Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 7 oct. 2025, n° 23/02142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 5 mai 2023, N° 11-20-0032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02142 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L3DX
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 7 OCTOBRE 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-20-0032) rendu par la Juridiction de proximité de [Localité 7] en date du 05 mai 2023, suivant déclaration d’appel du 05 Juin 2023
APPELANTES :
Madame [P] [H], tant à titre personnel qu’en sa qualité de syndic bénévole du Syndicat des Copropriétaires LES PLATANES,
née le 5 avril 1964 à [Localité 4],
[Adresse 5]
[Localité 2]
Le Syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] pris en la personne de son syndic bénévole, Madame [P] [H], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substitué par Me Marie france KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE, et représenté par
Maître Jean-Marie GILLES, avocat au Barreau de Compiègne et Maître Sophie SOUBELET-CAROIT, avocat au Barreau de Paris, plaidants
INTIM É :
M. [F] [K]
né le 09 Décembre 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocat au barreau de LA DROME
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt qui devait initialement être rendu le 18 novembre 2025 a été avancé à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] a assigné M. [F] [K] devant le tribunal de proximité de Montélimar aux fins de le voir condamner au paiement de l’arriéré des charges de copropriété.
Le 6 août 2020, M. [F] [K] a fait assigner en intervention forcée Mme [P] [H], en sa qualité de syndic bénévole.
Par jugement avant dire droit en date du 21 mars 2022, le tribunal de proximité a ordonné une expertise afin d’analyser les documents et comptes de gestion de la copropriété sur la période comprise entre 2016 et 2021. L’expert a déposé son rapport le 21 décembre 2022.
Par jugement en date du 5 mai 2023, le tribunal de proximité de Montélimar a :
— déclaré recevable l’appel en intervention forcée de Mme [P] [H], et lui a déclaré commun et opposable le présent jugement, en sa qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] ;
— rejeté l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6];
— dit que M. [F] [K] doit être dispensé de toute participation aux frais de recouvrement imputés sur son compte personnel au titre de l’exercice 2020 ;
— dit que M. [F] [K] doit être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure couvrant les charges de copropriété des exercices 2016,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [F] [K] pour procédures abusives ;
— condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et Mme [P] [H] à payer à M. [F] [K] la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procdure civile
— condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et Mme [P] [H] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Par déclaration d’appel en date du 5 juin 2023, le syndicat des copropriétaires ainsi que Mme [P] [H], en sa qualité de syndic bénévole, ont interjeté appel de l’entier jugement, sauf en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’appel en intervention forcée de Mme [P] [H], et lui a déclaré commun et opposable le présent jugement, en sa qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] .
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [F] [K] pour procédures abusives.
Dans leurs conclusions notifiées le 8 septembre 2025, les appelants demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [F] [K] pour procédures abusives et d’infirmer le jugement pour le surplus.
Et statuant à nouveau :
— déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et de Mme [P] [H] recevables et bien fondées, et en conséquence :
— condamner M. [F] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] la somme de 8 693,33 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par le Conseil du syndicat des copropriétaires en date du 30 octobre 2019 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts de retard par application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— dire que M. [F] [K] n’est pas dispensé de sa participation aux frais de recouvrement imputés sur son compte personnel au titre de l’exercice 2020 ;
— dire que M. [F] [K] n’est pas dispensé de sa participation à la dépense commune des frais de procédure couvrant les charges de copropriété des exercices 2016 à 2021 ;
— condamner M. [F] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouter M. [F] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [F] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [F] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [F] [K] à payer à Mme [P] [H] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les appelants font valoir que les retards de paiement incessants de M.[K] ont causé des difficultés dans la gestion quotidienne de la copropriété. Ils ajoutent que contrairement à ce que soutient M.[K], le syndic bénévole assure un suivi régulier des comptes de la copropriété grâce à la tenue de tableurs. Ils ajoutent que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] est parfaitement fondé à solliciter la somme de 8 693,33 euros et rappellent que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Ils ajoutent que les comptes ont été vérifiés par un expert-comptable et que M.[K] a eu accès aux comptes, contrairement à ce qu’il soutient.
Dans ses conclusions notifiées le 16 janvier 2025, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [F] [K] pour procédures abusives et d’infirmer le jugement pour le surplus.
Et statuant à nouveau :
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et Mme [P] [H] à payer M. [F] [K] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] au règlement de la somme de 4427,67 euros en remboursement des sommes indument perçus en violation des règles sur la comptabilité de la copropriété prévues à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
En tout état de cause :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et Mme [P] [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions d’appelant ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et Mme [H] à payer à M. [F] [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et Mme [P] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’intimé fait valoir qu’il ressort de l’expertise judiciaire qu’il n’est nullement redevable d’un arriéré de charge et qu’il ne peut donc y avoir une résistance abusive. Il souligne ne pas avoir mis en difficulté la copropriété, puisqu’il soutient avoir payé sa quote-part des travaux. Relativement aux comptes, il réitère que c’est parce que les vérifications comptables des parties se contredisaient qu’un expert judiciaire a été désigné.
