Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 2 oct. 2025, n° 23/01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 28 mars 2023, N° F21/00951 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 23/01668
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZTS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LX [Localité 6]-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 02 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG F 21/00951)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 28 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 28 avril 2023
APPELANTE :
S.A. AGENCE TELECOM agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Maria GRAAFLAND de la SELARL PACTA JURIS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [O] [N]
né le 16 Juillet 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Deborah ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/003979 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 02 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [N] a été engagé par la société anonyme (SA) l’Agence Telecom par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 09 juillet 2019 en qualité d’attaché commercial, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2167 euros, outre une part variable.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale des télécommunications.
Après un échec de négociations en vue d’une rupture conventionnelle à l’initiative de l’employeur qui en a fait la proposition début décembre 2020, par courrier du 18 décembre 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 5 janvier 2021.
Par courrier du 11 janvier 2021, la société L’Agence Telecom a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave aux motifs que :
« Ces dernières semaines, nous avons toutefois constaté que vous aviez omis de vous présenter à de nombreux rendez-vous commerciaux … depuis le 23 octobre 2020, nous avons à tout le moins noté sept rendez-vous non honorés et faussement renseignés dans le système. (…)
Vous vous permettez par ailleurs régulièrement de ne pas vous connecter aux réunions d’équipe, (')
Durant vos congés de décembre, (…) vous n’aviez pas traité la commande de la société Recomat, (') vous vous êtes permis d’adresser à votre supérieur hiérarchique un e. mail particulièrement inapproprié le 4 janvier 2021, lui reprochant, dans des termes parfaitement inacceptables, d’avoir fait votre travail.
Enfin, nous avons constaté sur le réseau Linkedln que vous exerciez, parallèlement à vos fonctions salariées, une double activité de responsable commercial au sein de la société E4Conseil ».
Par requête en date du 29 octobre 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble pour contester son licenciement et de prétentions financières afférentes ainsi que d’une demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
La société L’Agence Telecom a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 28 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— jugé que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la société L’Agence Telecom à verser à M. [N] les sommes de:
— 1 105,17 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4 334,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 433,40 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 4 334,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 200,00 euros au titre des dispositions combinées des article 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 167,00 euros.
— débouté M. [N] de sa demande pour exécution fautive du contrat.
— débouté la société L’Agence Telecom de sa demande reconventionnelle.
— condamné la société l’Agence Telecom aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception, non distribuée à M. [N] qui n’a pas retiré le pli et distribuée le 24 avril 2023 à la société L’Agence Telecom.
Par déclaration en date du 28 avril 2023, la société L’Agence Telecom a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
M. [F] a formé appel incident.
La société L’Agence Telecom s’en est remise à des conclusions transmises le 05 janvier 2024 et entend voir :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 28 mars 2023 en ce qu’il a :
Débouté M. [N] de sa demande pour exécution fautive du contrat.
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 28 mars 2023 en ce qu’il a :
Jugé que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné en conséquence la société l’Agence Telecom à verser à M. [N] les sommes de :
— 1105,17 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4334 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 433,40 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 4334 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1200 euros au titre des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Débouté la société L’Agence Telecom de sa demande reconventionnelle.
Condamné la société L’Agence Telecom aux dépens.
Statuant à nouveau :
JUGER que le licenciement de M. [N] est justifié par une faute grave ;
DEBOUTER M. [N] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER M. [N] à payer à la société L’Agence Télécom 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER M. [N] aux entiers dépens.
M. [N] s’en est remis à des conclusions transmises le 06 mars 2024 et demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER le jugement du conseil de Prud’hommes de Grenoble du 28 mars 2023 en ce qu’il a :
jugé que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné en conséquence la société L’Agence Telecom à verser à M. [N] les sommes de :
1 105,17 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
4 334 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
433,40 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
4 334 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique,
rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l’article R 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 167 euros,
débouté la société l’Agence Telecom de sa demande reconventionnelle,
condamné la société l’Agence Telecom aux dépens.
