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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 23/03638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 4 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03638 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JP3A
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 04 Octobre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. PALN
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me François-Xavier LE COZ, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉE :
Madame [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2023-9210 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
A partir du 10 septembre 2020, la société Paln (SARL), exerçant sous l’enseigne [Adresse 5], a engagé Mme [F] [B] en qualité d’employée de caisse et employée commerciale, à temps partiel, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, le terme du dernier contrat étant fixé au 3 janvier 2021.
Le dernier contrat n’a pas été jusqu’à son terme.
Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre qui, par jugement du 4 octobre 2023, a :
dit que le motif de recours au contrat à durée déterminée pour augmentation du chiffre d’affaires n’était pas un motif de recours prévu par les textes,
dit que la société Paln ne respectait pas les délais de carence entre les contrats signés avec Mme [B],
requalifié les contrats à durée déterminée de Mme [B] en contrat à durée indéterminée commençant le 10 septembre 2020,
dit que le licenciement de Mme [B] était nul,
condamné la société Paln à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
1 376, 70 euros : indemnité de requalification
8 260, 20 euros : indemnité pour licenciement nul
1 376, 70 euros : indemnité compensatrice de préavis
136, 67 euros : congés payés afférents
459, 45 euros : solde de tout compte
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [B] à la somme de 1 376, 70 euros,
ordonné à la société Paln de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par Mme [B] dans la limite de 6 mois,
ordonné à la société Paln d’envoyer à Mme [B] un bulletin de paie récapitulant les sommes payées,
ordonné à la société Paln d’envoyer à Mme [B] son attestation pôle emploi rectifiée,
rappelé l’exécution provisoire de droit dans les saisines pour requalification de contrats à durée déterminée,
dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la demande introductive d’instance,
mis à la charge de la société Paln les dépens et frais d’exécution,
condamné la société Paln à payer à Me [J] [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700-2° du code de procédure civile,
rappelé à la société Paln que le fait de ne pas respecter les motifs de recours à un contrat à durée déterminée l’exposait à une amende de 3 750 euros,
rappelé à la société Paln que le fait de ne pas faire figurer la définition précise de son motif de recours à un contrat à durée déterminée l’exposait à une amende de 3 750 euros,
rappelé à la société Paln que le fait de ne pas respecter le nombre maximum de contrats à durée déterminée avec un salarié l’exposait à une amende de 3 750 euros,
rappelé à la société Paln que le fait de ne pas envoyer à Mme [B] son bulletin de paie l’exposait à l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe,
rappelé à la société Paln que le fait de ne pas envoyer à Mme [B] son attestation pôle emploi l’exposait à l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe,
dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Paln en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 novembre 2023, la société Paln a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 2 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Paln demande à la cour de :
réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 04 octobre 2024,
condamner Mme [B] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [B] demande à la cour de :
juger que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande par la société Paln,
en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant, condamner la société Paln à la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité supplémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [B] se prévaut ses articles 562 et 901 du code de procédure civile, ainsi que de l’absence de mention dans la déclaration d’appel des chefs de jugement critiquées ou d’un renvoi à une éventuelle annexe, pour soutenir qu’à défaut d’une nouvelle déclaration dans le délai imparti pour conclure, l’effet dévolutif n’a pas joué. Elle en déduit que la cour n’est saisie d’aucune critique d’un quelconque chef de dispositif et qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement.
La société Paln ne développe pas de moyens relatifs à l’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901 4° du même code dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte de ces textes que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En application de l’article 910-4 du même code dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, la déclaration d’appel a’ectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée le 2 novembre 2023 par voie électronique vise le jugement attaqué en précisant, au titre de l’objet / la portée de l’appel : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », sans plus de précision et sans document annexé ni même simplement joint mentionnant les chefs de jugement critiqués.
Aucune nouvelle déclaration d’appel n’est intervenue dans le délai imparti à la société Paln pour conclure au fond.
Il en résulte que l’e'et dévolutif n’a pas opéré. La cour n’étant saisie d’aucune demande, il n’y a pas lieu de confirmer le jugement.
En qualité de partie succombante pour l’essentiel, la société Paln est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par suite, elle est condamnée à payer à Mme [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande en l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
Condamne la société Paln aux dépens d’appel,
Condamne la société Paln à payer à Mme [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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