Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 22/01895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 OCTOBRE 2025
N° RG 22/01895 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU6R
[T] [D]
[V] [D]
c/
[I] [N] [U]
[A] [G] [K] [X]
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] (RG : 20/01390) suivant déclaration d’appel du 14 avril 2022
APPELANTS :
[T] [D]
née le 30 Décembre 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[V] [D]
né le 30 Mai 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
[I] [N] [U]
née le 18 Août 1994 à [Localité 12] (16) (16470)
de nationalité Française
Profession : Coiffeuse,
demeurant [Adresse 3]
[A] [G] [K] [X]
né le 23 Avril 1993 à [Localité 12] (16) (16470)
de nationalité Française
Profession : Plombier,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Mme [L] [S], greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Suivant acte authentique du 20 décembre 2017, Mme [I] [U] et M. [A] [X] ont acquis de Mme [B] et de Madame [M] un ensemble immobilier situé [Adresse 4], cadastré n° [Cadastre 6] de la section AD.
L’acte prévoyait une servitude de passage, réelle et perpétuelle, au profit de la parcelle voisine cadastrée n° [Cadastre 5] section AD, pour l’entretien et la réparation d’une fosse septique.
Par acte authentique du 29 mars 2018, Mme [T] [D] et M. [V] [D] ont acquis l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], cadastré n° [Cadastre 5] de la section AD.
L’acte mentionnait la servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 10], supportée par la parcelle [Cadastre 11], concernant le passage des drains.
Un accord est intervenu entre les parties aux termes desquels les propriétaires du fonds servant, c’est-à-dire Mme [U] et M. [X], ont accepté la réalisation de travaux sur la parcelle, dans les limites de l’emprise existante des drains, à charge pour les époux [D] de les prévenir.
2- Reprochant aux époux [D] de ne pas avoir respecté cet accord, par acte en date du 9 septembre 2020, Mme [U] et M.[X] les ont assignés devant le tribunal judiciaire d’Angoulême pour obtenir leur condamnation, à titre principal, à déplacer le drain présent sur leur terrain, sous astreinte de 100 euros par jour à compter d’un mois suivant la signification de la décision à venir, et à leur verser la somme de 1.393,60 euros en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— condamné les époux [D] à déplacer le drain présent sur le terrain appartenant à M. [X] et Mme [U] situé à [Localité 9] cadastré section AD n° [Cadastre 6], conformément aux dispositions de la servitude de passage de drain contenue dans l’acte de vente du 29 mars 2018, et au plan annexé à la procuration pour accepter une servitude en date du 28 mars 2018, dans un délai de quatre mois à compter de la signification qui leur sera faite de la présente décision, à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, pour une durée maximale de trois mois,
— condamné les époux [D] à payer à M. [X] et Mme [U] les sommes de :
— 1 393,60 euros en réparation de leurs préjudices,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les époux [D] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner sous astreinte les consorts [U] et [X] à éliminer le lierre prospérant prétendument depuis leur fonds sur le mur de la propriété des défendeurs,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [D],
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné les époux [D] aux dépens.
Les époux [D] ont relevé appel du jugement le 14 avril 2022.
3- Par conclusions du 3 juillet 2025, M.et Mme [D] ont indiqué qu’un accord était intervenu entre les parties, et demandent à la cour d’appel de constater leur désistement.
4- Par note en délibéré adressée le 11 juillet 2025,conclusions du 22 septembre 2022, Mme [U] et M.[X] ont accepté ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
5- En application des articles 394 et suivantes et 405 du code de procédure civile, le désistement est parfait et emporte extinction de l’instance, et dessaissement de la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance et d’action de M.[V] [D] et de Mme [T] [D].
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel.
Dit que les dépens seront réglés conformément à l’accord des parties.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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