INFIRMER le jugement du conseil de Prud’hommes de Grenoble du 28 mars 2023 en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de condamnation de la société L’Agence Telecom à lui verser une somme de 6 000 euros pour exécution fautive du contrat, à titre de dommages-intérêts
Statuant de nouveau,
CONDAMNER la société L’Agence Telecom à verser à M. [N] une somme de 6 000 euros pour exécution fautive du contrat, à titre de dommages-intérêts
CONDAMNER la société L’Agence Telecom à payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 17 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
L’article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Celle-ci étant présumée, il appartient au salarié qui se prévaut de l’exécution déloyale/fautive du contrat de travail par son employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la circonstance que le chef des ventes, M. [C], fasse la remarque à M. [N] mais également à un autre salarié, par un courriel du 27 novembre 2020 à 14h28, qu’ils ne sont pas connectés à l’application Teams alors qu’ils sont en Home office ne caractérise aucun manquement particulier de l’employeur à l’exécution du contrat de travail dans la mesure où l’employeur dispose d’un pouvoir de contrôle et de direction qu’il doit pouvoir exercer selon des modalités aménagées, y compris quand les salariés sont en travail distanciel, M. [N] n’établissant aucunement que cette connexion à l’application Teams puisse caractériser un abus du pouvoir de contrôle.
Le fait que, par courriel du 25 novembre 2020 à 7h48, M. [C] ait demandé au salarié de « produire au plus vite maintenant stp » des dossiers signés caractérise là encore l’exercice, par l’employeur, de son pouvoir de direction, qui consiste notamment à fixer des priorités dans les tâches confiées au salarié.
Par ailleurs, M. [C] a effectivement adressé un courriel de recadrage au salarié, le 21 décembre 2020, à propos d’un retard de 15 minutes à une réunion d’équipe par l’application Teams le vendredi précédent, et de son absence à réunion hebdomadaire d’équipe du jour du mail à 12H30.
Le salarié ne fait qu’affirmer qu’il était bien à l’heure pour se connecter à la première réunion.
Il ne démontre dès lors pas que cette mise au point de son supérieur hiérarchique ait pu être injustifiée.
Concernant le fait qu’il était absent lors de la réunion d’équipe du 21 décembre 2020 à 12h30, il ressort d’un échange de SMS produit par le salarié lui-même que M. [N] a averti le même jour à 12h38, soit après le commencement de la réunion à distance, son supérieur qu’il était à un rendez-vous prospection. M. [C] lui a rappelé qu’il était bien de prévenir avant et lui a demandé qui était ce prospect à 12H54. Le salarié lui a répondu à 13H54 qu’il mettrait les informations sur le logiciel après manger.
L’employeur produit une copie écran du logiciel de rendez-vous du salarié pour la semaine du 21au 25 décembre 2021. Celle-ci est largement postérieure au licenciement puisqu’elle a été réalisée le 09 mars 2022. Aucun rendez-vous n’est mentionné pour le lundi 21 décembre 2020.
Le salarié développe certes un moyen au titre des motifs du licenciement selon lequel l’employeur a parfaitement pu manipuler le logiciel a posteriori.
La cour observe néanmoins qu’est joint au témoignage de M. [Y], responsable call center, un listing des rendez-vous clients du salarié sur la période du 09 novembre au 22 décembre 2020 et que, pour la journée du 21 décembre 2020, il est indiqué uniquement un rendez-vous avec la carrosserie Rojon à 11h avec un statut annulé.
L’employeur produit également un échange de courriels du 22 décembre 2020 par lequel, la carrosserie Rojon a confirmé que M. [N] ne s’était pas présenté au rendez-vous et cela sans prévenir.
En définitive, la cour reste dans l’ignorance du rendez-vous prospect auquel le salarié aurait pu se rendre pour ne pas assister à la réunion Teams à 12h30 le 21 décembre 2020.
Il s’ensuit que M. [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’employeur lui aurait fait un reproche injustifié à ce titre.
La pièce n°15 du salarié, qu’il faut lire avec la pièce n°25 de l’employeur, objective en revanche un manque d’accompagnement du salarié par son supérieur.
En effet, M. [N] a sollicité, le 1er décembre 2020, un accompagnement pour un rendez-vous client urgent le 08 décembre 2020 à 9h avec la [Adresse 5]. M. [C] lui a demandé des précisions par courriels du 2 décembre 2020, auxquelles le salarié a apporté les réponses dès le 03 décembre 2020. Or, son supérieur a attendu le 07 décembre 2020 à 20h26, soit la veille du rendez-vous, pour lui indiquer qu’il prévoyait ses accompagnements le plus en avance possible et qu’il avait besoin en amont d’éléments suffisamment clairs. Il a ajouté que sa journée du 08 était déjà planifiée, de sorte qu’il a refusé l’accompagnement et demandé au salarié de lui faire un retour après le rendez-vous.
