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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 23/02378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02378 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L37Q
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Jean christophe QUINOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 4 FEVRIER 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/00183) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] en date du 11 mai 2023, suivant déclaration d’appel du 26 juin 2023
APPELANTE :
Mme [B] [N] [S]
née le 20 Juin 1985 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Christelle AMIRIAN, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000760 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE :
Mme [G] [K]
née le 03 Août 1948 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1823 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
A l’audience publique du 3 décembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 octobre 2014, Mme [K] a donné à bail aux époux [Y] une maison individuelle d’habitation située sur la commune de [Localité 11] moyennant un loyer mensuel de 800 euros .
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2021, Mme [K] a délivré aux époux [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’effet d’obtenir le paiement d’un arriéré de loyers d’un montant de 28 800 euros .
Par exploits en date des 4 et 10 mars 2023, Mme [K] a assigné les époux [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] aux fins de notamment voir prononcer la résiliation du bail d’habitation, l’expulsion de ses locataires et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Par jugement en date du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté Mme [B] [S] épouse [Y] de sa demande relative à la nullité du contrat de bail du 2 octobre 2014 ;
— constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 2 juillet 2021 n’a pas été réglée dans les deux mois ;
— constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 2 octobre 2014 entre Mme [G] [K], d’une part, et M. [Z] [Y] et Mme [B] [S] épouse [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Adresse 10] [Localité 1] est résilié depuis le 3 septembre 2021 ;
— dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [C] [Y] et Mme [B] [S] épouse [Y]. sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
— ordonné à M. [C] [Y] et Mme [B] [S] épouse [Y] de libérer de leur personne, de leurs biens. ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux situés au [Adresse 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu que hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— condamné solidairement M. [C] [Y] et Mme [B] [S] épouse [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 800 euros (huit cents euros) par mois ;
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 3 septembre 2021, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
— condamné solidairement M. [C] [Y] et Mme [B] [S] épouse [Y] à payer à Mme [G] [K] la somme de 41 600 euros (quarante et un mille six cents euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 mars 2023 (loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance du mois de mars 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— débouté Mme [B] [S] épouse [Y] de sa demande de restitution des loyers de janvier 2015 à mars 2017, des sommes de 49 420 euros, ainsi que l’ensemble des factures de travaux sur le bien loué rapportées par Mme[B] [S] ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
— condamné solidairement M. [C] [Y] et Mme [B] [S] épouse [Y] à payer à Mme [G] [K] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [C] [Y] et Mme [B] [S] épouse [Y] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 2 juillet 2021 et celui des assignations des 4 et 10 mars 2022.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 juin 2023, Mme [B] [S] épouse [Y] a interjeté appel total du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2023, Mme [B] [S] épouse [Y] demande à la cour de déclarer Mme [S] recevable et bien fondée en toutes ses demandes et réformer le jugement querellé et de statuer comme suit :
— annuler purement et simplement le contrat de location portant sur une chose (bien inhabitable) ne pouvant pas faire l’objet d’un contrat de location ;
— condamner Mme [K] à restituer la totalité des sommes versées au titre de loyers par Mme [S] de janvier 2015 à mars 2017 et les sommes payées 1 500 euros + 29 920 euros + 18 000 euros ainsi que le remboursement de l’ensemble des factures de travaux payés par Mme [S] ;
— ordonner une expertise en cas de besoin pour faire les comptes entre les parties ;
À défaut de prononcer la nullité du contrat de location, il plaira à la juridiction compte tenu de l’enrichissement sans cause de Mme [K] de bien vouloir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec notamment pour mission :
de se rendre sur les lieux,
de se faire communiquer tout document utile par les parties,
d’évaluer la plus-value apportée au bien par les travaux réalisés par Mme [S],
de faire le compte entre les parties s’agissant des loyers versés par Mme [S] de janvier 2015 à mars 2017 et du chèque de banque versé de 18 000 euros outre 2 000 euros versés en espèce,
des frais de travaux engagés par Mme [S] ,
En tout état de cause :
— condamner Mme [K] à restituer la totalité des sommes versées par Mme [S] au titre de loyers de janvier 2015 à mars 2017 et les sommes payées 1 500 euros + 29 920 euros + 18 000 euros ainsi que le remboursement de l’ensemble des factures de travaux payés par Mme [S] sur le bien loué ;
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— laisser les dépens à la charge de Mme [K] qui sera condamnée à verser à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [S] fait valoir que le contrat de bail doit être annulé, car portant sur une chose qui ne peut faire l’objet d’un contrat de location. Elle explique qu’une mesure d’expertise judiciaire doit être ordonnée afin d’évaluer la plus-value apportée au bien par les travaux réalisés et susceptibles de venir en déduction des sommes qui pourraient rester à sa charge déduction faite des loyers versés de janvier 2015 à mars 2017.
