Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 23 juil. 2025, n° 25/01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LJC, SAS PLAINEMAISON AQUITAINE c/ SAS [ Adresse 13 ], SAS HAPI FRANCE, SAS SIGHTNESS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 23 juillet 2025
/ 2025
N° RG 25/01188 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGLJ
SAS LJC
SAS HAPI FRANCE
SAS [Adresse 13]
SAS PLAINEMAISON AQUITAINE
c/
SAS SIGHTNESS
Expéditions le : 23 juillet 2025
SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
Chambre commerciale
O R D O N N A N C E
Le vingt trois juillet deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, assistée de Alexis DOUET, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – SAS LJC
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Frédérick ORION de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de CHARTRES
— SAS HAPI FRANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS et Me Frédérick ORION de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES
— SAS [Adresse 13]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS et Me Frédérick ORION de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES
— SAS PLAINEMAISON AQUITAINE VENANT AUX DROITS DE LA SAS [Adresse 10]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS et Me Frédérick ORION de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES
Demanderesses, suivant exploit de Me [D] [C], commissaire de justice à [Localité 14] en date du 31 mars 2025,
d’une part
II – SAS SIGHTNESS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 2 juillet 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La société BP2R renommée SIGHTNESS le 22 février 2024 est une société de conseil spécialisée dans l’analyse, l’optimisation et l’amélioration de la performance des coûts de transport.
Les sociétés LJC, opérant sous l’enseigne BEAUVALLET, ainsi que ses filiales France, [Adresse 8] FILS et [Adresse 10] ont pour activité la transformation, la cuisson et la commercialisation des viandes et autres produits alimentaires.
Le 10 avril 2017, BP2R et LJC ont conclu un contrat portant sur l’analyse et l’optimisation des transports et flux logistiques des trois branches d’activité des sociétés [Localité 7] : boucherie traditionnelle, restauration et négoce.
Par courrier recommandé en date du 25 août 2020, LJC a notifié à BP2R la résiliation du contrat avec effet au 31 décembre 2020 et ajoutait une demande de restitution des avances versées dans le cadre du contrat, soit 80 000 € HT.
La société SIGHTNESS s’est opposée aux demandes chiffrées et a sollicité une indemnité de rupture du contrat.
Par jugement rendu le 9 janvier 2025 sur assignation de la SAS SIGHTNESS, anciennement dénommée BP2R, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— Condamné la société [Adresse 9], site de [Localité 15] au paiement à SIGHTNESS de la somme de 5 064,57 € TTC ;
— Condamné la société [Adresse 10] au paiement de la somme de 2 073,56 € TT à SIGHTNESS ;
— Condamné la société HAPI France au paiement à SIGHTNESS de la somme de 8 955,89 € TTC ;
— Jugé non fondée la résiliation du contrat à l’initiative des sociétés [Localité 7] ;
— Condamné la société LJC à payer à SIGHTNESS l’indemnité contractuelle d’un montant de 275 670 € ;
— Condamné BP2R à restituer à LJC la somme de 80 000 € au titre de l’avance d’honoraires sur résulta ;
— Ordonné la compensation entre la somme de 275 670 € HT due par LJC à SIGHTNESS au titre de l’indemnité contractuelles et celle de 80 000 € HT due par SIGHTNESS à LJC au titre de l’avance d’honoraires de résultat ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La SAS LJC, la SAS HAPPI France, la SAS [Adresse 11] [Localité 7] FILS, la SAS [Adresse 10] ont interjeté appel de cette décision le 4 mars 2025.
Par exploit en date du 31 mars 2025, la SAS LJC, la SAS HAPPI France, la SAS [Adresse 13], la société PLAINEMAISON AQUITAINE venant aux droits de la SAS [Adresse 10] ont fait assigner la société SGHTNESS devant la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans aux fins de voir ordonner la consignation des sommes mises à leur charge à tel séquestre il plaira de désigner et d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 9 janvier 2025.
Sur le fondement des dispositions de l’article 521 du Code de procédure civile, elles exposent qu’il existe un risque sérieux de non-restitution des fonds par la société BP2R, dès lors que ceux-ci seraient versés, en cas d’infirmation de la décision attaquée.
Elle précise que BP2R devenue SIGHTNESS ne publie pas ses comptes annuels depuis 2016, ce qui laisse planer un doute grave sur sa solvabilité potentielle.
La société SIGHTNESS est une société de conseil qui peut à tout moment clôturer son activité et transférer ses clients à une autre société du même type. Aucune répétition des sommes versées ne serait plus assurée.
La société BP2R a cédé son activité à PRICEWATERHOUSECOOPERS en septembre 2023.
BP2R a en outre subie de nombreuses modifications statutaires démontrant une certaine fragilité de sa structure juridique.
La SAS SIGHTNESS explique par la voix de son conseil que sa situation financière permettrait largement de restituer les fonds en cas de réformation de la décision rendue.
Elle verse aux débats les comptes de l’exercice clôt au 31 décembre 2023 faisant apparaître un chiffre d’affaires de 4 664 000 € et un bénéfice de 800 009 535 €, pour des capitaux propres s’élevant à 239 382 €.
