Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 nov. 2025, n° 22/06291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 24 novembre 2022, N° F22/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/06291 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUTK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG F 22/00003
APPELANTE :
S.A.S. NAVAL INDUSTRIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilien FLEURUS, substitué sur l’audience par Me Thomas GONZALES, avocats au barreau de MONTPELLIER,
INTIME :
Monsieur [M] [O]
né le 13 septembre 1969 à [Localité 5] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, substitué sur l’audience par Me Stéphanie JAUVERT, avocats au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005768 du 07/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Ordonnance de clôture du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 05 novembre 2025 à celle du 19 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] a été recruté par la société Naval Industrie selon contrat de travail à durée déterminé à temps complet pour la période du 11 mai au 11 juin 2020. Selon avenant du 2 juin 2020 la durée du contrat était prolongée au 11 juin 2021.
Le 30 avril 2011 la société Naval Industrie a proposé à M. [O] une transformation de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. M. [O] n’a pas accepté cette proposition et était en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er juin 2021.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2021 M. [O] a sollicité auprès de son employeur le paiement d’une indemnité de précarité d’un montant de 3 238,47 euros, la régularisation de la transmission de l’attestation de salaire par l’employeur à la caisse primaire d’assurance-maladie et de la portabilité de la mutuelle.
Le 17 janvier 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Sète sollicitant la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et l’allocation de dommages et intérêts et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 24 novembre 2022 le conseil de prud’hommes de Sète a :
Dit que le contrat de travail à durée déterminée signé le 11 mai 2020 par M. [O] et la SAS Naval Industrie n’est pas justifié par un surcroit temporaire d’activité de celle-ci ;
Dit que ce contrat à durée déterminée avait pour but de pourvoir durablement à un emploi permanent de la SAS Naval Industrie ;
Dit que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la SAS Naval Industrie et M. [M] [O] le 11 mai 2020 est irrégulier ;
Dit que la société Naval Industrie a proposé à M. [O] un contrat de travail à durée indéterminée et que celui-ci, alors en contrat de travail à durée déterminée n’a pas donné suite ;
Requalifié la relation de travail ayant débutée le 11 mai 2020 en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Dit que cette décision de requalification est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Requalifie la rupture de la relation de travail ayant débuté le 11 mai 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Naval Industrie à verser à M. [O] les sommes brutes suivantes :
— 2 548,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 254,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis ;
Condamne la SAS Naval Industrie à verser à M. [O] les sommes nettes suivantes :
— 2 454,36 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail ;
— 4 909,32 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 800,71 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
-1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne à la SAS Naval Industrie de remettre à M. [O] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement ;
Dit que la délivrance de la totalité de ces documents par la SAS Naval Industrie est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 45 ème jour suivant la notification, le Conseil se réservant la liquidation de l’astreinte ;
Dit que les sommes allouées à titre de salaires et accessoires porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en justice de l’employeur valant mise en demeure, soit le 19 janvier 2019, et que celles accordées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
Débouté la SAS Naval Industrie de l’ensemble de ses demandes.
**
La société Naval Industrie a interjeté de ce jugement le 15 décembre 2022. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 14 mars 2023 elle demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Sète en ce qu’il a :
Requalifié la relation de travail ayant débutée le 11 mai 2020 en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Dit que cette décision de requalification est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Requalifié la rupture de la relation de travail ayant débuté le 11 mai 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SAS Naval Industrie à verser à M. [O] les sommes brutes suivantes :
— 2 548,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 254,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis,
Condamné la SAS Naval Industrie à verser à M. [O] les sommes nettes suivantes :
— 2 454,36 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail ;
— 4 909,32 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 800,71 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné à la SAS Naval Industrie de remettre à M. [O] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conforme au jugement ;
Dit que la délivrance de la totalité de ces documents par la SAS Naval Industrie est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 45ème jour suivant la notification, le Conseil se réservant la liquidation de l’astreinte, ;
Débouté la SAS Naval Industrie de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile, des décisions du présent jugement qui ne sont pas exécutoires de droit ;
Et statuant à nouveau, de :
' Juger licite le contrat à durée déterminée conclu entre la SAS Naval Industrie et M. [O] ;
' Juger que M. [O] a refusé de signer un contrat à durée indéterminée dans des conditions inchangées au terme du contrat à durée déterminée ;
En conséquence :
' Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions infondées et injustifiées ;
' Condamner reconventionnellement M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros nets sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au regard du caractère abusif de la présente procédure.
**
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 6 juin 2023 M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit que le contrat de travail à durée déterminée signé le 11 mai 2020 par M. [O] et la SAS Naval Industrie n’est pas justifié par un surcroit temporaire d’activité de celle-ci ;
Dit que ce contrat à durée déterminée avait pour but de pourvoir durablement à un emploi permanent de la SAS Naval Industrie ;
Dit que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la société Naval Industrie et M. [M] [O] le 11 mai 2020 est irrégulier ;
Requalifié la relation de travail ayant débutée le 11 mai 2020 en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Dit que cette décision de requalification est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Requalifié la rupture de la relation de travail ayant débuté le 11 mai 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Naval Industrie à verser à M. [O] les sommes brutes suivantes :
— 2 548,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 254,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis,
Rappelé que ces sommes sont visées par le 2ème § de l’article R 1454-14 du Code de procédure civile, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne s’élevant à 2 754,35 euros.
