Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 25 nov. 2025, n° 25/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 1249
N° RG 25/01332 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYWL
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
22 novembre 2025
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
C/
[U]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 NOVEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 07 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille notifié le 13 juillet 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 septembre 2025, notifiée le même jour à 10h24 concernant :
M. [R] [U]
né le 06 Juillet 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 novembre 2025 à 14h36, enregistrée sous le N°RG 25/05770 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône
Vu l’ordonnance rendue le 22 novembre 2025 à 14h14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE à l’encontre de M. [R] [U] ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [R] [U] sauf recours du Procureur de la République ;
* Rappelé à M. [R] [U] qu’il a obligation de quitter le territoire national;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE le 24 Novembre 2025 à 12h59, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE substituant le cabinet CENTAURE Avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu la non comparution de M. [R] [U], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE , avocat de M. [R] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS :
Monsieur [U] a été condamné le 20 novembre 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 3 ans.
Monsieur [U] a été condamné le 7 avril 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 9 septembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 10h24, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 11 septembre 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 septembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 15 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 7 octobre 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 8 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 10 octobre 2025.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue le 6 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 7 novembre 2025, ordonnance confirmée par la cour d’appel le 10 novembre 2025.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue le 21 novembre 2025 à 14h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a refusé d’ordonner une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 22 novembre 2025 à 14h14.
Le préfet des Bouches du Rhône a relevé appel de cette ordonnance le 24 novembre 2025 à 12h59. Sa déclaration d’appel relève d’une part que le premier juge a dénaturé la saisine préfectorale en considérant qu’il était saisi sur le fondement de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que le préfet a fondé sa requête sur l’article L. 742-4 et sollicité une prolongation de la rétention pour 15 jours afin de porter la durée totale de la rétention à 90 jours, d’autre part elle relève que les conditions d’une troisième rétention au regard des dispositions de l’article L. 742-4 sont réunies.
A l’audience, l’avocat du préfet soutient les moyens développés aux termes de la déclaration d’appel. Il fait valoir que le juge ne pouvait se référer à l’article L. 742-5 alors que la saisine était fondée sur l’article L. 742-4 du code précité. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise au motif que la durée légale de la rétention reste inchangée et que cette durée maximale de la rétention doit être accomplie. Au fond, il soutient que M. [U] constitue une menace à l’ordre public et que les diligences ont été accomplies.
M. [U] est non comparant.
Son avocat sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise au regard de l’abrogation des dispositions permettant une 4ème prolongation.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. le préfet sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
Sur l’entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2025-796 du 11 août 2025 relatives aux conditions d’une troisième prolongation':
Les dispositions de la loi n°2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive concernant les modalités de la troisième prolongation de la rétention sont entrées en vigueur le 11 novembre 2025, sans que la loi ne prévoie de dispositions transitoires et sans qu’un décret d’application ne soit publié.
L’article L. 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile est donc abrogé à compter de cette date au profit de l’article L.'742-4 du même code, qui dispose désormais en son dernier alinéa que’la rétention peut être prolongée, dans les mêmes conditions, pour une nouvelle période d’une durée maximale de 30 jours.
En l’espèce, la requête préfectorale, reçue le 21 novembre 2025, est postérieure à l’entrée en vigueur de la loi et sollicite la prolongation de la rétention sur le fondement du dernier alinéa de l’article L.'742-4 précité. S’il n’est pas contesté que la requête préfectorale ne se fonde pas sur l’article L. 742-5 abrogé, les dispositions entrées en vigueur et dont l’application est sollicitée ne permettent pas au juge d’ordonner une quatrième prolongation pour un délai de 15 jours. Tout en se référant à l’article L. 742-4, le préfet sollicite l’application des dispositions abrogées afin de porter la durée globale de la rétention à 90 jours. C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé non que le préfet fondait sa requête sur l’article abrogé mais qu’il en sollicitait néanmoins l’application concernant les modalités d’une quatrième prolongation. Le moyen tenant à l’application de la loi nouvelle à compter de la saisine de la juridiction est inopérant dans la mesure où il n’est pas contesté que la requête préfectorale est postérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle et aucune des jurisprudences citées ne permet d’établir que le juge pourrait, comme le sollicite le préfet, porter la durée de la rétention à sa durée maximale de 90 jours, sans dénaturer les dispositions de l’article L. 742-4 qui ne prévoient pas de quatrième prolongation.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. le LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 25 Novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. le LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
M. [R] [U], par l’intermédiaire du CRA, en tant que dernière adresse connue,
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le Ministère Public,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3].
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