Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 15 mai 2024, n° 22/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 décembre 2021, N° 2020031388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HIGH TECH CONSULTANT c/ S.A.S. VINDEMIA DISTRIBUTION, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/00536 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6R6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2021 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2020031388
APPELANTE
S.A.R.L. HIGH TECH CONSULTANT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Saint-Denis-de-la-Réunion sous le numéro 382 781 185
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-didier Meynard de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de Paris, toque : P0240
Assistée de Me Laetitia Ricault de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
INTIMEES
S.A.S. VINDEMIA SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Saint-Denis-de-la-Réunion sous le numéro 432 594 125
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. VINDEMIA DISTRIBUTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Saint-Denis-de-la-Réunion sous le numéro 332 332 386
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Olivier Chopin de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Madame Sophie Depelley, conseillère
Monsieur Julien Richaud, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Madame Sophie Depelley dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société High Tech Consultant (ci-après « la société HTC ») est une agence de conseils en communication basée à [Localité 4].
La société Vindemia Distribution a pour activité la grande distribution, elle détient notamment les enseignes Score et Jumbo Score.
La société Vindemia Services est chargée de la communication du groupe Vindemia.
Pendant plus de 20 ans, la société HTC et les sociétés du groupe Vindemia ont entretenu des relations commerciales. La société HTC était chargée de réaliser diverses prestations pour le groupe, telles que la réalisation de catalogues et prospectus produits et ventes promotionnelles sur support papier. A partir de 2013, la société HTC a assuré, en outre, l’accompagnement sur la stratégie digitale du groupe Vindemia.
Le 26 septembre 2017, la société Vindemia Distribution a informé la société HTC de l’organisation d’ un appel d’offres pour les commandes de 2018 relatives à l’activité de conseil, création et prépresse et l’a invitée à participer. Le 20 novembre 2017, la société Vindemia distribution a informé la société HTC que sa candidature n’avait pas été retenue et que leurs relations commerciales allaient prendre fin au 27 mars 2018.
Le 11 décembre 2017, la société Vindemia Distribution a invité la société HTC à participer à un autre appel d’offres portant sur les prestations relatives à la stratégie digitale. Le 30 mars 2018, la société Vindemia Distribution a notifié à la société HTC le rejet de sa candidature et la fin des relations au 30 septembre 2018.
S’estimant victime d’une rupture brutale de la relation commerciale, la société HTC a assigné par acte du 2 juillet 2020, les sociétés Vindémia Services et Vindemia Distribution devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société SAS Vindemia Services et la SAS Vindemia Distribution à payer solidairement à la SARL High Tech Consultant la somme de 64 621,95 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouté la SARL High Tech Consultant de sa demande de préjudice moral,
— Condamné la SAS Vindemia Services et la SAS Vindemia Distribution à payer solidairement à la SARL High Tech Consultant la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— Condamné la SAS Vindemia Services et la SAS Vindemia Distribution solidairement aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 30 décembre 2021, la société HTC a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 8 décembre 2022, la société HTC demande à la Cour de :
Vu l’ancien article L.442-6 I 5° du Code de commerce
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 6 décembre 2021 ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
— Recevoir la société High Tech Consultant en ses écritures, fins et conclusions et les déclarant bien fondées ;
— Infirmer la décision rendue le 6 décembre 2021 par le Tribunal de commerce de Paris
— Juger que la société Vindemia Services et la société High Tech Consultant étaient liées par une relation commerciale établie qui a duré 23 années et 9 mois, du 1er janvier 1995 au 27 septembre 2018 ;
— Juge que les intimées ont brutalement rompu ces relations commerciales établies en n’octroyant qu’un préavis de 6 mois lors de la rupture desdites relations alors que la société High Tech Consultant aurait dû bénéficier d’un préavis d’une durée de 24 mois ;
En conséquence ;
— Condamner solidairement la société Vindemia Services et la société Vindemia Distribution à payer à la société High Tech Consultant la somme totale de 919.006,40 €, à savoir :
* 836.365 euros au titre de la perte de marge sur coûts variables au titre de la période de préavis de 18 mois dont elle a été privée
* 82.641,40 euros en indemnisation des coûts de licenciement induits par la rupture brutale des relations commerciales établies
outre 10.000 € de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi pour manquement des intimées à leurs obligations de loyauté et de bonne foi et
outre 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, en sus des 4.000 euros alloués par le Tribunal de commerce à l’appelante en première instance
— Débouter la société Vindemia Services et la société Vindemia Distribution de l’ensemble de leurs demandes
— Condamner solidairement la société Vindemia Services et la société Vindemia Distribution aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 janvier 2023, les sociétés Vindemia Services et Vindemia Distribution, demandent à la Cour de :
Vu l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce dans sa version applicable,
— D’infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris, en ce qu’il a condamné la SAS Vindemia Services et la SAS Vindemia Distribution à payer solidairement à la SARL High Tech Consultant la somme de 64.621,95 euros, outre la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, à titre principal :
— Juger que les SAS Vindemia Services et la SAS Vindemia Distribution n’ont commis aucune faute en mettant fin à la relation commerciale établie l’unissant à la SARL High Tech Consultant
En conséquence :
— Débouter la société HTC de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, de
— Dire que les charges de restructuration dont la société HTC poursuit l’indemnisation ne sont pas la conséquence de la brutalité de la rupture ;
— Dire que la perte de marge brute est insuffisamment justifiée en ce que (1) elle englobe la marge réalisée sur les prestations d’accompagnement digital alors que cette rupture n’a pas été brutale, (2) elle ne déduit pas les charges dont la société HTC a fait l’économie, (3) elle aboutirait à un enrichissement injustifié de la société HTC puisqu’elle indemniserait un préjudice inexistant.