Elle explique ne pas avoir déposé ses comptes en raison de l’opposition de l’un des associés investisseurs de la société. Elle produit le justificatif du dépôt en cours avec déclaration de confidentialité.
Elle justifie en outre être in bonis.
La situation de sa trésorerie est largement créditrice, son crédit étant 5 fois supérieur au montant des sommes en jeu.
La société SIGHTNESS justifie de 19 années d’existence, elle exerçait initialement une activité exclusive de conseil qu’elle a revendu à PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY pour se concentrer sur son activité digitale de contrôle de facturation de transport, le suivi de la qualité et la réduction de l’empreinte carbone.
Elle conclut à la condamnation solidaire des requérantes aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI :
L’article 521 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est constant que l’application de ces dispositions légales relèvent du pouvoir discrétionnaire du premier président et n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Il est constant que les sociétés demanderesses n’ont fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire de la décision devant le tribunal de commerce d’Orléans.
S’il ne peut être contesté qu’il ne peut être mis à la charge de la partie demanderesse la preuve négative de l’absence de faculté de restitution de celui qui en bénéficie et qu’il appartient aux bénéficiaires de l’exécution provisoire d’établir la preuve de cette faculté de restitution, il appartient à la partie demanderesse d’apporter quelque commencement de preuve permettant de mettre en doute les facultés de restitution de celui qui bénéficie de l’exécution provisoire, au sens des dispositions de l’article 1353 du Code civil.
Il ne ressort d’aucun des éléments produits par les demanderesses la SAS LJC, la SAS HAPPI France, la SAS [Adresse 11] [Localité 7] FILS, la société PLAINEMAISON AQUITAINE venant aux droits de la SAS [Adresse 10], qui procèdent par simple affirmation ou supposition, un commencement d’élément laissant planer un doute sur les capacités financières de la société SIGHTNESS.
L’analyse des documents produits ne justifie pas de la capacité des sociétés demanderesses à procéder à la consignation des sommes mises à leur charge et donc de leur capacité à verser ces sommes.
La société SIGHTNESS produit aux débats un certain nombre de documents sur sa situation financière, sur sa trésorerie disponible, sur la situation de 6 comptes bancaires ouverts auprès d’établissements différents faisant état de situations créditrices. Elle produit ses comptes annuels au 31 décembre 2023 ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.
Elle justifie de la cession d’une partie seulement de son activité initiale à PWC.
L’ensemble de ces éléments ne permettent pas d’établir une potentielle impossibilité ou difficulté et donc un risque sérieux pour la société SIGHTNESS à restituer les sommes versées en cas d’infirmation de la décision entreprise.
La demande présentée aux fins de voir consigner les sommes à verser peut plus s’analyser en une demande aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision, alors qu’aucune observation sur l’exécution provisoire n’a été présentée en première instance.
Il s’évince de l’ensemble des éléments produits que la demande des sociétés SAS LJC, SAS HAPPI France, SAS [Adresse 13], PLAINEMAISON AQUITAINE venant aux droits de la SAS [Adresse 10] aux fins de voir ordonner la consignation des sommes mises à leur charge par le jugement du tribunal de commerce d’ORLEANS en date du 9 janvier 2025 en application de l’article 521 du Code de procédure civile afin d’éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie par la société SIGHTNESS sera rejetée.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à la SAS SIGHTNESS les frais engagés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme globale de 4 000 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, mise à la charge des demanderesses solidairement.
Les sociétés SAS LJC, SAS HAPPI France, SAS [Adresse 12] FILS, PLAINEMAISON AQUITAINE venant aux droits de la SAS [Adresse 10] seront condamnées aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DEBOUTONS les sociétés SAS LJC, SAS HAPPI FRANCE, SAS [Adresse 13], SAS PLAINEMAISON AQUITAINE venant aux droits de la SAS [Adresse 10] de leur demande aux fins de voir ordonner la consignation des sommes mises à leur charge par le jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 9 janvier 2025 en application de l’article 521 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les sociétés SAS LJC, SAS HAPPI FRANCE, SAS [Adresse 11] [Localité 7] FILS, SAS PLAINEMAISON AQUITAINE venant aux droits de la SAS [Adresse 10] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS solidairement les sociétés SAS LJC, SAS HAPPI FRANCE, SAS [Adresse 11] [Localité 7] FILS, SAS PLAINEMAISON AQUITAINE venant aux droits de la SAS [Adresse 10] à verser à la SAS SIGHTNESS la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS les sociétés SAS LJC, SAS HAPPI FRANCE, SAS [Adresse 13], SAS PLAINEMAISON AQUITAINE venant aux droits de la SAS [Adresse 10] aux dépens de l’instance.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Achat ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Notification
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Donner acte ·
- Partie ·
- Instance ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Énergie ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Restitution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Dégât des eaux ·
- Locataire ·
- Constat d'huissier ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Service civil ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Europe ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Conseiller ·
- Répertoire ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Victime ·
- Demande ·
- Médecin ·
- Expert
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Appel ·
- Curatelle ·
- Avant dire droit ·
- Radiation ·
- Qualités ·
- Querellé ·
- Procédure ·
- Surseoir
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Abattoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Demande ·
- Tva ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Employeur ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Exécution provisoire ·
- Rôle ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Capital ·
- Juriste assistant ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.