Confirmation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 3 févr. 2026, n° 26/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 1 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°100
N° RG 26/00107
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J25G
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
01 février 2026
[C]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 FEVRIER 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 janvier 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 janvier 2026, notifiée le même jour à 10h48 concernant :
M. [Z] [C]
né le 02 Février 1983 à [Localité 5]
de nationalité Russe
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 31 janvier 2026 à 12h11, enregistrée sous le N°RG 26/00480 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 Février 2026 à 11h32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [C] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [C] le 02 Février 2026 à 10h52 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [V] [F], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame [O] [Y] interprète en langue russe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [Z] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [C] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 2 janvier 2026 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant un an, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
Le 2 janvier 2026 à 10h48, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [C] le 6 janvier 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 31 janvier 2026 à 12h11, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 1er février 2026 à 11h32, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 février 2026 à 10h52. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture ainsi que le défaut de perspectives d’éloignement.
A l’audience, Monsieur [C]':
Déclare qu’il a remis son passeport russe valide, qu’il n’est pas opposé à un retour en Russie mais veut repartir par ses propres moyens car il a tout en France, son entreprise, sa voiture mais qu’il ne veut pas faire d’escales dans des pays tiers, qu’il est arrivé en France le 17 janvier 2010 régulièrement,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel et relève que les perspectives d’éloignement sont très nébuleuses. Une assignation à résidence est sollicitée à titre subsidiaire.
Le passeport russe valide de M. [C] est produit.
M. [C] produit des attestations de formations en France, des documents attestant du handicap de son enfant, de la naissance de ses enfants en 2010, 2017 et 2020 en France, titulaires d’autorisations de circulation. Il produit une attestation d’hébergement chez M. [U], [Adresse 1], accompagnée de la copie du titre de séjour et d’un justificatif de domicile ainsi qu’une promesse d’embauche non datée et non signée.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [C] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Sur le défaut de diligence et le défaut de perspectives d’éloignement':
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l’espèce, M. [C] a produit son passeport russe valide. Une demande de réservation aérienne a été sollicitée le 29 décembre 2025 puis le 29 janvier 2026. M. [C] a contesté l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif qui a rejeté son recours par ordonnance du 8 janvier 2026. Le résultat de son passage à la borne Eurodac est négatif.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, titulaire d’un passeport valide, une réservation aérienne ayant été sollicitée, notamment en prévoyant le transit de M. [C] par des pays tiers.
Il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Sur la menace à l’ordre public':
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [C] a été condamné le 3 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Grasse à deux ans d’emprisonnement pour soustraction d’enfants des mains de l’aide sociale à l’enfance.
Cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [C] a été condamné et la peine prononcée à son égard, tant par sa nature que par son quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [C] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C]:
Sur la demande d’assignation à résidence':
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, Monsieur [C], présent irrégulièrement en France, a remis son passeport russe valide. Il a produit une attestation d’hébergement chez un ami à [Localité 3] ainsi qu’une promesse d’embauche non datée et non signée. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. M. [C] a été condamné le 3 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Grasse à deux ans d’emprisonnement pour soustraction d’enfants des mains de l’aide sociale à l’enfance et rétention de ses enfants hors de France. Il a été incarcéré du 26 septembre 2024 au 2 janvier 2026. Il a expliqué à l’audience vouloir quitter la France mais par ses propres moyens et après avoir résolu un certain nombre de difficultés financières et professionnelles.
Si M. [C] justifie bien être titulaire d’un passeport valide et a produit une attestation d’hébergement chez un ami à [Localité 3], ces seuls éléments ne sauraient constituer des garanties de représentation suffisantes pour justifier son assignation à résidence, M. [C] confirmant son opposition à son éloignement vers la Russie dans le cadre de la rétention et ayant exécuté une peine de deux ans d’emprisonnement prononcée du chef de soustraction d’enfants des mains de l’aide sociale à l’enfance et rétention de ses enfants hors de France. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 03 Février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Z] [C], par l’intermédiaire d’un interprète en langue russe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Z] [C], pour notification par le CRA,
Me Elsa LONGERON, avocat,
Le Préfet des Alpes Maritimes,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Notification
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Donner acte ·
- Partie ·
- Instance ·
- Incident
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Énergie ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Dégât des eaux ·
- Locataire ·
- Constat d'huissier ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Service civil ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Europe ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Conseiller ·
- Répertoire ·
- Service
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Effets ·
- Résiliation ·
- Rétablissement personnel ·
- Loyer ·
- Effacement ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Appel ·
- Curatelle ·
- Avant dire droit ·
- Radiation ·
- Qualités ·
- Querellé ·
- Procédure ·
- Surseoir
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Abattoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Demande ·
- Tva ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Achat ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Employeur ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Exécution provisoire ·
- Rôle ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Capital ·
- Juriste assistant ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Victime ·
- Demande ·
- Médecin ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.