En conséquence de :
— Débouter la société HTC de l’intégralité de ses demandes.
A titre très subsidiaire, de
— Désigner un expert avec pour mission de déterminer le préjudice effectivement subi par la société HTC du fait de la brutalité de la rupture du marché « Conseil, création, prépresse » en tenant compte des prix excessifs pratiqués jusqu’alors, des seules prestations de « conseil, création et prépresse », et des charges que la société HTC n’aurait pas eu à supporter pendant le préavis.
En tout état de cause, de
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société HTC de sa demande au titre du préjudice moral,
— Condamner la société HTC à verser aux sociétés Vindemia Services et Vindemia Distribution la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur les demandes au titre de la rupture de la relation commerciale établie
Exposé des moyens
La société HTC fait valoir qu’elle a noué une relation commerciale établie avec les sociétés du groupe Vindemia depuis plus de 23 ans et que le chiffre d’affaires réalisé au titre de cette relation n’a cessé de croître pour atteindre près de 40% de son chiffre d’affaires global. Pour déterminer la durée de préavis nécessaire, elle prétend qu’il y a lieu d’apprécier la relation commerciale globalement, sans scinder les différentes prestations, faisant observer que les prestations de stratégie digitale se sont intégrées en 2013 aux prestations historiques réalisées pour le groupe en raison du développement récent des prestations numériques. Elle soutient qu’une durée raisonnable de 24 mois de préavis aurait dû lui être accordée au lieu des 6 mois accordés au regard de la durée des relations, de l’importance du chiffre d’affaires annuel, de l’importance des relations avec le groupe Vindemia dans le chiffre d’affaires de HTC et des particularités du marché réunionnais, à savoir la concurrence accrue des agences de publicité sur un petit marché, de même que la difficulté de se réorganiser suite à la perte d’un client d’une importance telle que celle de Vindemia. Elle ajoute que les sociétés Vindemia ne peuvent lui reprocher sa politique tarifaire pour réduire le délai de préavis. Elle explique que si elle a pu proposer dans le cadre de l’appel d’offres des prix significativement plus bas que ceux pratiqués au cours de la relation commerciale, c’est en anticipant une réorganisation de sa structure de travail et en particulier une délocalisation des prestations à l’Ile Maurice et en offrant une moindre qualité de service.
Sur le préjudice, la société réclame la somme de 836 365 euros calculée sur une perte de marge brute de production mensuelle, incluant les coûts variables, de 46 464 euros pour 18 mois de préavis manquants. Elle demande en outre la somme de 82 641,40 euros en indemnisation des coûts des licenciements induits par la brutalité de la rupture, le délai trop court n’ayant pas permis une reconversion de ses salariés.
Les sociétés Vindemia Services et Vindemia Production soutiennent que les rapports entre les parties étaient constitués de deux relations commerciales distinctes, l’une tenant aux prestation « conseil, création, prépresse » depuis au mieux 23 ans et l’autre à l’accompagnement digital depuis 2013. Sur les prestations d’accompagnement digital, elles estiment que la relation n’ayant duré que 5 ans, le délai de préavis de 6 mois était suffisant. Concernant les autres prestations, elles soutiennent que le préavis de 6 mois est également suffisant au regard de la découverte à l’occasion de l’appel d’offres des prix prohibitifs de plus de 60% plus chers que les prix du marché pratiqués par la société HTC au cours de la relation commerciale manifestant un manquement à la bonne foi contractuelle. Ensuite, la taille du marché réunionnais est comparable à celle d’un département métropolitain et la concurrence accrue est signe de grande substituabilité et fluidité du marché. Selon elles, les nouvelles technologies permettent aujourd’hui aux prestataires de toucher une clientèle au-delà de l’île. Enfin, sur la réorganisation et les licenciements, elles indiquent qu’il s’agit de conséquences d’un choix de gestion commerciale et sociale, qui ne leur sont donc pas imputables, il revenait à la société HTC de former ses employés afin qu’ils soient opérationnels sur tous les outils du secteur de la communication.
