récapitulative arrêtée au 30 juin 2017) et en déduit que l’avis d’opération qui lui a été adressé le 11 mai 2017 correspondait à une reconstitution et restitution de ses avoirs ; elle demande le remboursement des intérêts qu’elle aurait dû percevoir sur ce produit financier entre le 30 juin 2015 et le 31 mai 2017.
Le CIC oppose que madame [N] se méprend, que l’opération de rachat de parts en question est en réalité une opération au crédit de madame [N] et non de débit ayant donné lieu à 'reconstitution’ ultérieure, et observe que contrairement à ce que soutient madame [N] les titres litigieux figurent sur le relevé du 31 décembre 2015 ainsi que sur le 'relevé ISF’ du 15 avril 2016, ces titres n’avaient pas 'disparu’ pendant la période considérée.
Les explications données par le CIC sont pleinement convaincantes, et là aussi il y a lieu d’approuver en son entièreté la motivation du premier juge écrivant :
'En outre, contrairement à ce que prétend la demanderesse, les actions CM-CIC Euro Actions figuraient sur tous les relevés qui lui ont été adressés les 30 juin 2015, 31 décembre 2015 et 15 avril 2016 et ont fait l’objet, non d’une nouvelle souscription, mais d’une cession le 11 mai 2017 ainsi que cela ressort de l’avis d’opération produit aux débats. Ainsi, les titres litigieux ont toujours figuré parmi les avoirs détenus par la demanderesse jusqu’au 11 mai 2017, date de leur cession ; rien ne permet d’établir que la demanderesse n’aurait pas perçu les intérêts correspondant pendant cette période. La demande en paiement formée de ce chef sera donc rejetée.'
II – Sur les demandes en paiement formées au titre du compte espèces n°[XXXXXXXXXX03] relatif au précédent
1 ' Madame [N] demande le remboursement de la somme de
1 214,89 euros, exposant avoir reçu deux relevés distincts pour les comptes n°[XXXXXXXXXX03] et n°[XXXXXXXXXX01], au 31 décembre 2015, n’indiquant pas les mêmes sommes, le premier faisant état d’une valeur totale de 73 957,16 euros et le second mentionnant une valeur de 72 742,27 euros.
Le CIC répond qu’il n’existe aucune différence entre les deux relevés, le CIC ayant simplement tenu compte des plus ou moins values sans en faire apparaitre expressément le montant, contrairement au CIC CM GESTION, ce qui ressort de la comparaison des deux relevés, pièces adverses 47 et 48. En réalité les deux relevés mentionnent des chiffres exacts, et d’ailleurs font état d’un même solde créditeur, unique et sans erreur, de 2 566,37 euros. Aucune anomalie n’est caractérisée.
Le simple examen de ces pièces permet de se convaincre de la pertinence des explications fournies par le CIC et retenues comme telles par le tribunal :
'En l’espèce, contrairement à ce que prétend la demanderesse, les deux relevés de compte émis le 31 décembre 2015, qui sont présentés sous des formats différents, ne comportent pas d’informations contradictoires. Au contraire, les deux relevés comportent des données
identiques : ils font état de l’acquisition des titres Orpéa, Ingenico, CAP Gemini, CM-CIC et Union EU Grow et mentionnent un solde de 2.566,37 euros dans la rubrique 'liquidités'. Aucune anomalie n’est donc caractérisée à ce titre.'
Le grief n’est pas fondé et il y a lieu de confirmer le premier juge sur ce point.
2 ' Ensuite, madame [N] expose que le solde des liquidités du compte espèces n°[XXXXXXXXXX03] s’élevait à 4 029,27 euros au 30 juin 2015, et indique que les commissions de gestion appelées les 24 juillet et 22 octobre 2015 représentaient une somme totale de 1 024,16 euros. Elle en déduit que la somme différentielle de 3 005,11 euros aurait dû lui être versée, ce qui n’a pas été le cas.
Le CIC soutient que le calcul ainsi effectué par madame [N] est erroné puisqu’elle omet de prendre en compte les opérations intervenues entre le 30 juin 2015 et le 29 mars 2016, qui ont abouti à un solde créditeur de 2 566,37 euros duquel a été déduite la somme de 501,70 euros au titre de la dernière commission de gestion perçue par CIC CM GESTION avant la révocation de son mandat, soit une somme de 2 064,67 euros qui a bien été reçue par madame [N] comme elle le reconnaît elle-même dans ses écritures.