Ceci est exclusif de toute bonne foi contractuelle dans la mesure où le supérieur hiérarchique connaissait la date et l’heure du rendez-vous pour lequel un accompagnement était sollicité depuis le 1er décembre 2020 et qu’il avait toutes les informations nécessaires dès le 3 décembre.
En outre, M. [N] objective que M. [C] a annulé les BR, business review, du salarié les 08, 23 septembre, 14 octobre et 02 décembre 2020.
Or, l’employeur a déploré une chute des résultats du salarié pour le 4ième trimestre (-70 %) alors qu’il avait réalisé de l’aveu même de l’employeur un très bon second semestre et un 3ième trimestre en baisse de 60 %
Il est d’ailleurs intéressant d’observer que l’employeur a produit des échanges de courriels de décembre 2020 dont il s’évince que les relations entre les parties se sont clairement tendues sur fond de discussions autour d’une possible rupture conventionnelle du contrat de travail à l’initiative de l’employeur et que le salarié a reproché à son supérieur, par courriel du 11 décembre 2020, le fait qu’il n’y avait plus de BR et qu’il lui avait demandé de ne plus participer aux réunions du lundi.
La réponse a été apportée directement par le directeur commercial, M. [W], le 11 décembre 2020, mais celui-ci est resté taisant sur les BR.
L’attestation de Mme [B], une ancienne salariée de l’entreprise qui a démissionné le 01 mars 2021, sans être déterminante, ne fait que corroborer cet accompagnement insuffisant du salarié par son supérieur, quoiqu’il ne soit pas inexistant pour autant.
Il s’ensuit qu’il est retenu que l’employeur a exécuté de manière fautive le contrat de travail à compter de début décembre 2020 en faisant certes certains reproches légitimes au salarié mais en ayant au préalable manqué par l’intermédiaire du supérieur hiérarchique direct de M. [N] d’effectuer un accompagnement adapté de ses missions commerciales, plaçant le salarié dans une incertitude objective quant aux attentes exactes de sa hiérarchie.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que la société L’Agence Telecom a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Eu égard à la période limitée pendant laquelle ce manquement a été commis, le préjudice moral est jugé modéré.
Il convient en conséquence de condamner la société L’Agence Telecom à payer à M. [N] la somme de 1000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur le licenciement pour faute grave :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement pour faute grave notifiée par lettre du 11 janvier 2021, l’employeur a reproché au salarié :
— un défaut de présentation à sept rendez-vous et des enregistrements mensongers sur le système d’information en mentionnant ceux-ci « sans suite » depuis le 23 octobre 2020
— un défaut de connexion aux réunions d’équipe au motif de prétendus rendez-vous de prospection inexistants
— un non-traitement d’une commande Recomat avant son départ en congés et un courriel inapproprié à son supérieur à ce sujet le 04 janvier 2021
— l’exercice d’activités parallèles caractérisant un manquement grave à son obligation de loyauté.
En l’espèce, d’une première part, si l’employeur établit que le salarié avait manifestement d’autres activités en sus de son contrat de travail ce qu’il admet au moins en partie, quoiqu’en en minimisant la portée, force est de constater que l’employeur n’allègue et encore moins ne justifie de la moindre clause d’exclusivité et ne fait pas la démonstration que ces activités aient pu être directement concurrentes de celle exercée par la société L’Agence Telecom.
Ce grief est dès lors écarté.
D’une seconde part, s’agissant du reproche relatif à des rendez-vous commerciaux pris et ensuite annulés, si l’employeur produit des copies écran de son logiciel et une attestation de M. [Y], responsable du call center, à l’appui de ses allégations, force est de constater que les copies écran sont en date du 09 mars 2022, soit postérieures de plus d’un an aux faits et qu’il ne peut aucunement être écarté une intervention ultérieure de l’employeur sur le logiciel ainsi que le soutient M. [N] et ce d’autant que la société L’Agence Telecom n’explique pas la raison pour laquelle les prospects Sermas Industrie, Eurocomptes, B et C Immobilier, HSC2M et Isère services autos, qu’elle reproche au salarié d’avoir négligés, sont toujours en statut à faire le 09 mars 2022, soit plus d’une année après l’identification du prospect et alors que M. [C] n’a pas hésité à intervenir pendant les congés du salarié sur une commande non honorée dans les temps par le salarié, d’après la version contestée de l’employeur.
Si les éléments produits par l’employeur mettent en lumière l’annulation de certains rendez-vous clients en particulier les 8 et 21 décembre 2020 et des motifs contestables les justifiant, il n’en demeure pas moins que l’imputabilité au salarié n’est aucunement démontrée par l’employeur et ce d’autant moins que M. [N] avait fait part, dès le 30 novembre 2020 à M. [Y], de dysfonctionnements allégués du logiciel de prise de rendez-vous sur lesquels il s’était engagé à enquêter le 08 décembre 2020.