Sur l’évaluation du préjudice, elles contestent les modalités de calcul invoquées par HTC dès lors que selon elles, la Cour de cassation a jugé que la marge à retenir est la marge brute déduction faite des frais fixes (dont frais de personnel et loyers commerciaux). Or, elles indiquent que la société HTC a procédé à des licenciements, ce qui devrait conduire à prendre en compte les économies faites sur les charges de personnel. De même, le chiffre d’affaires tenant aux prestations d’accompagnement digital ne devrait pas être pris en compte, dès lors que la rupture de cette relation n’était pas fautive.
Réponse de la Cour,
L’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Les parties ne contestent pas avoir noué une relation commerciale établie au sens des dispositions précitées depuis 23 ans portant sur des prestations « conseil, création, prépresse » complétées en 2013 par une prestation de conseil en stratégie digitale.
— Sur la durée du préavis nécessaire
Il ressort de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l’absence de préavis écrit ou d’un préavis suffisant. Le délai de préavis suffisant, qui s’apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, c’est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont l’ancienneté des relations, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause.
La relation commerciale entre les parties doit s’apprécier dans son ensemble dès lors que la prestation d’agence digitale est venue compléter la prestation principale de « conseil, création, prépresse » sans modifier sensiblement le flux d’affaires entre les parties ni ses modalités d’exécution. Par ailleurs, la société Vademia Distribution a procédé dans la même période de temps fin 2017 à une mise en concurrence sur ces deux prestations.
Les sociétés Vindemia Services et Vindemia Distribution ne contestent pas avoir été toutes deux partenaires dans la relation commerciale avec la société HTC, la première ayant confié à l’agence HTC les différentes prestations, la seconde ayant notifié les courriers de rupture de la relation commerciale.
La société Vindemia Distribution a notifié le 20 novembre 2017 la fin de la relation commerciale concernant les prestations de conseil en communication, de création et de prépresse à compter du 27 mars 2018, puis a notifié le 30 mars 2018 la fin de la relation commerciale concernant les prestations d’agence digitale à compter du 30 septembre 2018. Il n’est pas contesté par la société HTC qu’elle a bénéficié d’un préavis effectif de 6 mois pour l’ensemble des prestations faisant l’objet de la relation commerciale entre les parties.
La société HTC justifie que le flux d’affaires généré avec les sociétés Vindemia a été en constante progression pour représenter près de 40% de son chiffre d’affaires global depuis 2014 (pièces n°15,20 et 23). Elle explique sans être utilement contredite que le marché des agences de communication est très concurrentiel sur l’Ile de la Réunion et qu’il n’est pas aisé pour un opérateur local de retrouver sur le marché un partenaire de rang équivalent (pièces n° 21, 22) à celui du groupe Vindemia.
Au regard de l’ancienneté de la relation (23 ans), de la part importante du flux d’affaires Vindemia dans le chiffre d’affaires global de la société HTC et de la spécificité du marché de l’île de la Réunion, la Cour estime qu’un délai de préavis de 15 mois était nécessaire mais suffisant pour permettre à la société HTC de se réorganiser.
Les sociétés Vindemia soutiennent que le délai de préavis a été réduit à 6 mois compte tenu des prix prohibitifs pratiqués par la société HTC et découverts lors de la procédure d’appel d’offres. Si la société HTC ne conteste pas avoir réduit ses prix de près de 50% dans le cadre de l’appel d’offres, elle expose avoir anticipé une restructuration de son modèle et notamment une délocalisation de prestation sur l’île Maurice. Les sociétés Vindemia non seulement ne produisent aucun élément démontrant que les prix pratiqués par la société HTC au cours de la relation commerciale de plus de 20 années étaient supérieurs à plus de 60% des prix du marché, mais encore n’invoquent aucun manquement grave de la société HTC à ses obligations au sens des dispositions précitées.
