Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 4 février 2025, n° 23/02378
CA Grenoble 4 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contrat de bail portant sur un bien inhabitable

    La cour a constaté que la déclaration d'appel ne dévolue à la cour aucun chef du jugement critiqué, rendant ainsi la demande d'annulation irrecevable.

  • Rejeté
    Enrichissement sans cause

    La cour a jugé que la déclaration d'appel ne permettait pas d'examiner cette demande, car elle n'a pas été correctement dévolue.

  • Rejeté
    Évaluation de la plus-value apportée par les travaux

    La cour a estimé que cette demande ne pouvait être examinée en raison de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.

  • Rejeté
    Absence de dévolution

    La cour a constaté que la déclaration d'appel ne dévolue à la cour aucun chef du jugement critiqué, rendant cette demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [B] [N] [S] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Valence qui avait prononcé la résiliation de son bail et ordonné son expulsion pour non-paiement de loyers. La cour d'appel a examiné la recevabilité de l'appel, soulevant que la déclaration d'appel ne critiquait pas expressément les chefs du jugement, ce qui entraînait une absence d'effet dévolutif. En conséquence, la cour a confirmé le jugement de première instance, constatant que l'appel n'était pas recevable et n'opérait aucune dévolution. La cour a donc infirmé les demandes de Mme [S] et l'a condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 23/02378
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02378
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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