Infirmation 26 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 mai 2024, n° 24/04326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/04326 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PV23
Nom du ressortissant :
[P] [I]
PREFETE DU RHÔNE
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[I]
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 26 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 24 Mai 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Malika CHINOUNE, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Olivier NAGGABO, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 26 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [P] [I]
né le 18 Mars 1996 à [Localité 3] administrative
de nationalité Allemande
Actuellement retenu au centre de rétention [4]
comparant, assisté de Virigine MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office, avec le concours de Mme [B] [C], interprète en langue allemande
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, avocate au barreau de L’AIN, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Mai 2024 à 16H30 et cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [I], né le 18 mars 1996 à [Localité 3] (ALLEMAGNE), de nationalité allemande, a été placé en rétention administrative à compter du 23 mai 2024 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l’exécution d’un jugement du tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône du 16 janvier 2024 l’ayant notamment condamné à une peine d’interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans, assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Saisi par requête de Monsieur [P] [I] reçue par télécopie le 24 mai 2024 à 13h40 d’une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d’une demande du préfet du Rhône que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 24 mai 2024 à 15h00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 25 mai 2024 à 12h00, a notamment déclaré recevables la requête de Monsieur [I], irrégulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre du requérant et ordonné sa remise en liberté, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Ce magistrat a considéré que le préfet avait commis une erreur manifeste d’appréciation quant au risque de fuite et à la proportion de la mesure de placement en rétention au cas d’espèce, dans la mesure où Monsieur [I], ressortissant allemand, est titulaire d’un document d’identité qu’il n’a pas pu faire renouveler dans les temps et qui a expiré en détention ; que cet élément était connu de la préfecture qui s’est contenté de rappeler que le document d’identité de l’intéressé avait exprimé, alors que l’Allemagne ne fait pas partie des pays ayant refusé l’accord européen permettant de donner un supplément de régularité durant 5 ans aux titres d’identité des majeurs dont la date de péremption est venue à échéance.
En outre, il a considéré que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’était pas démontré.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 25 mai 2024 à 15h44, et demandé qu’effet suspensif soit conféré à son appel.
Par ordonnance du 25 mai 2024 à 18h30, le conseiller délégué par la première présidente a déclaré recevable l’appel du ministère public, et lui a conféré effet suspensif.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2024 à 10h30.
A l’audience, le ministère public sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée, et la prolongation de la mesure de rétention.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Monsieur [P] [I], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, et sa remise en liberté.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel du ministère public a été déclaré recevable par le conseiller délégué dans le cadre de l’examen de la demande d’effet suspensif.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’acte attaqué, de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et de l’absence de nécessité du placement en rétention.
Aux termes de l’article L 263-1 du CESEDA applicable aux citoyens de l’Union européenne, les étrangers dont la situation est régie par le Livre II dudit code peuvent être placés en rétention administrative dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 741-1, L. 741-4, L. 741-5 et L. 741-7 lorsqu’ils font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ou d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application du chapitre I du titre IV.
L’article L 741-1 du même code dispose que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Enfin, l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est « écrite et motivée ».
En l’espèce, l’arrêté du 23 mai 2024 portant placement en rétention administrative de Monsieur [I] est ainsi motivé :
Le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été écroué le 14 janvier 2024 et condamné à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de refus d’obtempérer, transport non autorisé et détention de stupéfiants, ainsi qu’à une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ;
Qu’il ne justifie pas d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, dans la mesure où il déclare, lors de son audition, vivre en Allemagne et n’avoir aucune ressource, recevant des mandats de sa famille ;
Qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, obligeant l’administration à effectuer des démarches en vue de l’obtention d’un laisser-passer consulaire ;
Qu’en conséquence, une mesure d’assignation à résidence n’a pas paru justifiée ;
Que de l’évaluation de son état de vulnérabilité, il ressort que l’intéressé déclare appliquer du gel sur son dos pour des douleurs récurrentes et avoir des crises d’épilepsies, sans le justifier par la production de certificats médicaux, et que ces éléments ne semblent pas susceptibles de faire obstacle à un placement en rétention ; qu’en tout état de cause, l’intéressé peut solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention pendant la durée de la mesure.
Au vu de ces éléments et des débats de l’audience, il convient de considérer qu’en application de l’article 5 de l’accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l’Europe, et de son annexe détaillant les pièces d’identité admises pour l’Allemagne, ce dernier pays admet les cartes d’identité officielles périmées depuis moins d’un an. Le titre de Monsieur [I] ayant expiré le 28 mars 2024, c’est donc à bon droit qu’il souligne qu’il n’est pas démuni de document d’identité lui permettant de regagner l’Allemagne, dont il est ressortissant.
S’agissant des autres critères, il convient de rappeler que Monsieur [I] a été condamné le 16 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône à une peine de 18 mois d’emprisonnement, partiellement assortie du sursis à hauteur de 10 mois, outre une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans, une peine d’amende douanière de 42 000 euros et la confiscation d’un véhicule BMW ayant servi à la commission de l’infraction, pour des faits de trafic de stupéfiants et de refus d’obtempérer.
Cette condamnation, récente et importante, conduit à considérer que le comportement de Monsieur [I] – qui a reconnu transporter de la drogue et être de passage en France dans le cadre de son audition préalable à son placement en rétention, reste constitutif d’une menace actuelle et réelle pour l’ordre public.
Par ailleurs, s’il a pu justifier de ses attaches en Allemagne, Monsieur [I] ne justifie pas des moyens par lesquels il rentrerait personnellement en Allemagne, alors qu’il n’a pas de ressources avérées en France, autre que les mandats, d’un montant modeste, dont il a fait état lors de son audition. Par ailleurs, les circonstances de son interpellation témoignent d’une facilité aux trajets internationaux dans le cadre d’une activité délinquante. Dans ces conditions, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement ne peut qu’être retenu.
Dès lors, il doit être considéré qu’aucune autre mesure que la rétention ne permet de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Rappelons que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon le 25 mai 2024 a été déclaré recevable par l’ordonnance du conseiller délégué du 25 mai 2024 statuant sur la demande d’appel suspensif ;
Infirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON en date du 25 mai 2024 (n° 24/02027) et statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [P] [I] par Madame la préfète du Rhône ;
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] [I] pour une durée de 28 jours supplémentaires ;
La greffière,
Malika CHINOUNE
Le magistrat délégué,
Antoine-Pierre d’USSEL
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