Il en ressort, que les sociétés Vindemia en accordant un préavis insuffisant de 6 mois, ont brutalement rompu la relation commerciale établie avec la société HTC engageant leur responsabilité sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° précité.
— Sur l’évaluation du préjudice de perte de marge
Le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privé et les charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture.
La société HTC justifie sur les trois dernières années précédant la rupture (2015 à 2017) d’un chiffre d’affaires annuel moyen de 901 532 euros réalisé avec le groupe Vindemia (pièces 15 et 20), soit 75 127,66 euros moyen mensuel. Elle justifie de coûts variables non supportés du fait de la perte du client Vindemia (matières premières, frais de sous-traitance et masse salariale de production licenciement) de l’ordre de 40% du chiffre d’affaires (pièces n°23- soldes intermédiaires de gestion des comptes annuels et n° 24 -attestation de l’expert-comptable des coûts de production), soit un taux de marge sur coûts variable de 60%. La perte de marge sur coûts variables sur la période d’insuffisance de préavis de 9 mois s’établit donc à la somme de 405 689,40 euros (75 127,66 x 9 x 60%).
Les sociétés Vindemia Services et Vindemia Distribution seront condamnées in solidum à verser à la société HTC la somme de 405 689,40 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Le jugement sera infirmé sur le montant de ce chef de préjudice.
La société HTC réclame en outre les frais de licenciement. Si elle justifie avoir initié les procédures de licenciement de 4 salariés dès le début de l’année 2018 et que les lettres de licenciement pour motif économique évoquent la brutalité de la rupture commerciale avec le client Vindemia (pièces n° 26 à 29), elle ne justifie cependant pas à suffisance que ces licenciements ont été rendus nécessaire par la brutalité de la rupture et non pas par la rupture elle-même de la relation commerciale. En effet, elle fait seulement état de salariés affectés depuis de nombreuses années aux catalogues Vindemia « réfractaires » à une reconversion sur des tâches digitales, sans étayer davantage ses contraintes de restructuration. En l’état, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais de licenciement.
2- Sur la demande de la société HTC au titre d’un préjudice moral
Exposé des moyens,
La société HTC soutient que l’appel d’offres relatif aux prestations digitales a été mis en place dans des conditions discriminatoires, déloyales et dépourvues de bonne foi, dès lors qu’elle n’a reçu cet appel d’offres que le 26 décembre 2017 pour un dépôt de candidature avant le 31 décembre 2017. Elle prétend ne pas avoir été mise dans des conditions lui permettant de répondre à cet appel d’offres et d’avoir perdu une chance d’y participer. Elle ajoute que les délais de paiement imposés par les sociétés Vindemia participent à ce comportement déloyal. Elle réclame la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Les sociétés Vindemia soutiennent d’abord que les délais de paiement imposés par la loi ont été respecté et que des retards de paiement ne constituent pas des violations de l’article L.441-10 et suivants. du code de commerce. Ensuite, l’invitation à participer à l’appel d’offres n’était pas discriminatoire, dès lors que Vindemia n’est pas responsable de l’organisation interne de HTC et que les autres entreprises ont pu utilement répondre à l’appel.
Réponse de la Cour,
La société HTC prétend qu’elle n’a pas pu participer à l’appel d’offre sur les prestations digitales faute d’avoir pu bénéficier d’un délai suffisant. Cependant le courrier du 30 mars 2018 de la société Vindemia Distribution indique avoir examiné sa candidature et ne pas l’avoir retenue. La société HTC ne justifie pas davantage avoir été placée dans des conditions discriminatoires par rapport aux autres candidats. Par ailleurs, elle ne justifie pas d’un préjudice moral pouvant être en lien avec les délais de paiement de ses factures.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société HTC de sa demande en réparation d’un préjudice moral.
3- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Vindemia Services et Vindemia Distribution aux dépens de première instance et à payer à la société HTC la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Vindemia Services et Vindemia Distribution, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés Vindemia Services et Vindemia Distribution seront déboutées de leur demande et seront condamnées in solidum à payer à la société HTC la somme de 8 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour sauf en ce qu’il a condamné la société Vindemia Services et la société Vindemia Distribution à payer solidairement à la société High Tech Consultant la somme de 64 621,95 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Vindemia Services et la société Vindemia Distribution à payer à la société High Tech Consultant la somme de 405 689,40 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de marge à la suite de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;
Déboute la société High Tech Consultant de sa demande au titre des frais de licenciement ;
Condamne in solidum la société Vindemia Services et la société Vindemia Distribution aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum la société Vindemia Services et la société Vindemia Distribution à payer à la société High Tech Consultant la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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