Suivant dernières conclusions notifiées le 1er novembre 2023, Mme [K] demande à la cour de :
— dire, juger et constater que la cour n’est saisie d’aucune demande touchant au fond du litige par la déclaration d’appel de Mme [S] divorcée [Y] qui n’a opéré aucune dévolution ;
— subsidiairement et en tout état de cause, confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail d’habitation ;
— ordonner l’expulsion de Mme [S] divorce [Y] des lieux donnés à bail ainsi que de tous occupants de leur chef ;
— condamner Mme [S] divorcée [Y] au paiement de la somme de 32 000 euros outre la somme de 800 euros par mois à compter du mois d’avril 2022 soit à la date de ce jour la somme de 16 000 euros ;
— dire et juger que cette indemnité d’occupation sera due jusqu’à la libération effective des lieux donnés à bail ;
— condamner Mme [S] divorcée [Y] à payer à Mme [G] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [K] fait valoir qu’à défaut d’avoir énoncé expressément dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement expressément critiqués et ceux qui en dépendent, l’appel formé par Mme [S] divorcée [Y] n’a pas opéré de dévolution à la cour laquelle n’est dès lors saisie d’aucune demande touchant au fond du litige. À titre subsidiaire, elle indique que les locataires ont cessé de payer les loyers depuis plusieurs années et que la clause résolutoire est donc bien acquise.
Sur la demande d’expertise formulée par l’appelante, elle allègue qu’elle n’est destinée qu’à se soustraire du paiement des loyers, tout comme la demande de remboursement des loyers dont elle ne justifie même pas du règlement.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur l’absence d’effet dévolutif
L’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige prévoit que la déclaration d’appel doit comporter, à peine de nullité : '4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
L’article 562 du même code dans sa version applicable au litige dispose que : 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.'
Il s’ensuit que, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (Cass 2e civ, 30 janvier 2020, n°18-22528).
Mme [S] ne soulève aucun moyen en réponse à l’absence de dévolution soulevée par Mme [K].
En l’espèce, la déclaration d’appel est ainsi rédigée : 'Appel total Mme [B] [N] [S], née [S] forme appel total à Objet/Portée de l’appel : l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 11/05/[Immatriculation 2]/00183. Mme [B] [N] [S], née [S] sollicite que la cour d’appel procède à la réformation du jugement querellé et fasse droit aux demandes suivantes : Vu les articles 1108 du code civil et 128 du code civil, vu les articles144, 145 et suivants du code de procédure civile, vu les articles 1 303 et suivants du code civil, déclarer Mme [S] recevable et bien fondée en toutes ses demain ; 2 Annuler purement et simplement le contrat de location portant sur une chose (bien inhabitable) ne pouvant pas faire l’objet d’un contrat de location ; condamner Mme [I] à restituer la totalité des sommes versées au titre de loyers par Mme [S] de janvier 2015 à mars 2017 et les sommes payées 1 500 euros + 29 920 euros + 18 000 euros ainsi que le remboursement de l’ensemble des factures de travaux payés par Mme [S]; ordonner une expertise en cas de besoin pour faire les comptes entre les parties ; à défaut de prononcer la nullité du contrat de location il plaira à la juridiction compte tenu de l’enrichissement sans cause de Mme [K] de bien vouloir : Ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec notamment pour mission : – de se rendre sur les lieux – de se faire communiquer tout document utile par les parties – d’évaluer la plus-value apportée au bien par les travaux réalisés par Mme [S] -De faire le compte entre les parties s’agissant des loyers versés par Mme [S] de janvier 2015 à mars 2017 et du chèque de banque versé de 18 000 euros outre 2 000 euros versés en espèce ; -des frais de travaux engagés par Mme [S]. En tout état de cause : condamner Mme [K] à restituer la totalité des sommes versées par Mme [S] au titre de loyers de janvier 2015 à mars 2017 et les sommes payées 1 500 euros + 29 920 euros + 18 000 euros ainsi que le remboursement de l’ensemble des factures de travaux payés par Mme [S] sur le bien loué ; débouter Mme [K] ce l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Laisser les dépens à la charge de Mme [K] qui sera condamnée à verser à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sous toutes reserves.'
La déclaration d’appel, qui n’a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai pour conclure, ne produit donc pas d’effet dévolutif, et la cour n’est saisie de la connaissance d’aucun chef de jugement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que la déclaration d’appel en date du 26 juin 2023 de Mme [B] [N] [S] ne dévolue à la cour aucun chef du jugement critiqué ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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