Si M. [Y] explique, dans son attestation, qu’il est « techniquement impossible d’annuler 3 RDV en une seule opération. Pour chaque annulation de RDV, il faut procéder en 3 étapes : appel de la fiche, passage en statut « annulé » et validation du changement de statut. Chaque fiche est indépendante dans son fonctionnement. Lorsqu’une fiche passe en statut « annulé », elle disparait de l’agenda du commercial pour laisser un créneau disponible pour un éventuel nouveau RDV fourni par mes services de prospection. M. [N] était au courant de cette règle » et « Sur la SARL Carrot, j’ai dans mes archives un RDV prévu le 8/12/20 avec un statut annulé par M. [N] le 04/12/20 avec un commentaire « full SFR », aucune pièce produite ne vient prouver et confirmer que ces annulations de rendez-vous sont effectivement imputables au salarié.
Le listing produit en pièce jointe au témoignage de M. [Y] n’est pas daté et les modalités d’extraction du logiciel de gestion clients ne sont pas documentées.
L’auteur de l’annulation du rendez-vous et des commentaires n’est pas non plus identifiable alors même qu’interrogé à ce titre par M. [Y], M. [N] avait indiqué le 08 décembre 2020 par courriel qu’il n’avait pas ce rendez-vous sur son agenda suite aux protestations du prospect.
L’auteur de l’annulation du rendez-vous client du 21 décembre 2020 n’est pas davantage établi quoiqu’en définitive, la cour ne soit pas en mesure de déterminer quel prospect le salarié aurait visité ce jour-là, ainsi qu’il l’a annoncé par SMS à son supérieur hiérarchique, pour excuser son absence à une réunion d’équipe.
Pour autant, la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
Ce grief n’est en conséquence pas démontré.
D’une troisième part, dans le prolongement des motifs précédents concernant le 21 décembre 2020, l’employeur démontre de manière suffisante que M. [N] ne s’est pas connecté à une réunion d’équipe prévue à 12h30. Si le salarié a certes prévenu, il l’a fait à 12h38 et a allégué qu’il était en rendez-vous commercial.
Or, force est de constater que sur interrogation de son supérieur, il n’a pas donné l’identité de ce prospect et ce, alors qu’il ne s’agissait pas de l’entreprise Carrosserie Rojon, dont le rendez-vous a été annulé sans que l’on en connaisse l’auteur.
Sans inverser la charge de la preuve, il est considéré que l’employeur démontre que le salarié n’avait aucun motif valable pour ne pas assister à cette réunion.
La faute est établie.
D’une quatrième part, l’employeur n’établit aucunement par des échanges de courriels avec le salarié des 04 et 08 janvier 2021, le bon de commande du 23 décembre 2020 de l’entreprise Recomat et une copie écran de l’arborescence du dossier que M. [N] aurait traité tardivement cette affaire.
En effet, l’employeur n’apporte pas d’éléments qui permettent de contredire la version du salarié selon laquelle il s’était entendu avec le client pour passer définitivement la commande à son retour de congé le 04 janvier 2021.
En particulier, la société L’Agence Telecom ne produit pas les échanges de courriels auxquels M. [C] a fait référence dans son courriel du 05 janvier 2021 au salarié qu’il aurait eus avec le client après un appel téléphonique de sa part du 29 décembre au soir.
Il subsiste dès lors un doute sur le fait que le client voulait absolument une livraison pour le 4 janvier 2021.
Il s’ensuit qu’il n’est pas prouvé que l’intervention du supérieur hiérarchique en lieu et place du salarié pendant ses congés payés, du 28 décembre au 3 janvier 2021, était indispensable à la bonne marche de l’entreprise.
Elle a suscité une réaction vive du salarié à son retour de congés à l’égard de M. [C] par courriel du 04 janvier 2021, qui comporte effectivement des propos excessifs mais excusables à raison du fait que le salarié a pu effectivement considérer que son supérieur entendait s’approprier une affaire qu’il avait traitée en grande partie et ce, dans un contexte de tensions croissantes entre les parties au sujet d’une rupture conventionnelle voulue par l’employeur mais refusée par le salarié.
Ce grief est en conséquence écarté.