Une fois de plus il y a lieu d’adopter purement et simplement les motifs retenus par le tribunal, de ce chef :
'En outre, le CIC produit un historique de compte complet reprenant l’ensemble des opérations depuis le 25 juin 2015 jusqu’au 7 décembre 2015, qui confirme que le solde du compte s’élevait à 4.029,27 euros au 30 juin 2015 et à 3.005,11 euros au 30 octobre 2015 après imputation des commissions. Ce document fait également état des opérations intervenues après cette date, notamment des cessions et souscriptions de titres, qui ont porté le solde du compte à 2.566,37 euros au 31 décembre 2015. Or, ces opérations n’ont pas été prises en compte par la demanderesse, qui sollicite donc à tort le remboursement de la somme de 3.005,11 euros.'
En l’absence de preuve d’une erreur commise par la banque dans la retranscription des opérations intervenues sur le compte, les demandes en paiement formées par madame [N] seront rejetées.'
III – Sur les demandes formées au titre du plan d’épargne en actions n°[XXXXXXXXXX02]
1 ' Madame [N] expose avoir reçu un relevé de compte le 30 juin 2015, émis par le CIC, indiquant que la valeur totale du plan d’épargne en actions s’élevait à 178 838,71 euros dont un montant de 64 781,29 euros au titre des liquidités alors que le relevé édité à la même date par le CM-CIC Gestion (604) faisait mention d’une valeur de 140 087,72 euros dont un montant de 26 030,30 euros au titre des liquidités et un montant de 114 057,42 euros au titre des actions. Elle demande le remboursement de la différence, de 38 750,99 euros.
Le CIC explique que comme précédemment, les actions (CPR SILVER AGE ET BL EQUITIES) ont bien été souscrites pour la somme de 38 750,99 euros et indique que le prix n’avait pas encore été imputé lors de l’émission du premier relevé. L’achat a bien été imputé sur le second relevé, il n’y a aucune somme à rembourser.
L’appelante estime ces explications non convaincantes, sans pour autant entrer dans le détail, et surtout ne produit aucun élément ou argument de nature à contredire le premier juge.
Le tribunal a statué en développant des motifs qu’il échet d’adopter purement et simplement :
'Enfin, madame [N] produit deux relevés de compte émis à la même date, le 30 juin 2015, qui ne comportent pas les mêmes informations : le premier indique que le plan d’épargne en actions est valorisé à 178.838,71 euros alors que le deuxième fait état d’une valeur de 140.087,72 euros. Les deux relevés font mention de la souscription des actions CRP Silver Age et BL Equities.
Si le CIC explique cette divergence en indiquant que le coût de la souscription de ces titres n’avait pas été pris en compte lors de l’émission du premier relevé, il convient toutefois de relever que les deux documents litigieux ont été émis à la même date, en sorte que l’imputation du prix d’achat aurait dû être retranscrite de la même manière dans les deux documents.
Ainsi, madame [N] qui a reçu des relevés incohérents entre eux, a été privée d’une information claire et exacte sur l’évolution de son plan d’épargne en actions.
Néanmoins, elle ne démontre pas le préjudice financier dont elle demande réparation. En effet, la demanderesse ne saurait prétendre au remboursement de la différence de 38 750,99 euros, qui n’a pas été prélevée indûment, mais qui a été employée à l’acquisition des titres CRP Silver Age et BL Equities ainsi que le justifie le CIC.
Par conséquent, la demande en paiement formée de ce chef par madame [N] sera rejetée.'
2 ' La demanderesse expose par ailleurs avoir réalisé pour 80 658 euros de rachat, le 25 juin 2015, par cession des titres GSD FRANCE (5 000 parts) et GSD EUROPE (1 700 parts) et avoir acquis, le 26 juin suivant, des titres pour 74 390,83 euros cumulés ; la différence, évaluée à 6 123,10 euros compte tenu des moins-values, devait lui être versée, or la somme ne lui a jamais été créditée.