Enfin, il estime que le syndic a commis de grossières fautes de gestion et de tenue de compte et sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.
La clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera souligné que les parties versent aux débats de multiples pièces qui ne concernent pas la présente procédure, laquelle porte uniquement sur le paiement des charges de copropriété pour les années 2016 à 2021.
En particulier, de multiples pièces sont relatives à des procédures pénales pour lesquelles de nombreuses plaintes, y compris des plaintes avec constitution de partie civile, ont été déposées en 2020, 2021, 2022, 2023 voire en septembre 2025, sachant que la cour n’en est pas saisie et étant observé à toutes fins utiles qu’aucune décision n’a été transmise concernant la suite réservée aux plaintes les plus anciennes, hormis l’arrêt de la chambre correctionnelle.
De même, diverses pièces ont été versées relatives aux problèmes de chauffage et de leurs conséquences, sachant qu’une précédente décision relative à l’existence de troubles de voisinage a déjà été rendue par cette même cour par arrêt du 26 septembre 2023.
Sur le paiement des charges de copropriété
Le premier juge a repris de façon minutieuse les conclusions de l’expert judiciaire, qui a étudié les comptes litigieux, sollicité des pièces complémentaires et explications des parties et qui en conclut que M.[K] n’est pas débiteur de la copropriété, mais au contraire créditeur, à hauteur de 237, 18 euros.
Les appelants contestent les conclusions expertales en se référant aux attestations établies par le commissaire aux comptes qu’ils ont mandaté, la société Ekylis, qui indique qu’après avoir vérifié les comptes de la copropriété, M.[K] est débiteur de la somme totale de 8693, 33 euros.
Si la compétence du commissaire aux comptes n’est bien entendu pas à remettre en cause, il convient de rappeler que Mme [J] a rendu son avis sur la base des informations et pièces qui lui ont été communiquées.
La pièce en annexe de l’avis récapitulatif produit en pièce 70 par les appelants est un tableau de répartition des charges mentionnant le report des charges dues au 1er’janvier 2021, à savoir une somme due de 4537, 77 euros et les charges entre le 1er’janvier 2021 et le 30 novembre 2021, pour un montant de 5167, 56 euros, ainsi que cinq versements de M.[K] pour un montant de 1012 euros.
Sont annexés à la pièce 49 le tableau des charges entre le 4 juillet 2016 et le 31 décembre 2019, avec un solde négatif de 3040, 72 euros et un tableau pour les charges du 1er’janvier 2020 au 30 novembre 2020, avec un solde global négatif de 4525, 20 euros, après prise en compte de deux virements pour un montant de 802, 56 euros.
'
Aucune des parties n’a versé les annexes auxquelles l’expert fait référence, et notamment l’annexe 5 portant sur le détail des états comptables de 2016 à 2021.
Il est dès lors peu aisé de comparer les attestations rédigées par les deux commissaires aux comptes avec les conclusions de l’expert, aucune ne reposant sur la même présentation.
Toutefois, l’attestation de la société Ekylis est particulièrement succincte puisque les sommes au titre des versements sont globalisées à part pour l’année 2021, et qu’il manque certains tableaux alors que l’expert prend soin de détailler tous les versements effectués. En l’absence d’autres éléments, il convient de retenir exacts les chiffres communiqués par l’expert.
Le premier juge a détaillé année par année l’état des comptes pour M.[K], se fondant manifestement sur une pièce qui n’a pas été versée en cause d’appel, ce dont il résulte les éléments suivants':
— période du 4 juillet 2016 au 3 juillet 2018': compte créditeur de 1541, 31 euros
— période du 4 juillet 2018 au 31 décembre 2019': compte débiteur de 2627, 45 euros
— période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020': compte créditeur de 2031, 78 euros
— période du 1er janvier au 31 décembre 2021': compte débiteur de 708, 46 euros
Soit au total un compte créditeur de 237, 18 euros.
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l’article 10-1 de cette même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
[…]
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Sur les frais de procédure
Ces frais ne sont justifiés que pour les périodes où le compte de M.[K] était débiteur. L’article 10-1 précité est très restrictif et vise uniquement les frais nécessaires au recouvrement des charges impayées.
Pour la période du 4 juillet 2018 au 31 décembre 2019':
L’assignation délivrée le 27 décembre 2019 (pièce 32) se réfère à une mise en demeure en date du 30 octobre 2019, non communiquée.
Les seules pièces fournies sont le décompte présenté à la société Ekylis (pièce 35) qui fait état de divers frais administratifs, pour un montant total de 1181,02 euros, sans aucune précision sur ce que recouvrent ces frais, conséquents pour une petite copropriété.
