Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 févr. 2026, n° 23/02119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 février 2023, N° 19/02966 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Février 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02119 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKSY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 19/02966
APPELANTE
Madame [B] [T] NÉE [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gordana ZARIC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007727 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [A] [O] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Judith CAGNAZZO JOUVE, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [B] [T] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 février 2023 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 16 août 2018 adressé au tribunal du contentieux de l’incapacité, Mme [B] [T] a contesté la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris du 4 septembre 2018 rejetant sa demande d’aggravation des conséquences de l’accident du travail du 26 septembre 1983 à l’issue duquel son taux d’incapacité permanente partielle avait été fixé à 5 % pour luxation de la machoire.
Après transfert au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, par jugement rendu le 14 février 2023, ce tribunal a :
— fixé à 7 % le taux révisé au 22 juin 2018 du taux d’incapacité permanente en relation avec l’accident du travail du 26 septembre 1983,
— débouté Mme [T] de ses autres demandes,
— dit que la caisse supportera la charge des dépens.
Le 14 mars 2023, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, Mme [B] [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 7 % le taux révisé au 22 juin 2018 du taux d’incapacité permanente en relation avec son accident du travail, dont les aggravations génèrent la demande de réévaluation du taux d’IPP,
— juger que tant le traumatisme crânien et les crises comitiales conséquentes que la luxation de la mâchoire sont les conséquences de l’accident du travail,
— dire que son taux d’IPP doit être fixé à 20 % en raison de l’aggravation des conséquences de l’accident du travail dont elle a été victime le 26.09.1983,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Mme [T] fait valoir que :
— contrairement à ce qu’a retenu l’expert, elle a bien été victime d’un accident du travail le 26 septembre 1983 caractérisé par une perte de connaissance causée par une crise d’épilepsie avec chute et luxation de la machoire ainsi qu’il ressort de l’attestation de son employeur, du certificat médical du 11.10.1983 et du rapport du médecin-conseil du 28.06.2018,
— c’est donc en tenant compte de l’ensemble de ses conséquences qu’il faut apprécier l’aggravation,
— la caisse a reconnu l’accident du fait de sa comitialité et l’aggravation liée spécifiquement à cette dernière est incontestable,
— les différents médecins qui la suivent ont conclu à une aggravation de son état de santé et à une hausse de son taux d’incapacité,
— le rapport du Dr [P] relève que la lésion de luxation de la machoire inférieure, traumatisme correspondant à un choc violent, et donc à une cinétique, est bien à l’origine des lésions liées au traumatisme de l’onde de choc pouvant induire des lésions cérébrales, et que les crises d’épilepsie sont donc en lien avec l’accident du travail,
— le Dr [J] visait des convulsions fébriles dues à une otite dans l’enfance et non pas post- traumatique à l’accident de circulation,
— elle subit des vertiges et des crises comitiales une à deux fois par mois depuis l’accident qui l’empêchent de retravailler qui justifient un taux de 20 % minimum.
A l’inverse, la caisse soutient que :
— le médecin conseil a maintenu le taux de 5 % pour absence d’aggravation des séquelles d’une luxation de la machoire,
— la déclaration d’accident du travail ne mentionne pas de traumatisme crânien, pas plus que le certificat médical initial ne mentionne de crise d’épilepsie avec perte de connaissance et les constatations n’ont fait l’objet d’aucune contestation jusqu’à la présente procédure,
— le Pr [J] relève au contraire un traumatisme crânien à l’âge de 6 ans et une modification de la connectivité possiblement en rapport avec ce traumatisme,
— Mme [T] a aussi présenté 2 crises convulsives dans un contexte d’otite fébrile et un tramatisme crânien lors d’un accident de la voie publique du 20/04/1965,
— la preuve d’un traumatisme crânien lors de l’accident du travail n’est pas rapportée,
— l’employeur aussi atteste qu’elle avait eu un premier malaise avant l’accident.
Réponse de la cour
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Il sera également précisé que cette incapacité est évaluée en ne tenant compte que des séquelles de l’accident du travail, à l’exclusion de tout autre facteur.
Or, dans le cas précis de Mme [T], ce n’est pas son état général qui fait l’objet de contestation, ni l’existence de ses crises d’épilepsie, ni le lien en général entre un traumatisme crânien et des crises d’épilepsie mais seulement entre celles-ci et son accident du 26 septembre 1983, notamment l’existence d’un tramatisme crânien lors de cet accident.
En l’espèce, le certificat médical initial du 11 octobre 1983 mentionne : luxation de la machoire inférieure à l’occasion d’un malaise.
Non seulement, il ne mentionne pas de traumatisme crânien, mais l’employeur de Mme [T] attestait le 12 janvier 1992 qu’elle avait fait l’objet d’un accident du travail à la suite d’un malaise avec perte de connaissance ayant pour conséquence sa chute dans les escaliers de la société avec des traumatismes sérieux et que ce n’était pas le premier malaise lui occasionnant un arrêt de travail.
Le tribunal observait que la déclaration d’accident du travail du 26 septembre 1983, non produite devant la cour, ne mentionnait pas la survenance d’un traumatisme crânien au cours de l’accident du travail mais relatait : Asphyxie et paralysie de la machoire.
Dans un rapport d’expertise du 26 septembre 2023 émanant du Dr [P], son propre médecin, celui-ci indique que la patiente est atteinte d’une complication de sa luxation de l’articulation temporo-maxillaire et de crise épileptiques en lien avec l’accident du travail.
Cependant, dans son rapport du 20 octobre 2022, le Dr [I], médecin expert indépendant désigné par le tribunal, proposait de porter le taux d’IPP de 5 à 7 % en observant qu’en 1'absence d’imputabilité reconnue, la comitialité (connue depuis 1965 selon le médecin-conseil) et son aggavation évoquée ne peuvent être discutées et que le taux d’IPP présenté par Mme [T] sera uniquement en rapport avec les séquelles d’une luxation récidivante de l’articulation temporo-maxillaire.
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal concluait que la preuve d’un traumatisme crânien survenu au cours de l’accident du travail du 26 septembre 1983, et donc le lien entre l’accident du travail et les crises d’épilepsie, n’étaient pas rapportés par Mme [T], et reprenait à son compte la proposition de l’expert d’un taux d’IPP de 7 %.
Ce jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [T] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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