Le CIC répond qu’il suffit de prendre connaissance du relevé de compte PEA produit aux débats en pièce 5 pour constater que toutes les opérations y sont bien mentionnées et que madame [N] a bien été créditée de la somme.
C’est d’ailleurs ce qu’a jugé le tribunal :
'Concernant l’imputation des cessions et souscriptions réalisées, le CIC produit aux débats un historique de compte reprenant l’ensemble des opérations intervenues entre le 8 juin 2015 et le 3 décembre 2015 qui démontre que les cessions effectuées le 25 juin 2015 pour 80.658 euros et les souscriptions réalisées le 26 juin suivant pour 74.390,83 euros ont bien été prises en compte, le solde du compte étant arrêté à 26.030,30 euros au 6 juillet 2015. Ce même solde figure d’ailleurs sur le relevé qui a été adressé à madame [N] après la réalisation de ces opérations le 30 juin 2015. Ainsi, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une erreur commise dans l’enregistrement des opérations qui justifierait de lui restituer la somme de 6.123,10 euros.'
Cette motivation mérite totale approbation.
3 ' Enfin, madame [N] indique qu’au 30 juin 2015 après qu’il a été mis un terme à la convention de gestion conseillée le montant des avoirs évalués par le CIC est de 94 974,12 euros mais sur ce relevé (pièce 43) manquent les titres BL EQUITIES EUR BC3D pour 19 083,30 euros et la moins value de 192,84 euros, en sorte que lui est due la somme de 19 276,14 euros, le relevé dans le cadre de la gestion conseillée faisant apparaitre un montant d’avoir de 114 057,42 euros au 30 juin 2015. Madame [N] ajoute que le fait que la convention de gestion n’ait pas été résiliée à la date du 30 juin 2015, n’évince pas que le CIC n’apporte aucune réponse satisfaisante sur ces points.
Le CIC considère de grief comme inexistant au regard du relevé (pièce adverse 43) lequel mentionne bel et bien les titres en question.
En effet l’examen du document permet de constater que les actions sont évaluées à
94 974,12 euros représentant 22,91% du portefeuille, dont 46 447,10 euros d’actions en France, et 48 527,02 euros d’actions en Europe, auxquelles s’ajoutent en 'DIVERS’ les titres 'BL EQUITIES EUROPE CLB C3DEC, pour un montant de 19 083,30 euros.
Le tribunal en a d’ailleurs jugé ainsi, écrivant :
'S’agissant de l’évaluation des avoirs, contrairement à ce que madame [N] prétend, les actions BL Equities figurent sur le relevé qui lui a été transmis le 30 juin 2015, en sorte qu’elles ont été prises en compte dans la valorisation globale du plan d’épargne en actions ; il n’y a donc pas lieu d’allouer à la demanderesse une somme correspondant
à la valeur de ces titres.'
Le jugement est également confirmé en cette motivation.
IV – Sur les demandes formées au titre des comptes à terme
1 ' Selon les énonciations du jugement, madame [N] expose d’abord, que le CIC a pris en compte les intérêts perçus en 2011 pour établir le relevé des comptes imposables en 2012 au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune, alors que ces intérêts ne devaient être déclarés qu’au titre de l’imposition 2011. En appel madame [N] précise que compte tenu de la date d’ouverture des comptes au mois de septembre 2011, les intérêts servis (573 euros pour chacun des 5 comptes soit au total 2 865 euos soumis à déclaration pour l’ISF) auraient dus être déclarés, pour la première fois, sur la déclaration d’impôt de 2012 et non sur celle de 2011, si bien que le montant d’impôt en trop versé par madame [N] s’établit, le taux d’imposition étant de 8,71 %, à 249,54 euros, montant dont elle se dit fondée à demander restitution au CIC.