A défaut d’autre élément, et donc faute de justificatifs, il n’y a pas lieu d’imputer à M.[K] une quelconque somme spécifique.
Pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2021:
L’analyse du tableau produit en pièce 74 montre que de multiples LRAR sont adressées à M.[K] pour des motifs qui sont totalement étrangers au recouvrements desdits frais, puisqu’ils peuvent concerner une plainte pour mise en danger, des problèmes allégués avec ses locataires, des convocations aux assemblées générales, ou la prestation de la société Ekylis, décidée unilatéralement par Mme [H]. En outre, il est de jurisprudence constante que ne doit pas être pris en compte l’envoi de multiples relances facturées aux copropriétaires débiteurs dès lors que ces mesures présentent un caractère «'frustratoire'» qu’il faut comprendre comme une forme d’automaticité sans réelle démarche procédurale. Or tel est le cas des 4 LRAR envoyées entre le 28 juillet et le 23 août, aussi, seule la première du 28 juillet 2021, justifiée, sera retenue, pour un montant de 5,55 euros.
N’ont en revanche pas à être imputées à M.[K] les sommes suivantes :
— vérification compte [K]: 600 euros
— RAR [K] résolution: 5, 55 euros
— -RAR [K] convocation AG: 6, 80 euros
— RAR [K] changement date AG: 5, 55 euros
— RAR [K] /demande GH: 6,15 euros
— honoraires avocat procédure [K]: 990 + 360 +1527,26 euros (frais qui ont le cas échéant vocation à être pris en compte au titre des frais irrépétibles)
— RAR absence [K] consultation comptes: 5, 55 euros
— RAR plainte procureur mise en danger: 5, 55 euros
— RAR parking location [K]: 6, 15 euros
— RAR troubles voisinage locataires [K]: 5, 55 euros
— chaîne parking locataires [K]: 21,29 +13,13 euros (absence de preuve d’accord pour cet achat, même s’il est réparti sur plusieurs copropriétaires)
— RAR [K] x 2 PV AG: charges: 11, 70 euros
— RAR [K] poubelles locataires [K]: 5, 55 euros
— RAR AG chauffage: 6, 15 euros
— RAR [K] PV charges: 11, 70 euros (13/07/2021)
— RAR [K]: 5, 55 euros (2 août 2021)
— RAR [K] : 5, 55 euros (9 août 2021)
— RAR [K] : 5, 55 euros (23 août 2021)
— RAR AG extra 23/09/21: 6, 15 euros (imputée uniquement à M. [K])
— RAR [K] réponse chauffage: 5, 55 euros
— RAR [K] PV AG: 5, 55 euros (16 octobre 2021)
— RAR Ekylis compte [K]: 9, 25 euros (frais qui ont le cas échéant vocation à être pris en compte au titre des frais irrépétibles)
En effet, les appelants ne rapportent pas la preuve que ces frais sont 'nécessaires au recouvrement des charges impayées'.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les parties concluent longuement sur des questions qui sont sans rapport avec l’objet du présent litige, sauf à démontrer qu’elles permettent d’étayer la demande de dommages-intérêts.
Toutes les pièces relatives aux troubles de voisinage, aux problèmes d’isolation phonique entre les appartements, aux travaux nécessaires pour remettre la chaufferie aux normes ou aux plaintes pénales ont fait l’objet d’autres procédures ayant donné lieu à des arrêts définitifs tant sur le plan civil (arrêt du 23 septembre 2023) que sur le plan pénal (arrêt du 3 février 2021) et il n’y a pas lieu de revenir sur ces points.
Il en est de même des faits reprochés aux consorts [K] relatifs à l’intervention d’une entreprise de BTP pour effectuer des travaux de génie civil, qui ne fait pas partie des points soumis à l’appréciation de la cour
Pour le surplus, s’agissant des travaux de bandeaux de toit et d’assainissement, dès lors que le compte de M.[K] est créditeur, il ne peut pas lui être reproché d’être responsable d’une aggravation de la situation de la copropriété.
La preuve d’une procédure abusive n’est pas rapportée.
Le syndicat des copropriétaires de la coproriété Les platanes et Mme [H] qui succombent principalement à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que M. [F] [K] doit être dispensé de toute participation aux frais de recouvrement imputés sur son compte personnel au titre de l’exercice 2020 ;
— dit que M. [F] [K] doit être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure couvrant les charges de copropriété des exercices 2016,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [F] [K] pour procédures abusives ;
— condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et Mme [P] [H] à payer à M. [F] [K] la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et Mme [P] [H] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] ;
et, statuant de nouveau,
Dit que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, est imputable à M. [K] uniquement, au titre des charges de copropriété de l’exercice pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2021, la somme de 5,55 euros au titre de la lettre recommandée du 28 juillet 2021;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la coproriété Les platanes et Mme [H] aux dépens d’appel.
'
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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