En définitive, la seule faute établie par l’employeur ayant consisté pour le salarié à ne pas assister à une réunion d’équipe le 21 décembre 2020 sans motif valable ne saurait justifier, en l’absence d’antécédent disciplinaire, un licenciement pour faute, et a fortiori grave.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail :
Premièrement, l’article 4.4.1.2. Indemnités de licenciement de la convention collective des télécommunications prévoit que :
Il est alloué au salarié licencié, sauf faute grave ou lourde de sa part, une indemnité de licenciement, distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté dans l’entreprise et fixée comme suit :
A compter de 1 année d’ancienneté révolue, le salarié licencié perçoit une indemnité égale à :
— 3 % du salaire annuel brut par année complète d’ancienneté, décomptée à partir de la date d’entrée dans l’entreprise et jusqu’à 9 ans d’ancienneté révolus ;
— 4 % du salaire annuel brut par année entière d’ancienneté pour la tranche comprise entre 10 et 25 ans révolus.
En outre, les salariés âgés de 50 ans et plus bénéficient d’une indemnité complémentaire de 5 % du salaire annuel brut après 10 ans d’ancienneté et de 10 % après 20 ans d’ancienneté.
En tout état de cause, l’indemnité de licenciement est plafonnée à 101 % du salaire annuel brut.
Le « salaire annuel brut » à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire brut soumis à charges sociales versé par l’entreprise au cours des 12 derniers mois de présence effective dans l’établissement, y compris pendant les 105 jours d’indemnisation en cas de maladie prévue à l’article 4.3.1 du chapitre III, à l’exclusion des remboursements de frais.
En l’espèce, M. [N] avait 1 an et 5 mois d’ancienneté au jour de son licenciement, préavis de deux mois non compris en principe à ajouter mais non sollicité par le salarié, la cour ne pouvant statuer ultra petita.
L’employeur effectue une analyse erronée de la convention collective applicable en considérant que les 3 % s’appliquerait uniquement à une année complète, sans prise en considération des mois pour l’année incomplète d’ancienneté alors que le taux de 3 % est prévu à compter de la première année d’ancienneté jusqu’à la 9ième inclus et qu’en l’absence de précision sur la prise en compte des mois pour l’année incomplète susceptible d’être comprise dans cette période, il convient d’interpréter la convention collective qui manque de clarté comme la loi au sens large englobant la réglementation, qui prévoit en application de l’article R 1234-1 du code du travail pour l’indemnité légale de licenciement la prise en compte proportionnelle des mois incomplets.
Une interprétation différente priverait pour partie d’effet la stipulation litigieuse qui ne s’appliquerait qu’aux années complètes et non aux mois d’une année incomplète d’ancienneté, alors même qu’il ne saurait y avoir un cumul du dispositif légal pour ces mois avec le dispositif conventionnel pour les années complètes au regard de l’article R 1234-5 du même code.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société L’Agence Telecom à payer à M. [N] la somme de 1105,15 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Deuxièmement, dès lors que le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, il convient par adoption de motifs de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société L’Agence Telecom à payer à M. [N] la somme de 4334 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 433,40 euros brut au titre des congés payés afférents.
Troisièmement, au vu de l’article L 1235-3 du code du travail, eu égard à l’ancienneté du salarié de 1 an et 7 mois, préavis compris, et à un salaire de 2167 euros ainsi qu’au fait que le salarié a perçu des indemnités Pôle emploi au moins jusqu’en septembre 2022 sans qu’il puisse être spéculé sur une dissimulation alléguée mais non suffisamment établie par l’employeur de revenus d’activités, il convient par confirmation du jugement entrepris de condamner la société L’Agence Telecom à payer à M. [N] la somme de 4334 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par confirmation du jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société L’Agence Telecom à payer à M. [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % et à son Conseil, Me Alampi une indemnité de procédure de 1200 euros, outre une indemnité complémentaire de 2800 euros à hauteur d’appel, la répartition entre l’avocat et son client se faisant selon le barème de l’aide juridictionnelle.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société l’Agence Telecom, partie perdante à l’instance, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société L’Agence Telecom à payer à M. [N] la somme de mille euros (1000 euros) net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
DÉBOUTE M. [N] du surplus de sa demande au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
CONDAMNE la société L’Agence Telecom à payer à M. [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % et à son Conseil, Me Alampi, une indemnité complémentaire de 2800 euros à hauteur d’appel, la répartition entre l’avocat et son client se faisant selon le barème de l’aide juridictionnelle en première instance et à hauteur d’appel
CONDAMNE la société L’Agence Télecom aux dépens d’appel
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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