2 ' Ensuite, madame [N] fait valoir que les sommes figurant sur les relevés émis par le CIC au titre des années 2013, 2014 et 2015 sont erronées en ce qu’elles ne correspondent pas au montant indiqué sur les relevés bancaires qui lui ont été adressés. Elle soutient avoir subi un préjudice dans la mesure où l’administration fiscale a bénéficié d’un trop-perçu. Elle évalue son dommage en appliquant le taux d’imposition figurant sur ses avis d’impôt sur le revenu, à la différence entre le solde des comptes figurant sur les relevés bancaires et le solde à déclarer figurant sur les 'relevés ISF’ émis par le CIC. En appel, madame [N] pointe que le CIC ne justifie pas du bien fondé des sommes qu’elle a fait déclarer à sa cliente.
En réponse le CIC expose que les 'relevés ISF’ litigieux sont conformes aux règles fiscales résultant notamment du BOI du 21 janvier 2014 qui précise que la valeur retenue pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est égale au solde du compte à terme majoré des intérêts courus. Ainsi il se devait de prendre en compte le montant nominal auquel sont ajoutés les intérêts échus et non encore payés à la date du fait générateur de l’impôt et ceux en cours à la même date. Il ajoute que madame [N] ne démontre pas que le CIC aurait commis des erreurs dans le calcul du solde de chacun de ses comptes à terme qui aurait fait naître une créance de restitution dont il conviendrait d’ailleurs en premier lieu de réclamer le remboursement au Trésor Public et non au CIC. Madame [N] estime 'étonnante’ cette dernière remarque, et écrit qu’encore faudrait-il pour cela, avoir des éléments suffisants et probants à opposer à l’administration fiscale.
Le tribunal a écrit :
'En l’espèce, madame [N] ne produit que les 'relevés ISF’ émis par le CIC au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, et ne fournit pas les relevés bancaires qu’elle évoque et qui comporteraient des informations différentes concernant les soldes des comptes à terme. Elle ne fournit pas non plus ses déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune, sur lesquelles auraient été reportées les erreurs qu’elle allègue et qui seraient à l’origine d’une surévaluation de son imposition.
En outre, il convient de relever que la demanderesse évalue son préjudice sur la base du taux d’imposition auquel elle est assujettie au titre de l’impôt sur les revenus, alors que la faute qu’elle allègue concerne les avoirs à reporter sur sa déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune et porte donc sur le calcul de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.
Par conséquent, les demandes en paiement formées au titre des comptes à terme apparaissent mal-fondées et seront rejetées.'
Il apparaît à la lecture de ces motifs et compte tenu de l’absence de production de pièces nouvelles à hauteur de cour, que madame [N] est totalement défaillante dans l’administration de la preuve du fait qu’elle invoque. Ses demandes formées au titre des comptes à terme ne peuvent qu’être rejetées, et les motifs du jugement déféré s’y rapportant, sont adoptés, également de ce chef de demande.
V – Sur les demandes afférentes aux frais et commissions
Madame [N] expose que le CIC lui a imputé des frais plus
élevés que ceux qui avaient été négociés lors de la mise en place de la convention de gestion conseillée, à hauteur de 1% des opérations réalisées. Elle précise avoir rappelé les termes de l’accord conclu en ce sens lors d’une réunion avec le CIC, par un courrier du 19 février 2016, et souligne que la banque n’a émis aucune contestation à la réception de cette lettre. Dès lors, madame [N] a exprimé par écrit son refus de la tarification imposée par le CIC, contraire à l’accord intervenu entre les parties lors de la réunion du 26 juin 2015, et a résilié la convention de gestion conseillée, par courrier du 21 mars 2016. Elle demande restitution des frais de commission, en trop perçus, et que la banque ne lui a jamais remboursés, d’un montant total de 2 132,08 euros.
Le CIC répond que les commissions ont été facturées conformément aux stipulations de la convention de gestion et soutient que madame [N] ne fait pas la preuve de ce qu’un autre tarif aurait été négocié entre les parties ni que la lettre du 29 février 2016 aurait été réceptionnée.
Comme retenu par le tribunal, il est constant que les frais imputés par le CIC ont été calculés conformément à la clause intitulée :'Commission de gestion', stipulée à la convention de gestion conseillée signée par les parties le 26 mai 2015, qui prévoit :'En rémunération de ces services, il sera perçu quatre fois par an et d’avance une commission de gestion de 0,2132% TTC, calculée à partir de l’évaluation des actifs confiés au dernier jour de bourse de chaque trimestre civil, avec un minimum de perception de 125,41 euros TTC.'
