Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 sept. 2025, n° 25/07743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07743 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QR6A
Nom du ressortissant :
[C] [J]
[J]
C/
PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [J]
né le 29 Décembre 1952 à [Localité 4] (Tunisie)
Actuellement retenu au Centre de rétention administratif de [6]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
PREFET DE LA HAUTE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Septembre 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 septembre 2025, le préfet de la Haute Loire a pris une décision d’expulsion du territoire français d'[C] [J].
Le 24 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[C] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 27 septembre 2025 à 14 heures 18 , le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Haute Loire et a ordonné la prolongation de la rétention d'[C] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 29 septembre 2025 à 12 heures 01, [C] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté en indiquant que le préfet de la Haute Loire aurait dû envisager son assignation à résidence au regard de l’effectivité de ses garanties de représentation en ce qu’il est hébergé de manière stable au sein du domicile de sa concubine Madame [E] situé [Adresse 1] à [Localité 7] et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France en ce qu’il a bénéficié d’une carte de résident dont il a sollicité le renouvellement avant son incarcération et est actuellement à la retraite après avoir exercé plusieurs professions de manière régulière sur le territoire français.
Par courriel adressé le 29 septembre 2025 à 15 heures 26, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 30 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de Maître Nathalie LOUVIER, conseil d'[C] [J] reçues par courriel le 29 septembre 2025 à 15h53 faisant valoir qu’il entend rappeler en cause d’appel qu’il dispose de solides garanties de représentation dont l’administration avait parfaitement connaissance qui appelaient une mesure de contrainte autre que la privation de liberté, le temps que les démarches engagées auprès du Consulat de Tunisie de [Localité 5], récemment saisi, aboutissent.
Vu l’absence d’observation du conseil de la préfecture.
MOTIVATION
L’appel d'[C] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [C] [J] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative ou de la procédure et n’a pas fait de requête en contestation de son placement en rétention administratif.
En l’espèce, la déclaration d’appel porte sur le fait que l’intéressé bénéficie d’une adresse et vit avec une française, ce qui, alors même qu’il n’a pas remis son passeport et ne peut être assigné à résidence, s’interprète comme une contestation d’éloignement et non de la décision prolongeant la rétention.
Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [C] [J] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [J] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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