Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 oct. 2025, n° 25/07948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07948 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSI7
Nom du ressortissant :
[G] [U]
[U]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 07 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [U]
né le 02 Août 1998 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [F] [J], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Octobre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 30 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Grenoble a notamment condamné [G] [U] à une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans.
Par décision en date du 23 juillet 2025, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de [G] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 26 juillet 2025, confirmée en appel le 29 juillet, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [G] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 21 août 2025, confirmée en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [U] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 20 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours.
Par requête en date du 3 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la rétention administrative pour une durée maximale exceptionelle de quinze jours.
Dans son ordonnance du 05 octobre 2025 à 17 heures 01, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée exceptionnelle de quinze jours aux motifs que [G] [U] représente une memance à l’ordre public qui ne saurait être considérée comme étant décorellée des perspectives d’éloignement.
Le conseil de [G] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 06 octobre 2025 à 16 heures 02 en faisant notamment valoir que:
— l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes ajoutée au contexte diplomatique actuel démontrent qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables de départ
— la rétention de [G] [U] ne peut être prolongée sur le fondement de la menace à l’ordre public en l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 octobre à 10 heures 30.
[G] [U] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [G] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[G] [U], qui a précisé avoir formé une demande d’asile en Allemagne en février 2025 et attendre son résultat, a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [G] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
In fine l’article mentionne que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des pièces du dossier que [G] [U] :
' a été condamné :
— le 22 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble à cinq mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, rébellion, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
— le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg à sept mois d’emprisonnement pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité ;
— le 24 avril 2004 par le tribunal correctionnel à huit mois d’emprisonnement pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et conduite sans permis,
— le 30 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de GRENOBLE à 12 mois d’emprisonnement pour vol en récidive, vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt (tentative) en récidive, recel de bien provenant d’un vol en récidive et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans
' a été interpellé à 7 reprises entre le 24 mars 2022 et le 21 avril 2024 pour diverses infractions.
Ces condamnations constituent incontestablement une menace à l’ordre public dès lors que la juridiction de jugement, en prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction une menace pour l’ordre public, en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Cette menace à l’ordre public ainsi caractérisée, qui permet à elle seule de justifier la quatrième prolongation de la rétention administrative, demeure pertinente sans qu’il soit besoin de vérifier qu’elle corresponde nécessairement à un comportelent manifesté dans les quinze derniers jours. Elle suffit à conduire au maintien de la rétention administratrive dans le cadre d’une prolongation exceptionnelle en l’état de ce que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable.
La réalité des diligences de l’autorité administrative entreprises dès le 25 juillet 2025 et dont la dernière relance a été faite le 03 octobre 2025 est justifiée par les pièces de la procédure.
Le seul aléa inhérent aux relations diplomatiques et en dehors même de l’allégation d’une rupture des contacts entre la France et l’Algérie, ne peut faire présumer au stade actuel de la rétention administrative, même en l’état d’une absence de réponse donnée au cours d’une rétention administrative débutée au mois de juillet 2025, que les autorités algériennes ne vont pas répondre aux sollicitations de l’autorité administrative dans le cadre de la présente mesure et qu’il ne demeure aucune perspective raisonnable d’éloignement
La décision querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [U].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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