C’est aussi par des motifs précis et appropriés que le premier juge a pu retenir que :'La lettre du 29 février 2016, intitulée 'exposé de la réunion’ est insuffisante à démontrer que les parties auraient convenu de l’application d’un autre tarif ; en effet, rien n’établit que les termes de ce courrier émanant de madame [N] auraient été acceptés par le CIC. La circonstance que le CIC n’ait formulé aucune contestation suite à ce courrier ne saurait être considérée comme la preuve d’une acceptation non équivoque de la modification des termes du contrat, étant relevé, au demeurant, que la demanderesse ne justifie pas de la réception de ce courrier par la banque.'
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce que la demande en remboursement des frais formulée par madame [N] doit être rejetée.
VI – Sur les demandes formées au titre du contrat d’assurance-vie HEREDIAL
Selon madame [N], le relevé du 31 décembre 2015 qu’elle communique en pièce 51 indique que le contrat d’assurance-vie présente une valeur de 226 519 euros, alors que le relevé du 1er janvier 2016 mentionne une valeur qui n’est plus que de 223 131 euros. Madame [N] estimant que l’incohérence des informations communiquées est ainsi caractérisée, demande le remboursement de la différence, de 3 388 euros. Le CIC fait observer que l’analyse de madame [N] ne résulte pas de sa pièce 51 mais de la comparaison de ses pièces 17 et 19.
Le CIC fait valoir que la valeur du contrat dépend de la fluctuation du support sur lequel il est investi, en l’espèce 100 % en unités de compte sur un support en actions internationales (pièce 6 et pièces adverses 17, 19, 55 ) susceptible de fluctuer. Il précise que la somme de 226 519 euros figurant sur le relevé du 31 décembre 2015 intitulé 'perspective des avoirs’ ne constituait qu’une prévision qui pourrait se révéler inexacte et qui ne s’est pas réalisée au 1er janvier 2016, ainsi que cela ressort du relevé annuel d’information.
Sur ce, le tribunal a statué par des motifs qu’il échet d’adopter, s’exposant ainsi :
'En l’espèce, madame [N] produit la première page d’un document intitulé 'perspective des avoirs’ daté du 31 décembre 2015, qui indique que le contrat d’assurance-vie HEREDIAL est évalué à 226.519 euros. Cette pièce parcellaire ne précise pas les modalités selon lesquelles le contrat d’assurance-vie a été évalué.
Le relevé annuel d’informations édité en février 2016 par le CIC établit que ce contrat d’assurance-vie est investi à 100 % en unité de comptes sur un support en actions et indique que la valeur de ce contrat d’assurance-vie a été arrêtée à 223 130,82 euros au 1er janvier 2016. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, ces relevés ne sont pas incohérents entre eux dès lors que la date de valeur ne figure pas dans le premier relevé édité le 31 décembre 2015 et que le contrat d’assurance-vie est investi sur des supports en actions dont le cours est susceptible de fluctuer.
Au demeurant, madame [N] ne démontre pas le préjudice financier dont elle demande réparation, aucun élément ne permettant de considérer que la somme de 226519 euros mentionnée dans le document 'perspective des avoirs’ lui était définitivement acquise.'
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce que la demande en paiement formée au titre du contrat d’assurance-vie HEREDIAL par madame [N] doit être rejetée.
VII – Sur la demande de dommages-intérêts formée au titre du préjudice moral
Madame [N] allègue un préjudice moral qui résulterait de l’énergie qu’elle a dépensé pour tenter d’obtenir de la banque les explications qu’elle était en droit d’obtenir compte tenu des manquements relevés, laquelle ne lui a donné que des réponses évasives et élusives dépourvues de toute clarté.
Toutefois madame [N] ne démontre aucune résistance ou réticence de la banque dans la délivrance des explications sollicitées. Au contraire, les pièces versées aux débats établissent que la demanderesse a reçu du CIC des explications détaillées et circonstanciées dès le 25 novembre 2016, suite à sa demande d’information.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce que le tribunal a débouté madame [N] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [N], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de l’intimé formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE madame [S] [N] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE madame [S] [N] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE madame [S] [N] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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