Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 2 octobre 2025, n° 23/01668
CPH Grenoble 28 mars 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves tangibles des fautes alléguées par l'employeur.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du licenciement

    La cour a jugé que le préjudice subi par le salarié justifiait l'octroi de dommages et intérêts, en tenant compte de son ancienneté et de ses circonstances personnelles.

  • Accepté
    Manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles

    La cour a reconnu que l'employeur avait effectivement manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que le salarié, bénéficiant d'une aide juridictionnelle, avait droit à un remboursement de ses frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 2 oct. 2025, n° 23/01668
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01668
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 28 mars 2023, N° F21/00951
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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