Confirmation 22 mars 2018
Non-lieu à statuer 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 oct. 2025, n° 25/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 janvier 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00747 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQGX
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de [Localité 8], décision attaquée en date du 10 Mars 2025, enregistrée sous le n° 16/2351
Monsieur [I] [U] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. INM prise en la personne de Monsieur [I] [U] [T] es qualites de gérant de la SCI INM
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
MINISTERE PUBLIC, pris en la personne du Procureur Général près la Cour d’Appel de NIMES, domicilié en cette qualité en son Parquet, sis
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SCI INM, suivant
jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES du 20 juil
let 2017, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de NIMES du 22 mars 2018 et par arrêt de la Cour de Cassation du 8 janvier 2020
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Christine CODOL, présidente de chambre, assistée de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 02 Octobre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00747 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQGX,
Vu les débats à l’audience d’incident du 02 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025,
Vu les articles 906 à 906-5 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel formée au Greffe de la Cour le 6 mars 2025 par Monsieur [I] [U] [T] à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 10 janvier 2025 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° 16/2351 (liquidation judiciaire de la SCI INM).
Vu les conclusions d’incident déposées le 12 juin 2025 par la SELARL Balincourt es qualités.
Vu la lettre de convocation adressée aux parties le 20 juin 2025,
Vu la communication de la procédure au Ministère Public le 26 septembre 2025.
Sur quoi :
La société Balincourt es qualités conclut à l’irrecevabilité de l’appel qui a été interjeté le 10 mars 2025, soit postérieurement au délai de 10 jours à compter de la signification du 26 février 2025, par application des articles 640 et 647-1 du code de procédure civile.
Subsidiairement la société Balincourt es qualités soutient que l’appel est caduc faute de remise des conclusions des appelants dans le délai de 2 mois édicté par l’article 906-2 du code de procédure civile.
Les appelants n’ont conclu ni au fond, ni sur incident.
Par conclusions déposées le 29 septembre 2025, le ministère public s’en rapporte.
Ainsi que le fait valoir le demandeur à l’incident, le délai d’appel expirait le 7 mars 2025. Toutefois, l’appel de Monsieur [U] [T] a été interjeté le 6 mars 2025 à 17 :08, soit dans le délai de 10 jours à compter de la signification du 26 février 2025 et il est recevable.
Selon l’article 553 du code de procédure civile, « En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. »
Par conséquent, la déclaration d’appel de la SCI INM du 10 mars 2025 est recevable.
Les deux affaires ont été jointes le 4 avril 2025.
Il s’avère que les appelants n’ont pas conclu dans le délai de 2 mois à compter de la réception des avis de fixation du 17 mars 2025. Il s’ensuit que leur appel est caduc.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité des déclarations d’appel formées par Monsieur [I] [U] [T] et la SELARL Balincourt es qualités.
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Annulons par conséquent la fixation de l’affaire à l’audience du 8 décembre 2025 à 14 heures.
Rappelons que la présente ordonnance peut, en application des articles 906-3 et 913-8 du Code de Procédure Civile, être déférée par simple requête à la Cour, dans les quinze jours de la date de son prononcé.
Disons que les appelants supporteront les dépens de l’instance.
Le Greffier, La présidente,
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