Condamné la société Naval Industrie à verser à M. [O] les sommes nettes suivantes :
— 2 454,36 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail ;
— 4 909,32 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 800,71 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
-1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné à la SAS Naval Industrie de remettre à M. [O] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conforme au jugement ;
Dit que la délivrance de la totalité de ces documents par la SAS Naval Industrie est assortie d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 45ème jour suivant la notification, le Conseil se réservant la liquidation de l’astreinte ;
Dit que les sommes allouées à titre de salaires et accessoires porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en justice de l’employeur valant mise en demeure, soit le 19 janvier 2019, et que celles accordées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et ce avec capitalisation des intérêts conformément
Et y ajoutant condamner la société Naval Industrie à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
**
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 juillet 2025, fixant la date d’audience au 8 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la qualification du contrat de travail :
La société Naval Industrie soutient que suite à la période de covid et au confinement imposé de mars à mai 2020, son activité savoir la réparation, le dépannage et le transport des engins de travaux public a connu un surcroit d’activité du 11 mai 2020 au mois de juin 2021, ainsi qu’en atteste son comptable, que dès que la situation est redevenue normale elle a proposé à M. [O] un contrat à durée indéterminée, ce que celui-ci a refusé.
M. [O] répond que l’attestation de l’expert-comptable ne démontre pas le surcroit d’activité sur la période du 11 mai 2020 au 11 juin 2021, qu’en réalité le chiffre d’affaires de la société Naval Industrie a augmenté de façon constante en 2020, 2021 et 2022, que son contrat a eu pour effet de pourvoir durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L 1242-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il ressort des dispositions de l’article L 1242-2 du code du travail que, sous réserve des dispositions de l’article L 1242-3 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tache précise et temporaire et seulement dans certains cas et notamment :
1° remplacement d’un salarié ;
2° accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir aux contrats de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Les chiffres mentionnés dans l’attestation de l’expert-comptable de la société Naval Industrie établie le 1er mars 2023 démontrent que ;
Sur ses 13 premiers mois d’activité (01/06/2018-30/06/2019) la société a développé un chiffre d’affaires mensuel moyen de 19 451,99 euros ;
Ce chiffre d’affaires moyen a baissé pour les mois de mars 2020 (3 534 euros) et avril 2020 (13 067 euros), est revenu même niveau en mai 2020 (20 606 euros) puis a augmenté en juin 2020 (27 436 euros) ;
Le chiffre d’affaires a cru sur la période du 01/07/2020 au 30/06/2021 passant à une moyenne de 32 270 euros ;
Le chiffre d’affaires a continué de croitre sur la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.
Toutefois faute de donner les chiffres relatifs à la période de juillet 2019 à février 2020, ce qui ne permet pas de connaitre le chiffre d’affaires moyen de la société avant la période de confinement, il ne ressort pas de cette pièce que l’activité de l’entreprise au sortir de la période de confinement, qui a duré du mois de mars au mois de mai 2020, a présenté une augmentation significative et temporaire.
Le fait que M. [O] ait refusé de signer le contrat à durée indéterminée que lui a proposé son employeur fin avril 2021 est sans incidence sur le fait que dès sa signature, le contrat de travail liant M. [O] et la société Naval Industrie était un contrat à durée indéterminée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat initial du 11 mai 2020 en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur l’indemnité de requalification :
La société Naval Industrie conclut au rejet de cette demande au motif que dès lors que le contrat à durée déterminée ne s’est pas poursuivi après l’échéance du terme au seul motif que M. [O] a refusé de signer le contrat de travail à durée indéterminée, l’indemnité n’est pas due en application des dispositions de l’article L.1243-11 du code du travail.
M. [O] sollicite le versement de son indemnité calculée par rapport à la moyenne de son salaire mensuel incluant les heures supplémentaires soit 2 454,56 euros.
Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Il en résulte que nonobstant le comportement de M. [O] celui-ci est fondé à solliciter sont indemnité de requalification à hauteur de 2 454,56 euros, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat :
La société Naval Industrie soutient que ce n’est que lorsqu’un contrat à durée déterminée, se poursuit au-delà du terme et devient un contrat à durée indéterminée que les règles applicables à la rupture de ce type de contrat s’appliquent, subsidiaire que la somme versée à titre de dommages et intérêts devra être réduite en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice et que la somme versée doit être en brut et non en net.
M. [O] sollicite la confirmation du jugement sur le quantum des indemnités.
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies au chapitre III du titre II du code du travail relatif à la rupture du contrat à durée indéterminée. Il doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce le contrat de M. [O] a été rompu le 11 juin 2021 sans que ne soit invoquée une cause réelle et sérieuse, la seule cause étant le terme du contrat à durée déterminée irrégulier, il en résulte que la rupture qui doit être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [O] bénéficiait d’une année et 1 mois d’ancienneté lors de la rupture, il est fondé à solliciter une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Naval Industrie ne conteste pas le montant de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire, qui ont été octroyées par le conseil de prud’hommes, le jugement sera confirmé sur ce point.
En ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] qui travaillait dans une entreprise de moins de 11 salariés a droit à une indemnité variant de 0,5 à 2 mois de salaire. Il ne produit aucune pièce justifiant du préjudice que lui a causé ce licenciement. Il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts la somme de 1 373 euros, le jugement sera infirmé de ce chef.
Les indemnités, excepté l’indemnité de préavis qui correspond à des salaires, sont des sommes nettes dans le sens ou elles ne sont pas soumises à des cotisations sociales, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande de remise des documents de fin de contrat sans que cette condamnation ne soit assortie d’une astreinte.
La société Naval Industrie qui succombe partiellement en son appel sera tenue aux dépens d’appel.
Il ne parait pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Sète le 24 novembre 2022 sauf en ce qu’il a alloué à M. [O] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 4 909 euros et ordonné une astreinte ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Naval Industrie à verser à M. [O] la somme de 1 373 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que la délivrance des documents de fin de contrat conforme n’est pas assortie d’une astreinte ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Naval Industrie aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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