Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 13 février 2026, n° 23/02119
TGI 14 février 2023
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CA Paris
Confirmation 13 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance des conséquences de l'accident du travail

    La cour a estimé que la preuve d'un traumatisme crânien lors de l'accident n'était pas rapportée et que les crises d'épilepsie ne pouvaient pas être imputées à l'accident du 26 septembre 1983.

  • Rejeté
    Aggravation de l'état de santé

    La cour a confirmé que le taux d'incapacité devait être évalué uniquement en fonction des séquelles de l'accident, sans tenir compte d'autres facteurs.

Résumé par Doctrine IA

Madame [B] [T] a contesté le rejet de sa demande d'aggravation des conséquences d'un accident du travail survenu en 1983. Elle demandait une réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 20%, arguant que son traumatisme crânien et ses crises comitiales étaient directement liés à cet accident.

Le tribunal de première instance avait fixé le taux d'IPP révisé à 7%, déboutant Madame [T] de ses autres demandes. La cour d'appel a examiné si le traumatisme crânien et les crises d'épilepsie étaient imputables à l'accident du travail de 1983.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant que la preuve d'un traumatisme crânien lors de l'accident du travail n'était pas rapportée. Elle a donc jugé que le lien entre l'accident et les crises d'épilepsie n'était pas établi, et a confirmé le taux d'IPP de 7%.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 févr. 2026, n° 23/02119
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/02119
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 14 février 2023, N° 19/02966
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 février 2026
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Sur les parties

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